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Centre Hospitalier Régina Ltée v. Labour Court

[1990] 1 RCS 1330 Tribunal SCC Date de la décision 1990-05-31 Numéro de dossier 20746 Français

PartiesCentre hospitalier Régina Ltée Appelante·Monsieur le juge Bernard Prud'homme Intimés·le Tribunal du travail Intimés·en sa qualité de ministre du Travail Mis en cause

Juges Lamer, Antonio; Wilson, Bertha; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley

Prononcé par Majorité

En appel de Quebec

Sujets Labour law

Table des matières

Le jugement de la Cour a été rendu par

dans le cas de défaut ou d'excès de juridiction;
lorsque le règlement sur lequel la poursuite a été formée ou le jugement rendu est nul ou sans effet;
lorsque la procédure suivie est entachée de quelque irrégularité grave, et qu'il y a lieu de croire que justice n'a pas été, ou ne pourra être rendue;
lorsqu'il y a eu violation de la loi ou abus de pouvoir équivalant à fraude et de nature à entraîner une injustice flagrante.
Toutefois, ce recours n'est ouvert, dans les cas prévus aux alinéas 2, 3 et 4 ci-dessus, que si, dans l'espèce, les jugements du tribunal saisi ne sont pas susceptibles d'appel.

Doit ici être mentionné l'art. 139 C.t., qui prohibe le recours à l'art. 846 C.p.c.:

139. [Recours prohibés] Sauf sur une question de compétence, aucun des recours extraordinaires prévus aux articles 834 à 850 du Code de procédure civile ne peut être exercé ni aucune injonction accordée contre un arbitre, un agent d'accréditation, un commissaire du travail ou le tribunal agissant en leur qualité officielle.

La jurisprudence est claire cependant à l'effet qu'une telle clause privative ne fait pas obstacle à l'exercice par le tribunal de droit commun de son pouvoir de contrôle et de surveillance dans les cas d'excès de juridiction d'un tribunal statutaire soumis à ce pouvoir. Le juge Gonthier, reprenant une jurisprudence abondante de notre Cour, réaffirmait récemment ce principe au nom de la Cour dans l'arrêt Bell Canada c. Canada (Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes), [1989] 1 R.C.S. 1722, à la p. 1744:

Si le législateur affirme clairement que la décision d'un tribunal administratif est finale et exécutoire, les tribunaux judiciaires de première instance ne peuvent toucher à ces décisions à moins que le tribunal administratif n'ait commis une erreur qui porte atteinte à sa compétence. [...] Les décisions qui sont ainsi protégées doivent, en ce sens, faire l'objet d'une forme de retenue non discrétionnaire parce que le législateur a voulu qu'elles soient définitives et sans appel et cette intervention du législateur découle, à son tour, de la volonté de laisser à des tribunaux spécialisés le soin de trancher certains litiges. [Je souligne.]

Ces principes ne sont pas ici remis en question et, considérant que les art. 101 et 139 C.t. constituent une affirmation claire de la part du législateur du caractère final des décisions du Tribunal du travail, notre Cour n'interviendra en l'espèce que si ce tribunal a "commis une erreur qui porte atteinte à sa compétence", suivant les critères établis par la jurisprudence.

Les faits

L'appelante, le Centre hospitalier Régina Ltée, est un employeur opérant un établissement privé du réseau des Affaires sociales du Québec, qui était, en tout temps pertinent au litige, lié au Syndicat national des employés de l'Hôpital Régina par les termes et conditions d'une convention collective en vigueur depuis le 27 mars 1980. La mise en cause Cécile Montigny était, au cours de cette période, une salariée à l'emploi de l'appelante, inscrite sur la liste de rappel à titre de préposée aux bénéficiaires. Le 30 juillet 1981, l'appelante avisait par écrit Cécile Montigny que, suite à de nombreuses absences de son travail pour raison de maladie, elle considérait son attitude comme un abandon de poste à compter du 27 juillet 1981. Le 12 août 1981, le syndicat mis en cause déposait un grief contestant ce qu'il soumettait être un congédiement. Suite à divers délais, ce grief ne fut inscrit au rôle d'arbitrage des Affaires sociales que le 16 juin 1982. Entre-temps la convention collective, qui venait normalement à échéance le 31 décembre 1982, fut reconduite jusqu'au 1er avril 1983 par l'effet de la Loi concernant la rémunération dans le secteur public, L.Q. 1982, ch. 35, et la Loi concernant les conditions de travail dans le secteur public, L.Q. 1982, ch. 45.

La nouvelle convention collective applicable aux parties prévoyait que différentes matières devaient faire l'objet d'ententes locales, ce qui signifiait que certains avantages et bénéfices n'étaient plus automatiquement accordés aux salariés visés. Au cours du mois de mars 1983, des négociations furent donc entreprises entre l'appelante et le syndicat mis en cause afin de conclure une entente globale permettant aux salariés représentés par le syndicat de bénéficier de divers avantages prévus à la convention. Le 20 mars 1983, les parties paraphaient une entente en vertu de laquelle l'appelante consentait à ce que le syndicat bénéficie des divers avantages y énumérés. Le même jour, les parties signaient un document préparé pour le greffe des tribunaux d'arbitrage du secteur des Affaires sociales, par lequel elles déclaraient que les griefs alors inscrits pour audition, dont le grief de Cécile Montigny du 12 août 1981, étaient désormais réglés contre un versement global de 1 672 $ par l'employeur. Ces ententes furent déposées au greffe du bureau du Commissaire général du travail, conformément à l'art. 72 C.t. Selon un membre de la section locale du syndicat, celui-ci n'aurait pas réalisé que l'un des griefs concernait un congédiement. Quant à Cécile Montigny, qui n'avait nullement été informée ni n'avait participé à ce règlement, elle ne fut avisée du désistement de son grief que plusieurs mois plus tard.

Le 24 octobre 1983, Cécile Montigny, se prévalant de l'art. 47.3 C.t., portait plainte au ministre du Travail, invoquant une violation par le syndicat de son devoir de juste représentation, à la suite de quoi le Ministre nommait effectivement un enquêteur tel que prévu à cette disposition. Aucun règlement n'étant intervenu entre Cécile Montigny et le syndicat dans le délai prévu par la loi suite à la nomination de l'enquêteur, celle-ci faisait une requête selon l'art. 47.4 C.t., concluant à ce que le Tribunal du travail ordonne que sa réclamation soit déférée à l'arbitrage. Le juge Prud'homme accueillait la requête le 12 février 1985, D.T.E. 85T-254, et autorisait Cécile Montigny à soumettre sa réclamation contre son employeur à un arbitre nommé par le Ministre pour décision comme s'il s'agissait d'un grief. C'est cette décision que l'appelante évoquait devant la Cour supérieure aux termes de l'art. 846 C.p.c. La requête en évocation fut rejetée par la Cour supérieure, jugement confirmé par la Cour d'appel, [1988] R.J.Q. 253, d'où le présent pourvoi.

Les arguments des parties

L'appelante invoque au soutien de son pourvoi deux moyens prin­cipaux, l'un de juridiction et l'autre d'interprétation.

Premièrement, elle soumet que le Tribunal du travail était sans juridiction pour ordonner le renvoi à l'arbitrage d'un grief réglé par l'accord intervenu entre le syndicat et l'employeur. Partant de l'arrêt de notre Cour Gendron c. Municipalité de la Baie-James, [1986] 1 R.C.S. 401, où il fut décidé que le Tribunal du travail ne pouvait s'autoriser de l'art. 47.5 C.t. pour ordonner un second arbitrage d'un grief, l'appelante argumente qu'il faut reconnaître à l'accord réglant le grief la même force qu'une transaction en droit civil, c.-à-d. ayant force de chose jugée entre les parties, de manière à priver, selon le principe émis dans Gendron, le Tribunal du travail de toute compétence pour ordonner l'arbitrage du grief. Elle justifie cette assimilation de l'accord à une transac­tion civile par le fait que ce règlement doit être déposé par l'arbitre au greffe du bureau du Commissaire général du travail tout comme s'il s'agissait d'une décision (art. 100.3 C.t.), et par le fait que le droit du travail favorise le règlement à l'amiable des griefs. L'appelante ajoute que le Tribunal du travail, dont la juridiction stricto sensu doit être limitée aux pouvoirs qui lui sont clairement dévolus, n'a pas compétence pour mettre à l'écart ce contrat civil synallagmatique au mépris des droits y reconnus à l'employeur. Selon l'appelante, le Tribunal du travail a commis une erreur de juridiction en s'arrogeant cette compétence, de manière à entraîner l'intervention des tribunaux de droit commun dans l'exercice de leur pouvoir de surveillance et de contrôle.

Deuxièmement, l'appelante procède à une analyse des dispositions du Code du travail pour conclure qu'elles ne sauraient soutenir l'interprétation de la Cour d'appel. Selon ces dispositions, le syndicat est le représentant exclusif des droits des salariés et le seul interlocuteur de l'employeur. Accorder au salarié individuellement le droit de remettre en question un accord signé par le syndicat et de porter lui-même un grief à l'arbitrage irait directement à l'encontre du caractère dualiste des relations collectives de travail. L'appelante soutient que les art. 47.2 à 47.6 C.t. n'autorisent pas une telle interprétation, qui aurait par ailleurs un effet déstabilisateur important sur l'ensemble des relations collectives de travail. L'appelante conclut donc pour ces motifs à la nullité de la décision du Tribunal du travail et demande que son pourvoi soit accueilli.

Les intimés et les mis en cause, Cécile Montigny et le Syndicat national des employés de l'Hôpital Régina, soutiennent au contraire la pleine juridiction du Tribunal du travail pour ordonner le renvoi à l'arbitrage d'un grief même réglé par accord entre le syndicat et l'employeur.

Ils avancent que l'obligation de juste représentation d'un syndicat existe à tous les stades de la négociation et de l'application de la convention collective. Celle-ci, selon les intimés, prend place dans un système juridique autonome institué par les dispositions du Code du travail. Les règles du mandat et de la représentation civile n'ont donc aucune pertinence et ne devraient pas servir de guide à l'interprétation des dispositions de ce Code.

En ce qui concerne l'interprétation des art. 47.2 et suiv. C.t., les intimés notent que le législateur a voulu mettre à la disposition du salarié un remède approprié afin d'assurer la sanction de l'obligation du syndicat prévue à l'art. 47.2 C.t. Ils plaident qu'aucune disposition du Code du travail ne reconnaît au règlement d'un grief le même effet qu'une décision arbitrale et que les règles de la transaction civile ne sauraient s'appliquer à la situation particulière d'un syndicat réglant avec un employeur le grief d'un salarié.

Les intimés concluent que la décision du Tribunal du travail constitue un exercice valide de ses pouvoirs, et qu'en l'absence d'un excès de juridiction, il n'y a pas lieu à intervention des tribunaux.

Les jugements

Tribunal du travail (le juge Prud'homme)

Le Tribunal du travail rejette in limine litis l'objection de l'appelante à l'effet que les dispositions des art. 47.3 et suiv. C.t. ne seraient pas applicables ici puisqu'il ne s'agirait ni d'un renvoi, ni de sanctions disciplinaires. Le tribunal conclut au contraire qu'il n'y a pas abandon de poste mais bien renvoi.

Quant à l'argument tiré du caractère final du règlement des griefs intervenu entre syndicat et employeur, le tribunal se prononce ainsi:

Il faut d'abord rappeler qu'aux articles 47.3 et suivants le législateur n'a pas exclu du processus pouvant mener à une autorisation selon l'article 47.5 la situation où il y aurait eu règlement du grief entre l'association et l'employeur; [...] C'est tout simplement que l'essence ("the pith and substance") de la compétence attribuée au Tribunal n'est pas autre chose que de vérifier s'il y eut ou non violation de l'article 47.2 à l'occasion du renvoi ou de la sanction disciplinaire et, sur conclusion affirmative, d'autoriser le recours spécial de l'article 47.5. L'on voit dès lors que la mise à l'écart d'un règlement intervenu entre association et employeur ne peut être qu'une suite de l'exercice par le Tribunal de sa compétence, non pas un objet en soi de sa compétence.

Il conclut:

Le Centre a aussi plaidé avec vigueur, jurisprudence à l'appui, que l'on devait reconnaître qu'un règlement de griefs intervenu entre association et employeur, comme ici, était final et liait les parties. Le soussigné sait fort bien que dans la normale des choses une entente, un règlement de griefs lie les parties définitivement, clôt le dossier. Mais il faut accepter que depuis l'adoption par le législateur des articles 47.2 et suivants, l'on peut forcer la réouverture d'un dossier estimé clos.

Avant d'autoriser le recours prévu à l'art. 47.5 C.t., le tribunal vérifie le fond de la plainte de Cécile Montigny à l'encontre du syndicat. Il trouve inconcevable la version de ce dernier selon laquelle il n'aurait pas réalisé qu'il s'agissait d'un grief à l'encontre d'un congédiement. Qualifiant la conduite du syndicat de désinvolte et arbitraire, le tribunal conclut à un manquement à son devoir de juste représentation, accueille la requête et défère à un arbitre nommé par le Ministre le grief de Cécile Montigny à l'encontre de son congédiement.

Cour supérieure (le juge Arsenault)

Sur requête en évocation de la décision du juge Prud'homme, le juge Arsenault conclut que le Tribunal du travail, en qualifiant le départ de la mise en cause de renvoi plutôt que d'abandon au sens de l'art. 47.3 C.t., n'a pas commis "d'erreur manifestement déraisonnable". Décidant qu'il s'agissait non pas d'une question préliminaire mais plutôt de la juridiction même du Tribunal du travail, le juge refuse de réviser cette conclusion du premier juge.

Rejetant l'argument selon lequel la "transaction" aurait force de chose jugée, le juge Arsenault estime que l'entente intervenue entre l'appelante et le syndicat ne liait pas Cécile Montigny. Au contraire, selon lui, les art. 47.2 et suiv. C.t. ont pour but de créer un mécanisme de contrôle des gestes du syndicat afin de s'assurer que le grief du salarié puisse être porté à terme. Il écrit:

La notion de droit civil lie les parties à une transaction et dans ce cas-ci l'employeur et le syndicat, mais les dispositions de l'article 47.2 et suivants, de droit privatif, nient en quelque sorte le mandat du syndicat en faveur du salarié qui justifie l'application desdits articles 47.2 et suivants.

. . .

La Cour estime que le tribunal du travail n'avait pas à se préoccuper des effets juridiques de l'entente (R-8) pour exercer sa juridiction et permettre le recours prévu aux articles 47.2 et suivants.

La Cour supérieure en arrive donc à la conclusion que la décision du Tribunal du travail est bien fondée et rejette la requête en évocation.

Cour d'appel (les juges Bisson, LeBel et Lévesque (ad hoc))

Le juge Bisson, rédigeant l'opinion unanime de la Cour d'appel, qualifie les questions en litige respectivement de préliminaire, fondamentale et subsidiaire.

Quant à la question préliminaire, portant sur la qualification de la fin de l'emploi de Cécile Montigny, il adopte en tout point le raisonnement du juge de la Cour supérieure à l'effet qu'il ne s'agit pas là d'une question pré-juridic­tionnelle. À ce titre, la conclusion du premier juge ne pouvait être révisée que si elle était manifestement déraisonnable, ce qui n'était pas le cas en l'espèce.

Quant à la question fondamentale, la seule débattue devant notre Cour, qui concerne le caractère final de l'entente intervenue entre le syndicat et l'employeur, que l'appelante qualifie de transaction emportant force de chose jugée, la Cour d'appel distingue l'arrêt Gendron c. Municipalité de la Baie-James, précité, et rejette la prétention du requérant en ces termes (à la p. 257):

C'est adopter une approche très civiliste dans un domaine où le législateur a voulu introduire un recours lorsqu'un salarié estime avoir été traité non adéquatement par son syndicat.
L'un des objectifs visés par la législation de 1977 est précisément qu'un salarié ne peut être lié, quant au grief qui le concerne, par une entente signée, hors son concours, par l'employeur et le syndicat.
On ne peut faire un parallèle entre l'affaire Gendron et la présente.
Dans Gendron, il y avait eu un arbitrage dont avait été saisi et dont avait disposé un arbitre impartial.
Dans le cas où, avant l'arbitrage, le syndicat et l'employeur règlent un grief, aucun tiers n'est appelé à intervenir et à arbitrer.
J'estime que l'entente R-8 est inopposable à la mise en cause.

Finalement, à l'instar du Tribunal du travail et de la Cour supérieure, la Cour d'appel écarte sommairement l'argument subsidiaire de l'appelante selon lequel Cécile Montigny aurait abandonné son grief, d'où le rejet de l'appel.

Analyse

Le n{oe}ud du problème, comme je l'ai déjà mentionné, consiste ici à déterminer si les art. 47.2 à 47.5 C.t. sont applicables à la réclamation de l'employée dont le grief a fait l'objet d'une entente entre l'employeur et le syndicat, alors qu'un arbitre avait été saisi mais n'avait pas encore décidé de ce grief. Selon le texte de l'art. 47.5 C.t., le manquement du syndicat à son devoir de juste représentation constitue le prérequis essentiel qui donne ouverture au droit à l'arbitrage de la réclamation. En effet, uniquement dans les cas où le tribunal estime que l'association a agi de mauvaise foi, de manière arbitraire, discriminatoire, ou a fait preuve de négligence grave, peut-il déférer la réclama­tion à l'arbitrage s'il s'agit d'un renvoi ou d'une sanction disciplinaire, ce qui est le cas ici. La conduite du syndicat doit donc d'abord être examinée à la lumière des critères établis par le Code du travail, avant de discuter de l'applicabilité du mécanisme de renvoi à l'arbitrage comme tel.

Je souligne au départ que la réclamation du salarié dont parlent les art. 47.4 à 47.6 C.t. est en fait son grief à l'encontre de l'employeur. Le législateur, en utilisant le terme "réclamation" au lieu de "grief", entend à mon avis distinguer la situation où le syndicat mène la plainte du salarié comme il l'entend (le "grief") de celle où le salarié a plein contrôle de sa plainte (la "réclamation"), entre autres pour en demander ou non le déféré à l'arbitra­ge, sans qu'il y ait pour autant de distinction quant au fond de la plainte dans ces deux situations (Gendron c. Municipalité de la Baie-James, précité, à la p. 409 (le juge Chouinard)).

1. Le devoir de juste représentation a) Sources du devoir de juste représentation

Avant même l'introduction des modifications au Code du travail en 1977, dont les art. 47.2 à 47.6, une association de salariés avait envers ses membres une obligation de juste représentation. Cette obligation a pris naissance dans la jurisprudence de la Cour suprême des États-Unis vers le milieu du siècle, dans l'arrêt Steele v. Louisville & Nashville Railroad Co., 323 U.S. 192 (1944), d'abord, pour ensuite culminer dans l'arrêt Vaca v. Sipes, 386 U.S. 171 (1967), décisions où la cour énonce le principe que le devoir de juste représentation d'une association de salariés constitue le corollaire nécessaire de son droit à l'exclusivité de représentation des salariés compris dans l'unité d'accréditation. La réception de cette théorie en droit du travail au Canada fait l'objet d'un examen plus élaboré dans l'arrêt Gendron c. Syndicat des approvisionnements et services de l'Alliance de la Fonction publique du Canada, section locale 50057, [1990] 1 R.C.S. 000 (pourvoi entendu le même jour que la présente affaire), et il serait superfétatoire de recommencer l'exercice ici. Qu'il suffise de dire que l'existence d'une telle obligation imposée aux syndicats était, avant sa codification, reconnue et appliquée par les tribunaux canadiens, entre autres par notre Cour dans l'arrêt Guilde de la marine marchande du Canada c. Gagnon, [1984] 1 R.C.S. 509.

b) Codification au Code du travail

Le Code du travail du Québec regroupe en très grande partie sinon en totalité les principes et règles applicables aux relations collectives de travail au Québec, soit la formation et l'accréditation des syndicats, le principe d'exclusivité de représentation, la procédure de négociation des conventions collectives, le règlement des griefs et finalement les recours auprès des instances administratives spécialisées. Ce Code est en fait une structure exhaustive, qui a remplacé, lors de son adoption, un ensemble hétéroclite de lois, et sur laquelle viennent se greffer les conventions collectives contenant la plupart des droits substantifs des salariés (voir F. Morin, Rapports collectifs du travail (1982), aux pp. 19 à 26).

Le législateur québécois a procédé, en 1977, à un important remanie­ment des rapports collectifs de travail, accordant des droits accrus à la fois au syndicat -- par exemple en interdisant les briseurs de grève (art. 109.1 et suiv. C.t.) et en instaurant un régime de perception obligatoire des cotisations syndicales par retenue à la source (art. 47 C.t.) -- et au salarié individuellement -- par exemple le droit de voir les états financiers du syndicat (art. 47.1 C.t.) et la garantie d'emploi pour un salarié qui n'est pas membre du syndicat lors de l'entrée en vigueur d'une clause d'atelier fermé (art. 63a) C.t.) L'un des changements majeurs, qui nous concerne particulièrement en l'espèce, fut l'introduction des art. 47.2 à 47.6 C.t., codifiant le devoir de juste représentation du syndicat et accordant en contrepartie au salarié un recours, dans certaines situations, au cas de contravention à ce devoir.

Le devoir de juste représentation, tel que codifié à l'art. 47.2 C.t., ne diffère pas de manière notable de celui élaboré par la jurisprudence avant 1977. Dans l'arrêt Gagnon, précité, le juge Chouinard procède à l'analyse du devoir de juste représentation tel que développé par la common law en parallèle avec celui codifié par la suite au Code canadien du travail, S.R.C. 1970, ch. L-1 (art. 136.1), au Labour Code de la Colombie-Britannique, R.S.B.C. 1979, ch. 212 (par. 7(1)), à la Loi sur les relations de travail ontarienne, L.R.O. 1980, ch. 228 (art. 68) et finalement à l'art. 47.2 C.t. du Québec. Il en conclut que l'art. 47.2 C.t. a un contenu identique à celui que la jurispru­dence et la doctrine avaient développé avant sa codification dans divers textes de loi au pays. Comme l'écrit Robert P. Gagnon dans son récent ouvrage Droit du travail (1988), dans les Cours de la formation professionnelle du Barreau du Québec 1988-1989, vol. 6, à la p. 104:

En adoptant, en 1977, l'article 47.2 du Code du travail, le législateur québécois, après quelques autres, codifiait finalement l'état du droit qui résultait des jugements des tribunaux relativement à l'obligation légale de représentation du syndicat accrédité.

En ce qui concerne les mécanismes prévus aux art. 47.3 à 47.6 C.t., ils constituent à mon avis la sanction, que le législateur a jugée nécessaire, du devoir de juste représentation d'un syndicat, assurant ainsi un juste équilibre des obligations et droits réciproques. Si le Conseil canadien des relations de travail jouit d'une certaine liberté de man{oe}uvre en ce qui a trait aux remèdes lorsqu'il y a un manquement du syndicat à son devoir de juste représentation (art. 187 à 189 du Code canadien du travail), le législateur québécois, lui, a prévu une structure précise détaillant les étapes d'un recours basé sur un tel manquement. La première étape consiste en une plainte au ministre du Travail, qui nomme alors un enquêteur pour tenter de régler à l'amiable le désaccord entre syndicat et salarié (art. 47.3 C.t.) Il faut noter que le législateur a limité le recours à ce mécanisme aux cas de renvois et sanctions disciplinaires, donc les atteintes les plus sérieuses aux droits du salarié. À la deuxième étape, si aucun accord n'intervient dans les quinze jours de la nomination de l'enquêteur (période portée à trente jours par L.Q. 1983, ch. 22, art. 24), le salarié peut déposer une requête auprès du Tribunal du travail pour demander que sa réclamation soit déférée à l'arbitrage (art. 47.4 C.t.) Finalement si, sur examen de cette requête, le tribunal constate une conduite arbitraire, discriminatoire, gravement négligente ou empreinte de mauvaise foi de la part du syndicat, dont le salarié a la charge de la preuve, il peut autoriser l'arbitrage de la réclamation (art. 47.5 C.t.) La constatation d'un manquement au devoir de juste représentation constitue donc l'élément central d'un tel recours. L'article 47.6 C.t. précise que l'employeur ne peut dans ce cas opposer au salarié l'inobservation des délais prévus à la convention collective.

c)La juste représentation et le règlement des griefs

Le devoir de juste représentation soulève des problèmes épineux lorsque, comme en l'espèce, le syndicat a l'obligation, de par sa fonction même, de défendre les intérêts de l'ensemble des membres de l'unité d'accréditation, d'une part, et d'un salarié individuellement, d'autre part, intérêts qui peuvent être et sont souvent divergents.

Dans cette optique, je souligne dès maintenant que le devoir de juste représentation d'un syndicat ne s'éteint pas, dans le cadre de la procédure de grief, une fois le grief porté à l'arbitrage. Il peut subsister même après la décision finale de l'arbitre (par exemple, dans Asselin c. Travailleurs amalgamés du vêtement et du textile, local 1838, [1985] T.T. 74, à la p. 93, où le Tribunal du travail a conclu à l'obligation du syndicat d'en évoquer de la décision mal fondée de l'arbitre), sous réserve de l'arrêt Gendron c. Municipalité de la Baie-James, précité, où il fut décidé que, dans un tel cas, la procédure de l'art. 47.5 C.t. ne saurait trouver application. Comme le font remarquer les auteurs Gagnon, LeBel et Verge, à titre de corollaire du droit de représentation exclusif, cette obligation de juste représentation reste omniprésente dans toutes les actions du syndicat (Robert P. Gagnon, Louis LeBel et Pierre Verge, Droit du travail (1987), à la p. 311):

L'obligation de représentation s'éteindra avec la perte de l'accréditation. Jusqu'à cette éventualité, le syndicat y sera tenu à toutes les phases de la représentation collective, tant à l'occasion de la négociation du contenu de la convention collective qu'à celle de sa mise en {oe}uvre en faveur de l'un ou l'autre des salariés.

Il ne saurait donc faire de doute qu'au stade où en était le grief dans la présente affaire, c.-à-d. inscrit mais non entendu par l'arbitre, l'obliga­tion de diligence du syndicat subsistait.

Notre Cour a, dans l'arrêt Gagnon, précité, énoncé les principes généraux devant régir une association de salariés (ou syndicat) lorsqu'elle agit à titre de représentant d'un salarié à l'occasion d'un grief. Il s'agissait d'une affaire relevant du Code canadien du travail (avant l'introduction de son art. 136.1 qui impose explicitement au syndicat un devoir de juste représentation). Comme nous l'avons vu, cependant, il n'y a pas lieu de distinguer ce devoir de celui qui est codifié à l'art. 47.2 C.t. Le juge Chouinard, examinant les règles applicables au devoir de juste représentation, écrit au nom de la Cour (à la p. 527):

De la jurisprudence et de la doctrine consultées se dégagent les principes suivants, en ce qui touche le devoir de représentation d'un syndicat relativement à un grief:
1. Le pouvoir exclusif reconnu à un syndicat d'agir à titre de porte-parole des employés faisant partie d'une unité de négociation comporte en contrepartie l'obligation de la part du syndicat d'une juste représentation de tous les salariés compris dans l'unité.
2. Lorsque, comme en l'espèce et comme c'est généralement le cas, le droit de porter un grief à l'arbitrage est réservé au syndicat, le salarié n'a pas un droit absolu à l'arbitrage et le syndicat jouit d'une discrétion appréciable.
3. Cette discrétion doit être exercée de bonne foi, de façon objective et honnête, après une étude sérieuse du grief et du dossier, tout en tenant compte de l'importance du grief et des conséquences pour le salarié, d'une part, et des intérêts légitimes du syndicat d'autre part.
4. La décision du syndicat ne doit pas être arbitraire, capricieuse, discriminatoire, ni abusive.
La représentation par le syndicat doit être juste, réelle et non pas seulement apparente, faite avec intégrité et compétence, sans négligence grave ou majeure, et sans hostilité envers le salarié. [Je souligne.]

Notes de bas de page

  1. [1] C.S. Mtl., no 500-05-002562-856, le 28 août 1985 (le juge Arsenault).

Arrêts cités

Lois et règlements cités