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R. v. D'Amours

[1990] 1 RCS 115 Tribunal SCC Date de la décision 1990-01-25 Numéro de dossier 20860 Français

PartiesRégis D'Amours Appelant·Sa Majesté la Reine Intimée

Juges Lamer, Antonio; Wilson, Bertha; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley

Décision 6–1 Majorité (6) · Le juge Lamer (1)

En appel de Quebec

Sujets Criminal law

Table des matières

Majorité

R. c. D'Amours, [1990] 1 R.C.S. 115
Régis D'Amours Appelant
c.
Sa Majesté la Reine Intimée
Répertorié: R. c. D'Amours
No du greffe: 20860.
1990: 25 janvier.
Présents: Les juges Lamer, Wilson, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory et McLachlin.
en appel de la cour d'appel du québec
Droit criminel ‑‑ Appel ‑‑ Nouvelle preuve ‑‑ La Cour d'appel a‑t‑elle erré en refusant d'admettre la nouvelle preuve?
Jurisprudence
POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel du Québec (1988), 15 Q.A.C. 58, qui a rejeté l'appel de l'accusé déclaré coupable de meurtre au deuxième degré. Pourvoi rejeté.
Johanne St‑Gelais, pour l'appelant.
Alain Gaumond, pour l'intimée.
Le jugement de la Cour a été rendu oralement par

Le juge Lamer

Le juge Lamer ‑‑ Nous sommes tous d'avis de rejeter le pourvoi. Un des moyens retient notre attention et mérite quelques commentaires. Il s'agit de celui ayant trait à la décision de la Cour d'appel de refuser une nouvelle preuve. Quoique la Cour d'appel ait énoncé correctement les critères établis par notre Cour dans Palmer c. La Reine, [1980] 1 R.C.S. 759, en regard de la réception d'une preuve nouvelle, et plus particulièrement celui à l'effet qu'elle doit être susceptible d'influer sur le résultat de la cause, elle a erré lorsqu'en appliquant cette norme à l'espèce, elle a conclu au rejet de la requête du seul fait que la preuve offerte ne confirmerait pas ni ne corroborerait le témoignage de l'appelant. En effet, il n'en découle pas nécessairement que cette preuve ne pouvait néanmoins avoir un effet sur le verdict. Cependant, nous somme d'avis qu'en regard de la preuve déjà au dossier, la nouvelle preuve n'aurait effectivement pas pu affecter le verdict.
Le pourvoi est rejeté.
Jugement en conséquence.
Procureur de l'appelant: Johanne St‑Gelais, Montréal.
Procureur de l'intimée: Alain Gaumond, Québec.

Arrêts cités