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Caron v. Canada (Employment and Immigration Commission)

[1991] 1 RCS 48 Tribunal SCC Date de la décision 1991-01-17 Numéro de dossier 21188 Français

PartiesLa Commission de l'emploi et de l'immigration du Canada Appelants·Le sous‑procureur général du Canada Appelants·Alphonse Caron, Georges‑Émile Richard, Cyprien Lévesque Intimés·Harold Lévesque, Régis Dubé, Michel Giroux, Paul‑Henri Intimés·Guité, Philippe Celant, Jean‑Noël Hudon, Roland Poulin Intimés·Jacques Boucher, Marc‑André Gagnon, Guy Martin Intimés·Gilles Lévesque, Lucien Lévesque, Jean Vallée, Giovanni Intimés·De Falchi, Majorique Arseneault, Herman Crousset, Sylvain Intimés·Côté, Gilbert Caron, Lionel Caron, Lionel D'Astous Intimés·Jean‑Paul Landry, Léon‑Denis Pelletier, Ghislain St‑Pierre Intimés·Réjean Gagnon, Donald Gendreau, Gilles Comeau, Roland Intimés·Jourdain, Louis‑Philippe Lavoie, Réal Tremblay, Normand Intimés·Goulet, Justy Côté, Noël Martel, Mario Gagnon, Marius Intimés·Caron, Gilles Morin, Guy Poulianne, Guy Caron Intimés·Jacques‑André Gauthier, Serge Ross, Roger Ratté Intimés·Jean‑Claude Martel, Jocelyn Dion, Jacques Dupont Intimés·Jean‑Marc Pineault, Alain Martel, Régis Simard, Jocelyn Intimés·Pelletier, Bertrand Bouchard, Louis Sénéchal, Lucien Intimés·Jourdain, Gabriel Dufour, Jean‑Claude Bernatchez, Georges Intimés·Bérubé, Jean‑Paul Lamarre, Yvon Tremblay, Fernand Roy Intimés·Régis Tremblay, François Camire, Fernand Simard, Normand Intimés·Coursol, André St‑Gelais, Rosaire Delarosbil, Walter Intimés·Arseneault, William Bourque, Hugues Lévesque, Gérard Intimés·Ouellet, Alfred Noël, Robert‑A. Butland, Carmel Leblanc Intimés·Lucien Dionne, Louis‑Marie Verreault, Rudolf Bard Intimés·Welley Deschesne, Paul‑Armand Lagacé, Robert Lefrançois Intimés·Clément Ross, Albert Racine, Andréa Roussy, Léopold Intimés·Marquis, Benoit Gagné, Raoul Brochu, Patrice Ouellet Intimés·Gérard Tremblay, Charles Gagnon, Léonard Nadeau, Georges Intimés·Turbide, Léopold Dupont, Wilfrid Dupont, Charles St‑Pierre Intimés·Raoul Valcourt, Maurice Ross, Yvon Durette, Roland Boulay Intimés·Réal Thibeault, Edmond Blaney, Jean‑Marie Dufour, Camille Intimés·Gonthier, Rock Gagné, Jean‑Claude Bard, Henri Camire Intimés·Adrien Bérubé, Léo‑Paul Trottier, Jean‑Yves Bourque, Mario Intimés·Lévesque, Ghislain Ouellet, Gaston Dubé, Gaston Quinn Intimés·Jean‑Pierre Therrien, Alain D'Amours, Normand Beaucage Intimés·Pierre‑Paul Bernatchez, Léonidas Gagnon, Louis Migneault Intimés·Armand Roy, Jean Tremblay, Roger Dufour, Claude Intimés·Gaeremynck, Armand Caron, Rodolphe Roussy, Robert Intimés·Valois, Louis‑Marie Charest, Roland Cassistat, Delphis Intimés·Gallant, Jean‑Claude Leblanc, David Macrae, Jean‑Yves Intimés·Pelletier, Gérard Bilodeau, Denis Savard, Yves Normand Intimés·Jean‑Maurice Boivin, Denis Côté, Berthier Rioux, Gilles Intimés·Malouin, Jeannot Desbiens, André Joncas, Bernard Intimés·Vaillancourt, Fernando Desbiens, Marcel Beaudin, Gilles Intimés·Hamelin, Jacques Lévesque, Marc‑Aurèle Fortin, André Intimés·Boulay, Réjean Chenel, Gaston Leclerc, Claude Bonneau Intimés·Mario Gauthier, Marcel Vaillancourt, Jean‑Pierre Tremblay Intimés·Jean‑Charles Bourque, Daniel St‑Laurent, Denys Ringuette Intimés·Georges Tremblay, Michel Lacasse, Robert Dugas, Jacques Intimés·Martin, Roger Banville, Jules Barrette, Ghislain Jourdain Intimés·Claude Lévesque, Marcel Chouinard, Wilbrod Blanchette Intimés·Jacques Vallée, Donald Harrison, Noël Lévesque, Gaétan Intimés·Gauthier, René Marcoux, Régis Gauthier, Jacques Fouquet Intimés·Léon Labrie, Denis Fortin, Marc Bélanger, Allen Intimés·Morrissette, Michel Dubé, Daniel Roy, Réjean Joubert Intimés·Marc‑André Ouellet, Laurent Dion, Fernand Bisson, Clément Intimés·Auger, Berthold St‑Pierre, Serge Lavoie, Clermont Rivard Intimés·Urbain Moreau, Léopold Lévesque, Gilles St‑Laurent, André Intimés·Dionne, Yvon Brisebois, Gaylan Allaire, Sylvain Tremblay Intimés·Floriant Lévesque, Jean‑Yves Pépin, Jean‑Rock Raymond Intimés·Raynald Pineault, Alain Saucier, Jean‑Marie Caron Intimés·Georges‑Aimé Bernier, Dominic Simard, Laurent Desrochers Intimés·Langis Brisson, Jean‑Charles Comeau, Jeannot Moreau Intimés·Gilles Charest, Gaston Marin, Victorien Boulay, Jeannot Intimés·Vaillancourt, Roberge Duchaine, Armand Côté, Claude Intimés·Vallée, Denis Therrien, Gérald Delarosbil, Gaston Côté Intimés·Yves Côté, Henri Aubrais, Denis Dupont, Réjean Turcotte Intimés·Marquis Germain, Benoit Quimper, Réjean Chevarie, Rénald Intimés·Simard, Serge Dionne, Mario Gauthier, Rémi Bérubé Intimés·Jacques Parent, Marc Pelletier, René Pineault, Wilfrid Intimés·Savard, Julien Cassista, Gérald Dallaire, Ghislain Lepage Intimés·Jean‑Yves Guimper, Léger Savoie, Robert Lareau, Gilles Intimés·Desmeules, Bertrand Daraiche, Donald Gagné, Conrad Intimés·Tremblay, René Blackburn, Réjean Villeneuve, Jacques Intimés·Mailloux, David Butland, Bernard Gagné, Mario Desbiens Intimés·Mario Bédard, Ghislain Durand, Gabriel Dupont, Pierre Roy Intimés·Gilbert Gagnon, Laurent Jomphe, Jean‑Yves Gendron, Yves Intimés·Labonté, Daniel Desrosiers, Lionel Valcourt, Jean‑Claude Intimés·Dupuis, Gilles O'Connor, Ghislain Pelletier, Paul Chiasson Intimés·Marcel Lévesque, Germain Dufour, Rino Morin, Bermond Intimés·Blanchette, Roch Ringuette, Gilles D'Amours, Gilles Intimés·Daraiche, Gervais Dastous, Pierre Drapeau, Camil Brisson Intimés·Benoit Landry, Gaétan Gendreau, Gilles Lemelin, Guy Intimés·Bélanger, Rémy Gaudreault, Paul Talbot, Nelson Parent Intimés·Roger Poirier, Angelo Lemieux, Marc Paquet, Normand Intimés·Huard, Marc Ruest, Pierre Bureau, Alain Morneau, Bruno Intimés·Potvin, Donald Caron, Michel Collin, Léandre Michaud, Élie Intimés·Gagnon, Jean‑Marc Thibeault, Dominic Perreault, Richard Intimés·Girard, Normand Nicolas, Roger Côté, Marc Létourneau Intimés·Gilles Martin, Gilles Savard, Jean‑Paul Le Guilcher, Denis Intimés·Beaulieu, Roland Gagnon, Viateur Couturier, Marcel Intimés·Lévesque, Anicet Tremblay, Mario Dufour, François Intimés·Boucher, Jean‑Guy Nadeau, Rock Boulianne, Mario Gauthier Intimés·Normen Gauthier, Georges Gagnon, Bertrand Laprise, André Intimés·Jean, Marcel Dubé, Normand Bérubé, Gérard Lebouthillier Intimés·Gilles Pearson, Gilles Malouin, Réjean Lévesque, Claude Intimés·Coulombe, Yves Gagnon, Réjean Vallée, Denis Bérubé, Léon Intimés·Gagnon, Guy Franck, Jocelyn Bourret, Yves Morin, Denis Intimés·Cassista, Patrice Caron, Benoit Ross, Gilles Gagné, Anaclet Intimés·Bernatchez, Gaétan Cormier, Camil Dion, Alain Côté Intimés·Pierre Lévesque, Sylvain Gagnon, Clermont Dupont Intimés·Gino Roy, Pierre Imbeault, Jacques Arseneault, Denis Intimés·Harrisson, Guy St‑Pierre, Jean‑Marc Levasseur, Gérard Intimés·Imbeault, Jean‑François Beaudin, Denis Rousseau, Ghislain Intimés·Fournier, Jacques Lefrançois, Mario Ross, Pierre Martel Intimés·Réjean Bonneau, Réjean Dufour, Donald Lévesque Intimés·Jean‑Pierre Gagné, Marcel Damien, Hosman Fortin, Denis Intimés·Martin, Serge Rouleau, Donald Bélanger, Denis Guité Intimés·Christian D'Astous, Réjean D'Astous, Bernard Arseneault Intimés·Réjean Truchon, Gilles Beaudin, Robert Gagnon, Michel Intimés·Beaulieu, Marcel Bourque, Michel St‑Gelais, Gilles Intimés·Létourneau, Carl Ferlate, Marc Laliberté, Jeannot Gagnon Intimés·Jean Robitaille, Roger D'Amours, Alain Coulombe, Rémy Intimés·Malouin, Jean‑Guy Pelletier, Nelson Pelletier, Régis Boulay Intimés·Guy Pouliot, Serge Beaudet, Jean Paradis, Donald Lebrun Intimés·Michel Millier, Réal Goulet, Claude Valois, Raynald Intimés·Mimeault, Serge Chouinard, Armand Gaul, Pierre Savard Intimés·Pierre Coulombe, Michel Mimeault, Marc‑Aurèle Dufour Intimés·Gilles Moreau, Richard Perreault, André Roussy, Dany Intimés·Dufour, Guy Bard, Gaétan Fournier, Jean‑Pierre Blanchette Intimés·Marc Turbis, Denis Rainville, Claude Grenier, Sabin Intimés·Lévesque, Richard Perreault, Clément Paradis, Yvan Gagnon Intimés·Michel Parent, Claude Gagnon, Alain Martel, André Intimés·Bissonnette, Luc Giasson, Michel Maltais, Dominic Desbiens Intimés·Serge Imbeault, Romain Daraiche, Alain Verreault, André Intimés·St‑Pierre, Donald Gagnon, Régis Bernier, Claude Trépanier Intimés·Gilles Foster, Daniel Ongaro, Larry Gough, Gérard Gaudet Intimés·Fernand Raymond, Sylvain Dion, H.‑Léonard Goguen, Michel Intimés·Hovington, Jocelyn Tremblay, André Desjardins, Herriuge Intimés·Proulx, Jean‑Claude Bélanger, Jean‑Louis Côté, Roger Intimés·Boulay, André Beaulieu, Gérard Therrien, Marc Dufour Intimés·Daniel Martin, Norman Doucet, Mario Arseneault, Luc Intimés·Gagnon, Michel Ross, Richard Cavanagh, Marc Beaulieu Intimés·Roger Morin, Clément Lavoie, Rémi Gagnon, Richard Intimés·Lavoie, Guy Bernatchez, Rosaire Potvin, Rémi Bourque Intimés·André Lévesque, Marc Poirier, Serge Imbeault, Nelson Intimés·Lecours, Aurèle Imbeault, Adrien St‑Gelais, André Intimés·St‑Laurent, Patrice Hickie, Robert Lecours, Jean‑Claude Intimés·Deschesne, Michel Robert, Albini Fournier, Michel Savard Intimés·Henri Thorn, Marc Desjardins, Réginald Couture, Michel Intimés·Girard, Marius D'Astous, Denis Laliberté, Jean‑Claude Intimés·Grand, Serge Fournier, Josué Landry, Nelson Larrivée Intimés·Berthier Gauthier, Denis Gauthier, Gaétan Bélanger, Claude Intimés·Moisan, Roberto Otis, Robert Béchard, Réjean Doucet Intimés·Lorrain Ouellet, Harold Michaud, Camil Devost, Jean‑Guy Intimés·Lechasseur, Denis Paré, Alain Boulay, Daniel Boulay Intimés·Claude Rivard, Marco Bovoli, Alain Turbis, André Dick Intimés·Tarzan Bérubé, Roland Boulay, Michel‑D. Ouellet, Marcel Intimés·Couturier, Vincent Vallée, Clermont Tremblay, Sylvain Intimés·Martel, Michel Laberge, Pierre Larouche, Léo Bouchard Intimés·Louis‑Marie Ouellet, Paul Gervais, Cécil‑R. Burton Intimés·Gérard Therrien, Jude Gauthier, Henri‑Claude Perron Intimés·Jude Lapointe, Bernard St‑Gelais, Claude Soucy, Denis Intimés·Tremblay, Réjean Otis, Harold Girard, Rénald Deschesnes Intimés·Dominic St‑Hilaire, Paul Malenfant, Donald Gagnon, Alain Intimés·Côté, Paul Talbot, Denis Tremblay, Denis Boudreault, Jules Intimés·Therrien, Denis Langlois, Éric Langlois, Serge Beaudoin Intimés·Bernard Beaulieu, Danny Marcil, Gaston Dubé, Clément Intimés·Giasson, Éric Ross, Bernard Courcy, Yves Hamel, Renaud Intimés·Rousseau, Michel Raymond, Mario Dufour, Normen Gauthier Intimés·Leslie Bellany, Marc Poirier et Claude Coulombe Intimés

Juges La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Stevenson, William

Décision 5–2 L'Heureux (4) · Le juge L'Heureux-Dubé (1) · Le juge Stevenson (dissident) (2)

En appel de Federal Court of Appeal

Sujets Insurance

Table des matières

L'Heureux

Le jugement des juges La Forest, L'Heureux-Dubé, Gonthier, Cory et McLachlin a été rendu par

Le juge L'Heureux-Dubé

Le juge L'Heureux-Dubé -- Cet appel a trait au droit de certains travailleurs à des prestations d'assurance-chômage. La loi applicable en l'espèce est la Loi de 1971 sur l'assurance-chômage, S.C. 1970-71-72, ch. 48 ("la Loi"), maintenant la Loi sur l'assurance-chômage, L.R.C. (1985), ch. U-1. Les intimés sont tous des travailleurs touchés par le "lock-out" décrété par leur employeur durant un conflit de travail. Leur droit aux prestations d'assurance-chômage dépend de l'interprétation du par. 44(1) de la Loi (maintenant le par. 31(1), récemment modifié par L.C. 1990, ch. 40, art. 23) qui se lit:
44. (1) Un prestataire qui a perdu son emploi du fait d'un arrêt de travail dû à un conflit collectif à l'usine, à l'atelier ou en tout autre local où il exerçait un emploi n'est pas admissible au bénéfice des prestations tant que ne s'est pas réalisée l'une des éventualités suivantes, à savoir:
a) la fin de l'arrêt du travail,
b) son engagement de bonne foi à un emploi exercé ailleurs dans le cadre de l'occupation qui est habituellement la sienne,
c) le fait qu'il s'est mis à exercer quelque autre occupation d'une façon régulière.
Le présent pourvoi concerne plus particulièrement l'interprétation des mots "fin de l'arrêt du travail" à l'al. 44(1)a). Lorsque l'arrêt du travail a pris fin, les intimés devenaient alors admissibles aux prestations. Quand l'arrêt du travail a-t-il pris fin?
Les faits ne sont pas contestés. Les intimés travaillaient à l'usine d'aluminium de la Société canadienne des métaux Reynolds Limitée (la compagnie) à Baie Comeau (Québec). À partir de décembre 1985, la compagnie et le Syndicat national des employés de l'aluminium de Baie Comeau (le syndicat), qui représentait les travailleurs, négociaient une nouvelle convention collective. Le 3 mars 1986, la compagnie décrétait un lock-out. La compagnie et le syndicat reprirent d'intenses négociations afin de résoudre le différend. Durant le lock-out, seulement trois des huit salles de production dans lesquelles se trouvent les cuves d'aluminium sont demeurées en marche, desservies par le personnel cadre. En conséquence, le niveau de production baissa de façon significative.
Dans les premières heures du 29 mars, les négociations ont abouti à un règlement et les parties ont signé une convention collective et un protocole de retour au travail. Les travailleurs ont été rappelés au travail et à 8 heures ce même matin, 970 des quelque 1430 travailleurs se rapportaient à l'usine.
Il est évident que quelque 460 travailleurs n'ont pu reprendre le travail immédiatement après la fin des négociations pour la simple raison que la production dans une usine d'aluminium ne peut facilement revenir à un niveau normal après une période d'inaction. Un certain laps de temps est nécessaire pour permettre à la machinerie de reprendre son plein rendement. Un certain nombre de travailleurs doit donc attendre plusieurs jours, ou même semaines, avant d'être rappelés au travail. La présente affaire pose la question du moment où ces travailleurs deviennent admissibles aux prestations d'assurance-chômage.
La Commission a, elle-même à l'origine, décidé que les travailleurs avaient droit aux prestations à partir du 17 mai 1986. Les travailleurs en ont appelé au Conseil arbitral, qui ramenait la date au 26 avril. Le Conseil, formé de trois membres, décidait que "[l]'arrêt de travail n'est pas nécessairement lié par (sic) la signature de la convention et du protocole de retour au travail. Après avoir examiné les pièces [. . .], le Conseil croit qu'il y a eu une production appréciable (71%) et un rappel des employés de 90%. Le Conseil en vient donc à la conclusion que l'arrêt de travail s'est produit le 26 avril 1986." (En utilisant l'expression "arrêt de travail", le Conseil arbitral entendait évidemment référer à "la fin de l'arrêt du travail".)
Un appel de plein droit fut logé devant un juge-arbitre. Le juge Dubé entendit l'appel et confirmait la façon de voir du Conseil arbitral. Le juge Dubé a reconnu que la formule du volume de production et du nombre d'employés retournés au travail était une mesure utile pour déterminer la fin de l'arrêt du travail, même si elle n'était pas "magique". Prenant en considération tous les faits devant le Conseil arbitral, le juge-arbitre n'a pas modifié la date du 26 avril fixée par le Conseil arbitral: CUB-14267.
Une demande d'examen et d'annulation fut logée en vertu de l'art. 28 de la Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2e suppl.), ch. 10 (maintenant L.R.C. (1985), ch. F-7). La Cour d'appel fédérale à la majorité (les juges Hugessen et Desjardins) décidait que les travailleurs avaient droit aux prestations d'assurance-chômage à partir du moment où (en l'espèce) la convention collective et le protocole de retour au travail avaient été signés et nombre de travailleurs étaient retournés au travail, soit le 29 mars. Le juge Marceau, dissident, aurait confirmé la décision du juge-arbitre Dubé. Les motifs de la Cour d'appel fédérale, rendus le 12 juillet 1988, sont maintenant publiés à [1989] 1 C.F. 628.
La majorité donnait à l'art. 44 une interprétation qui, dans leur opinion, collait mieux au texte de loi et posait la question suivante à la p. 638:
Comment peut-on dire qu'il y a encore arrêt de travail (le mot anglais "stoppage" nous paraît même plus fort) alors que, d'une part, l'employeur accepte de rappeler ses employés au travail et, d'autre part, ces derniers ont accepté d'entrer et en fait sont entrés, au moins en partie, au travail? Les faits de la présente affaire sont éloquents à cet égard; s'il y avait encore arrêt de travail chez la Société Reynolds le 29 mars 1986, que faisaient alors les 970 personnes qui sont entrées ce jour-là?
La majorité notait que le par. 44(1) créait une chaîne de causalité: un conflit de travail peut causer un arrêt du travail à un groupe d'employés et l'arrêt du travail peut à son tour causer une perte d'emploi à un individu. La difficulté survient lorsque l'arrêt du travail se termine et l'effet secondaire (la perte d'emploi individuelle) persiste.
Dans l'opinion de la majorité, à la p. 639:
. . . ce qui caractérise essentiellement l'arrêt de travail de l'article 44 et le distingue de la perte de l'emploi du prestataire est l'aspect "volonté": un arrêt de travail dû à un conflit collectif provient toujours du fait que l'une ou l'autre des parties au contrat de louage de services ne veut pas l'exécuter. S'il s'agit de la partie patronale, on appelle l'arrêt un lockout; dans le cas où ce sont les employés qui refusent de fournir leurs services, on parle d'une grève. Dans l'un ou l'autre cas c'est le manque de volonté qui constitue l'essence de l'arrêt de travail. La perte d'emploi, par contre, est un phénomène complètement indépendant de la volonté, qui est susceptible de toucher tant ceux qui sont directement impliqués dans l'arrêt de travail, les grévistes ou les employés qui font l'objet du lockout, que ceux qui n'y sont aucunement intéressés mais qui ont quand même perdu leurs emplois en conséquence.
Or, à la lumière de cette analyse, il nous semble impossible de soutenir qu'un arrêt de travail dû à un conflit collectif puisse subsister après le moment où les parties au conflit ont manifesté le désir de recommencer l'exécution de leurs contrats de louage de services et ont, en fait, recommencé cette exécution.
C'est donc le changement d'intention qui a marqué la fin de l'arrêt du travail et ceci a coïncidé en l'instance avec la signature, le 29 mars, de la convention collective. Bien que la majorité ait reconnu qu'il s'agissait là d'une interprétation nouvelle de l'al. 44(1)(a) de la loi canadienne, tout comme de dispositions similaires dans les statuts américains et anglais, les juges Hugessen et Desjardins ont décidé que cette interprétation était légitime au regard des arrêts de notre Cour dans Abrahams c. Procureur général du Canada, [1983] 1 R.C.S. 2, et Hills c. Canada (Procureur général), [1988] 1 R.C.S. 513. La majorité notait aussi que cette interprétation était conforme à l'objectif large de la Loi, qui est de venir en aide aux personnes involontairement sans emploi.
Le juge Marceau, dissident, a trouvé qu'il n'y avait pas de raison d'ignorer des précédents uniquement sur la base des arrêts Abrahams ou Hills. Le juge Marceau a fait état de plusieurs arguments de principe (policy) favorisant la jurisprudence existante. Il aurait confirmé la décision du Conseil arbitral.
Je suis substantiellement d'accord avec la position de la majorité de la Cour d'appel fédérale. Rien dans la Loi (telle qu'elle se lisait à l'époque) n'appuie l'usage de critères, tels les divers niveaux de production et le retour au travail d'un nombre quelconque d'employés, aux fins d'interpréter les mots "fin de l'arrêt du travail". Même si on l'a suggéré, je ne lis pas les motifs de la majorité comme laissant entendre que la fin d'un conflit de travail implique nécessairement, dans chaque cas, la fin d'un arrêt du travail. Bien que la fin du conflit de travail et la fin de l'arrêt du travail aient coïncidé dans la présente instance, il pourrait en être autrement dans d'autres cas. À mon avis, la majorité de la Cour d'appel fédérale a eu raison de conclure qu'ici la fin de l'arrêt du travail est survenue le 29 mars.
Même si cela suffit pour disposer de ce pourvoi, il reste un autre point à couvrir. À l'audience devant notre Cour, la question du standard de révision en vertu de l'art. 28 de la Loi sur la Cour fédérale a été soulevée. Comme cette question n'avait pas été soulevée devant les tribunaux d'instance inférieure et que les intimés ont fait valoir qu'un débat sur cette question était de nature à changer complètement le focus de l'appel, nous avons décidé de ne pas entendre les parties sur ce point.
En bref, je rejetterais l'appel avec dépens et je retournerais le dossier à la Commission de l'emploi et de l'immigration du Canada afin qu'elle puisse évaluer chaque réclamation individuelle à partir du 29 mars 1986.
//Le juge Stevenson//

Version française des motifs des juges Sopinka et Stevenson rendus par

Le juge Stevenson (dissident)

Le juge Stevenson (dissident) ‑‑ J'ai lu les motifs de jugement de ma collègue le juge L'Heureux‑Dubé et, avec égards, je ne suis pas d'accord avec sa conclusion.
Le 1er novembre 1990, suivant l'arrêt de la Cour d'appel fédérale en l'espèce, le règlement pris en application de la loi en cause a été modifié de façon à correspondre à la conclusion du Conseil arbitral, du juge‑arbitre et du juge Marceau, dissident en Cour d'appel (voir l'art. 49 du Règlement sur l'assurance‑chômage, C.R.C. 1978, ch. 1576, modifié par l'art. 13 du Règlement sur l'assurance‑chômage ‑‑ Modification, DORS/90‑756, qui dispose que l'arrêt de travail prend fin lorsque le nombre d'employés et les activités reliées à la production atteignent 85 p. 100 de leur niveau normal). L'analyse détaillée de la loi telle qu'elle existait avant ces modifications n'apportera donc rien de plus.
Je suis pour l'essentiel d'accord avec l'analyse que fait le juge Marceau en dissidence. Les arrêts de notre Cour Abrahams c. Procureur général du Canada, [1983] 1 R.C.S. 2, et Hills c. Canada (Procureur général), [1988] 1 R.C.S. 513, n'exigent aucun renversement de la jurisprudence antérieure établie en vertu de l'article en question.
L'article exprime le principe de la neutralité de l'État dans les conflits du travail. Les fonds de la Commission ne doivent pas être utilisés pour atténuer les conséquences d'un conflit collectif. La neutralité exige que ces fonds ne soient pas mis à la disposition des travailleurs en grève ou en lock‑out tant que l'arrêt de travail n'est pas terminé. Ces conséquences, pour les employés autant que pour l'employeur, prévalent tant que l'arrêt de travail n'est pas terminé et que la production n'est pas revenue à la normale. Jusqu'à ce moment‑là, la perte d'emploi de l'employé est attribuable à un conflit collectif. Pour bien interpréter la loi, il suffit de répondre à la question suivante: la perte d'emploi est‑elle la conséquence d'une grève ou d'un lock‑out? La loi ne fixe pas, comme elle aurait pu le faire, la fin de la période d'exclusion à la date de la résolution du conflit, elle choisit de la faire coïncider avec la fin de l'arrêt de travail.
Je suis donc d'avis d'accueillir le pourvoi.
Pourvoi rejeté avec dépens, les juges Sopinka et Stevenson sont dissidents.
Procureur des appelants: John C. Tait, Ottawa.
Procureurs des intimés: Sauvé, Ménard & Associés, Montréal.

Arrêts cités

Lois et règlements cités

  • Citations non résolues
    • 44(1)
    • 31(1)
    • art. 23
    • al. 44(1)a)
    • art. 28 de la Loi sur la Cour fédérale
    • art. 44
    • article 44
    • art. 28 de la Loi sur la Cour fédérale a été soulevée
    • art. 49
    • art. 13