L'Heureux
Le jugement des juges La Forest, L'Heureux-Dubé, Gonthier, Cory et McLachlin a été rendu par
Le juge L'Heureux-Dubé
Le juge L'Heureux-Dubé -- Cet appel a trait au droit de certains travailleurs à des prestations d'assurance-chômage. La loi applicable en l'espèce est la Loi de 1971 sur l'assurance-chômage, S.C. 1970-71-72, ch. 48 ("la Loi"), maintenant la Loi sur l'assurance-chômage, L.R.C. (1985), ch. U-1. Les intimés sont tous des travailleurs touchés par le "lock-out" décrété par leur employeur durant un conflit de travail. Leur droit aux prestations d'assurance-chômage dépend de l'interprétation du par. 44(1) de la Loi (maintenant le par. 31(1), récemment modifié par L.C. 1990, ch. 40, art. 23) qui se lit:
44. (1) Un prestataire qui a perdu son emploi du fait d'un arrêt de travail dû à un conflit collectif à l'usine, à l'atelier ou en tout autre local où il exerçait un emploi n'est pas admissible au bénéfice des prestations tant que ne s'est pas réalisée l'une des éventualités suivantes, à savoir:
a) la fin de l'arrêt du travail,
b) son engagement de bonne foi à un emploi exercé ailleurs dans le cadre de l'occupation qui est habituellement la sienne,
c) le fait qu'il s'est mis à exercer quelque autre occupation d'une façon régulière.
Le présent pourvoi concerne plus particulièrement l'interprétation des mots "fin de l'arrêt du travail" à l'al. 44(1)a). Lorsque l'arrêt du travail a pris fin, les intimés devenaient alors admissibles aux prestations. Quand l'arrêt du travail a-t-il pris fin?
Les faits ne sont pas contestés. Les intimés travaillaient à l'usine d'aluminium de la Société canadienne des métaux Reynolds Limitée (la compagnie) à Baie Comeau (Québec). À partir de décembre 1985, la compagnie et le Syndicat national des employés de l'aluminium de Baie Comeau (le syndicat), qui représentait les travailleurs, négociaient une nouvelle convention collective. Le 3 mars 1986, la compagnie décrétait un lock-out. La compagnie et le syndicat reprirent d'intenses négociations afin de résoudre le différend. Durant le lock-out, seulement trois des huit salles de production dans lesquelles se trouvent les cuves d'aluminium sont demeurées en marche, desservies par le personnel cadre. En conséquence, le niveau de production baissa de façon significative.
Dans les premières heures du 29 mars, les négociations ont abouti à un règlement et les parties ont signé une convention collective et un protocole de retour au travail. Les travailleurs ont été rappelés au travail et à 8 heures ce même matin, 970 des quelque 1430 travailleurs se rapportaient à l'usine.
Il est évident que quelque 460 travailleurs n'ont pu reprendre le travail immédiatement après la fin des négociations pour la simple raison que la production dans une usine d'aluminium ne peut facilement revenir à un niveau normal après une période d'inaction. Un certain laps de temps est nécessaire pour permettre à la machinerie de reprendre son plein rendement. Un certain nombre de travailleurs doit donc attendre plusieurs jours, ou même semaines, avant d'être rappelés au travail. La présente affaire pose la question du moment où ces travailleurs deviennent admissibles aux prestations d'assurance-chômage.
La Commission a, elle-même à l'origine, décidé que les travailleurs avaient droit aux prestations à partir du 17 mai 1986. Les travailleurs en ont appelé au Conseil arbitral, qui ramenait la date au 26 avril. Le Conseil, formé de trois membres, décidait que "[l]'arrêt de travail n'est pas nécessairement lié par (sic) la signature de la convention et du protocole de retour au travail. Après avoir examiné les pièces [. . .], le Conseil croit qu'il y a eu une production appréciable (71%) et un rappel des employés de 90%. Le Conseil en vient donc à la conclusion que l'arrêt de travail s'est produit le 26 avril 1986." (En utilisant l'expression "arrêt de travail", le Conseil arbitral entendait évidemment référer à "la fin de l'arrêt du travail".)
Un appel de plein droit fut logé devant un juge-arbitre. Le juge Dubé entendit l'appel et confirmait la façon de voir du Conseil arbitral. Le juge Dubé a reconnu que la formule du volume de production et du nombre d'employés retournés au travail était une mesure utile pour déterminer la fin de l'arrêt du travail, même si elle n'était pas "magique". Prenant en considération tous les faits devant le Conseil arbitral, le juge-arbitre n'a pas modifié la date du 26 avril fixée par le Conseil arbitral: CUB-14267.
Une demande d'examen et d'annulation fut logée en vertu de l'art. 28 de la Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2e suppl.), ch. 10 (maintenant L.R.C. (1985), ch. F-7). La Cour d'appel fédérale à la majorité (les juges Hugessen et Desjardins) décidait que les travailleurs avaient droit aux prestations d'assurance-chômage à partir du moment où (en l'espèce) la convention collective et le protocole de retour au travail avaient été signés et nombre de travailleurs étaient retournés au travail, soit le 29 mars. Le juge Marceau, dissident, aurait confirmé la décision du juge-arbitre Dubé. Les motifs de la Cour d'appel fédérale, rendus le 12 juillet 1988, sont maintenant publiés à [1989] 1 C.F. 628.
La majorité donnait à l'art. 44 une interprétation qui, dans leur opinion, collait mieux au texte de loi et posait la question suivante à la p. 638:
Comment peut-on dire qu'il y a encore arrêt de travail (le mot anglais "stoppage" nous paraît même plus fort) alors que, d'une part, l'employeur accepte de rappeler ses employés au travail et, d'autre part, ces derniers ont accepté d'entrer et en fait sont entrés, au moins en partie, au travail? Les faits de la présente affaire sont éloquents à cet égard; s'il y avait encore arrêt de travail chez la Société Reynolds le 29 mars 1986, que faisaient alors les 970 personnes qui sont entrées ce jour-là?
La majorité notait que le par. 44(1) créait une chaîne de causalité: un conflit de travail peut causer un arrêt du travail à un groupe d'employés et l'arrêt du travail peut à son tour causer une perte d'emploi à un individu. La difficulté survient lorsque l'arrêt du travail se termine et l'effet secondaire (la perte d'emploi individuelle) persiste.
Dans l'opinion de la majorité, à la p. 639:
. . . ce qui caractérise essentiellement l'arrêt de travail de l'article 44 et le distingue de la perte de l'emploi du prestataire est l'aspect "volonté": un arrêt de travail dû à un conflit collectif provient toujours du fait que l'une ou l'autre des parties au contrat de louage de services ne veut pas l'exécuter. S'il s'agit de la partie patronale, on appelle l'arrêt un lockout; dans le cas où ce sont les employés qui refusent de fournir leurs services, on parle d'une grève. Dans l'un ou l'autre cas c'est le manque de volonté qui constitue l'essence de l'arrêt de travail. La perte d'emploi, par contre, est un phénomène complètement indépendant de la volonté, qui est susceptible de toucher tant ceux qui sont directement impliqués dans l'arrêt de travail, les grévistes ou les employés qui font l'objet du lockout, que ceux qui n'y sont aucunement intéressés mais qui ont quand même perdu leurs emplois en conséquence.
Or, à la lumière de cette analyse, il nous semble impossible de soutenir qu'un arrêt de travail dû à un conflit collectif puisse subsister après le moment où les parties au conflit ont manifesté le désir de recommencer l'exécution de leurs contrats de louage de services et ont, en fait, recommencé cette exécution.
C'est donc le changement d'intention qui a marqué la fin de l'arrêt du travail et ceci a coïncidé en l'instance avec la signature, le 29 mars, de la convention collective. Bien que la majorité ait reconnu qu'il s'agissait là d'une interprétation nouvelle de l'al. 44(1)(a) de la loi canadienne, tout comme de dispositions similaires dans les statuts américains et anglais, les juges Hugessen et Desjardins ont décidé que cette interprétation était légitime au regard des arrêts de notre
Cour dans Abrahams c. Procureur général du Canada, [1983] 1 R.C.S. 2, et
Hills c. Canada (Procureur général), [1988] 1 R.C.S. 513. La majorité notait aussi que cette interprétation était conforme à l'objectif large de la Loi, qui est de venir en aide aux personnes involontairement sans emploi.
Le juge Marceau, dissident, a trouvé qu'il n'y avait pas de raison d'ignorer des précédents uniquement sur la base des arrêts Abrahams ou Hills. Le juge Marceau a fait état de plusieurs arguments de principe (policy) favorisant la jurisprudence existante. Il aurait confirmé la décision du Conseil arbitral.
Je suis substantiellement d'accord avec la position de la majorité de la Cour d'appel fédérale. Rien dans la Loi (telle qu'elle se lisait à l'époque) n'appuie l'usage de critères, tels les divers niveaux de production et le retour au travail d'un nombre quelconque d'employés, aux fins d'interpréter les mots "fin de l'arrêt du travail". Même si on l'a suggéré, je ne lis pas les motifs de la majorité comme laissant entendre que la fin d'un conflit de travail implique nécessairement, dans chaque cas, la fin d'un arrêt du travail. Bien que la fin du conflit de travail et la fin de l'arrêt du travail aient coïncidé dans la présente instance, il pourrait en être autrement dans d'autres cas. À mon avis, la majorité de la Cour d'appel fédérale a eu raison de conclure qu'ici la fin de l'arrêt du travail est survenue le 29 mars.
Même si cela suffit pour disposer de ce pourvoi, il reste un autre point à couvrir. À l'audience devant notre Cour, la question du standard de révision en vertu de l'art. 28 de la Loi sur la Cour fédérale a été soulevée. Comme cette question n'avait pas été soulevée devant les tribunaux d'instance inférieure et que les intimés ont fait valoir qu'un débat sur cette question était de nature à changer complètement le focus de l'appel, nous avons décidé de ne pas entendre les parties sur ce point.
En bref, je rejetterais l'appel avec dépens et je retournerais le dossier à la Commission de l'emploi et de l'immigration du Canada afin qu'elle puisse évaluer chaque réclamation individuelle à partir du 29 mars 1986.
Version française des motifs des juges Sopinka et Stevenson rendus par
Le juge Stevenson (dissident)
Le juge Stevenson (dissident) ‑‑ J'ai lu les motifs de jugement de ma collègue le juge L'Heureux‑Dubé et, avec égards, je ne suis pas d'accord avec sa conclusion.
Le 1er novembre 1990, suivant l'arrêt de la Cour d'appel fédérale en l'espèce, le règlement pris en application de la loi en cause a été modifié de façon à correspondre à la conclusion du Conseil arbitral, du juge‑arbitre et du juge Marceau, dissident en Cour d'appel (voir l'art. 49 du Règlement sur l'assurance‑chômage, C.R.C. 1978, ch. 1576, modifié par l'art. 13 du Règlement sur l'assurance‑chômage ‑‑ Modification, DORS/90‑756, qui dispose que l'arrêt de travail prend fin lorsque le nombre d'employés et les activités reliées à la production atteignent 85 p. 100 de leur niveau normal). L'analyse détaillée de la loi telle qu'elle existait avant ces modifications n'apportera donc rien de plus.
L'article exprime le principe de la neutralité de l'État dans les conflits du travail. Les fonds de la Commission ne doivent pas être utilisés pour atténuer les conséquences d'un conflit collectif. La neutralité exige que ces fonds ne soient pas mis à la disposition des travailleurs en grève ou en lock‑out tant que l'arrêt de travail n'est pas terminé. Ces conséquences, pour les employés autant que pour l'employeur, prévalent tant que l'arrêt de travail n'est pas terminé et que la production n'est pas revenue à la normale. Jusqu'à ce moment‑là, la perte d'emploi de l'employé est attribuable à un conflit collectif. Pour bien interpréter la loi, il suffit de répondre à la question suivante: la perte d'emploi est‑elle la conséquence d'une grève ou d'un lock‑out? La loi ne fixe pas, comme elle aurait pu le faire, la fin de la période d'exclusion à la date de la résolution du conflit, elle choisit de la faire coïncider avec la fin de l'arrêt de travail.
Je suis donc d'avis d'accueillir le pourvoi.
Pourvoi rejeté avec dépens, les juges Sopinka et Stevenson sont dissidents.
Procureur des appelants: John C. Tait, Ottawa.
Procureurs des intimés: Sauvé, Ménard & Associés, Montréal.
Lois et règlements cités
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Citations non résolues
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44(1)
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31(1)
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art. 23
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al. 44(1)a)
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art. 28 de la Loi sur la Cour fédérale
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art. 44
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article 44
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art. 28 de la Loi sur la Cour fédérale a été soulevée
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art. 49
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art. 13