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R. v. B. (J.)

[1990] 2 RCS 307 Tribunal SCC Date de la décision 1990-06-28 Numéro de dossier 21338 Français

PartiesJames B. Appelant·Sa Majesté la Reine Intimée·Le procureur général du Canada Intervenants·le procureur général du Québec et le procureur général de la Saskatchewan Intervenants

Juges Dickson, Robert George Brian; Lamer, Antonio; Wilson, Bertha; La Forest, Gérard V.; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret

Prononcé par Majorité

En appel de Ontario

Sujets Appeal Constitutional law

Table des matières

Version française du jugement de la Cour rendu par

LE JUGE EN CHEF ‑‑ Ce pourvoi a été entendu en même temps que le pourvoi R. c. S. (G.), [1990] 2 R.C.S. 000 (arrêt rendu en même temps que celui‑ci). L'appelant a été accusé le 16 juin 1988 de l'infraction punissable par voie de mise en accusation de possession illégale d'une arme offensive, en contravention de l'art. 85 du Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C‑34. L'infraction aurait eu lieu le 15 juin 1988, alors que l'appelant était âgé de 13 ans.
Le 23 août 1988, en application des motifs de jugement qu'elle avait rendus dans l'affaire R. v. S. (G.) (1988), 5 W.C.B. (2d) 200, le juge King de la Cour provinciale de l'Ontario (Division de la famille) a ordonné la suspension des procédures contre l'appelant. L'intimée a fait appel de cette décision. Le juge Lacourcière a prononcé le jugement unanime de la Cour d'appel de l'Ontario le 29 décembre 1988, en même temps que dans l'affaire R. v. S. (G.) (1988), 67 O.R. (2d) 198. L'appel a été accueilli et des ordonnances ont été prononcées pour annuler les ordonnances de suspension des procédures et renvoyer les affaires pour audition devant un autre juge de tribunal pour adolescents de l'Ontario: (1988) 31 O.A.C. 230.
Pour les motifs que j'ai prononcés dans l'arrêt R. c. S. (G.), précité, je suis d'avis de rejeter le pourvoi et de répondre aux questions constitutionnelles de la façon suivante:
1.Les critères d'admissibilité au programme de mesures de rechange autorisé par le procureur général de l'Ontario sont‑ils incompatibles avec l'art. 7 ou le par. 15(1) de la Charte canadienne des droits et libertés ?
Réponse: Non.
2.Si les critères d'admissibilité prévus pour le programme de mesures de rechange autorisé par le procureur général de l'Ontario sont incompatibles avec l'art. 7 ou le par. 15(1) de la Charte canadienne des droits et libertés , cette incompatibilité est‑elle justifiée en vertu de l'article premier?
Réponse: Il n'est pas nécessaire de répondre à la question.
Pourvoi rejeté.
Procureur de l'appelant: Judyth Rekay, Toronto.
Procureur de l'intimée: Le ministère du Procureur général, Toronto.
Procureur de l'intervenant le procureur général du Canada: John C. Tait, Ottawa.
Procureurs de l'intervenant le procureur général du Québec: Yves de Montigny et Françoise Saint‑Martin, Ste‑Foy.
Procureur de l'intervenant le procureur général de la Saskatchewan: Brian Barrington‑Foote, Regina.

Arrêts cités

  • LE JUGE EN CHEF ‑‑ Ce pourvoi a été entendu en même temps que le pourvoi R. c. S. (G.) 2 R.C.S. 000
  • R. v. S. (G.) 67 O.R. (2d) 198
  • 31 O.A.C. 230 31 O.A.C. 230

Lois et règlements cités