← Décisions

R. v. Suren

[1990] 1 RCS 849 Tribunal SCC Date de la décision 1990-04-25 Numéro de dossier 21558 Français

PartiesWes Suren Appelant·Sa Majesté la Reine Intimée

Juges La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley

Décision 4–1 Majorité (4) · Le juge Cory (1)

En appel de Manitoba

Sujets Criminal law

Table des matières

Majorité

R. c. Suren, [1990] 1 R.C.S. 849
Wes Suren Appelant
c.
Sa Majesté la Reine Intimée
Répertorié: R. c. Suren
No du greffe: 21558.
1990: 25 avril.
Présents: Les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Gonthier, Cory et McLachlin.
en appel de la cour d'appel du manitoba
Droit criminel ‑‑ Exposé au jury ‑‑ Doute raisonnable ‑‑ Le juge du procès a‑t‑il omis de donner des directives appropriées au jury sur le principe du doute raisonnable?
Lois et règlements cités
Code criminel , L.R.C. (1985), ch. C‑46 , art. 686(1) b)(iii) [auparavant art. 613(1)b)(iii)].
POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel du Manitoba (1989), 60 Man. R. (2d) 168, rejetant l'appel de l'accusé de sa déclaration de culpabilité sur une accusation d'agression sexuelle. Pourvoi rejeté.
Hersh E. Wolch, c.r., pour l'appelant.
Brian R. Kaplan, pour l'intimée.
Version française du jugement de la Cour rendu oralement par
Le juge La Forest ‑‑ Le jugement de la Cour sera prononcé par le juge Cory.

Le juge Cory

Le juge Cory ‑‑ Le procès dans la présente affaire a pris peu de temps. La preuve a été faite en une seule journée. Les exposés des avocats et les directives au jury étaient terminés à 11 h 20 le deuxième jour.
On soutient que les directives sont erronées parce que le juge du procès n'a pas donné d'instructions adéquates au jury sur le principe du doute raisonnable.
Il se peut que les directives ne soient pas parfaites. Toutefois, le juge du procès a expliqué fréquemment (dix fois au moins) et correctement au jury qu'il appartenait au ministère public de faire la preuve hors de tout doute raisonnable de l'infraction reprochée et de tous les aspects de cette infraction. Cet argument doit donc échouer.
La question relative à l'al. 686(1)b)(iii) du Code criminel , L.R.C. (1985), ch. C‑46 , ne se pose donc pas et n'a pas à être examinée.
En conséquence, le pourvoi est rejeté.
Jugement en conséquence.
Procureurs de l'appelant: Wolch, Pinx, Tapper, Scurfied, Winnipeg.
Procureur de l'intimée: Le ministère de la Justice, Winnipeg.

Lois et règlements cités