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R. v. Pilon

[1990] 3 RCS 1422 Tribunal SCC Date de la décision 1990-12-13 Numéro de dossier 21606 Français

PartiesRichard Pilon Appelant·Sa Majesté la Reine Intimée·Jean‑Claude Hébert, pour l' appelant·Jean‑François Dionne, pour l' intimée

Juges La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; McLachlin, Beverley

Prononcé par Majorité

En appel de Quebec

Sujets Criminal law

Table des matières

Le jugement suivant a été rendu par

LA COUR ‑‑ La Cour est saisie d'une requête en annulation d'un pourvoi interjeté de plein droit selon l'al. 691(1) a) du Code criminel , L.R.C. (1985), ch. C‑46 , soit sur une question de droit au sujet de laquelle un juge de la Cour d'appel serait dissident. Dans ses directives, le juge du procès doit expliquer au jury de façon claire et exacte le droit applicable aux faits de l'espèce. À cette fin, il doit choisir judicieusement dans la preuve les éléments utiles à la meilleure compréhension des questions particulières sur lesquelles le jury pourrait requérir des éclaircissements. C'est à l'égard de cette dernière tâche que le juge dissident a trouvé les directives insuffisantes. Par son accord avec la majorité du tribunal sur toutes les autres questions visées par le pourvoi, il a indiqué que le juge du procès avait expliqué le droit de façon adéquate. Sa dissidence ne portait donc pas sur une question de droit mais plutôt sur son appréciation de la qualité du choix des faits par le juge du procès dans l'exécution du second volet de sa tâche. En conséquence, la requête en annulation de pourvoi est accueillie.
Requête accordée.
Procureur de l'appelant: Jean‑Claude Hébert, Montréal.
Procureur de l'intimée: Jean‑François Dionne, Ste‑Foy.

Lois et règlements cités