← Décisions

R. v. Reddick

[1991] 1 RCS 1105 Tribunal SCC Date de la décision 1991-05-27 Numéro de dossier 21625 Français

PartiesAlexander J. Reddick Appelant·Sa Majesté la Reine Intimée

Juges Sopinka, John

Décision Majorité (1) · Le juge Sopinka

En appel de Nova Scotia

Sujets Criminal law

Table des matières

Majorité

Version française des motifs de l'ordonnance rendus par

Le juge Sopinka

Le juge Sopinka ‑‑ Il s'agit d'une requête présentée par l'appelant en vue d'obtenir une ordonnance de cassation de jugement conformément à l'art. 70 de la Loi sur la Cour suprême , L.R.C. (1985), ch. S‑26 . Le ministère public a produit, le 22 mai 1991, un consentement à une cassation du jugement visé par le présent pourvoi, pourvu qu'un nouveau procès soit ordonné. L'appelant consent à une ordonnance de cassation à ces conditions et demande qu'elle soit délivrée.
Huit chefs d'accusation de diverses infractions au Code criminel , L.R.C. (1985), ch. C‑46 (alors S.R.C. 1970, ch. C‑34) ont été portés contre l'appelant qui a été déclaré coupable, au procès, relativement à tous les chefs sauf les troisième et huitième. La Cour suprême de la Nouvelle‑Écosse, Division d'appel, a accueilli l'appel en partie et a ordonné un verdict d'acquittement relativement au premier chef et un nouveau procès quant aux sixième et septième chefs. L'appelant a demandé l'autorisation de se pourvoir devant notre Cour relativement aux deuxième, quatrième et cinquième chefs, en invoquant plusieurs moyens. L'autorisation n'a été accordée que pour le motif suivant:
[traduction] Que, depuis la date du procès relatif à cette affaire devant la Cour suprême de la Nouvelle‑Écosse et la date de l'appel interjeté devant la Cour d'appel de la Nouvelle‑Écosse, de nouveaux éléments de preuve sont apparus, qui, en raison de leur nature, s'ils avaient été connus au procès, auraient pu influer sur l'issue dudit procès.
Le ministère public avait déjà présenté une requête en vue d'obtenir une ordonnance similaire, mais celle‑ci a été rejetée pour les motifs exposés dans une ordonnance en date du 14 février 1991, [1991] 1 R.C.S. 297. L'appelant s'est opposé à cette requête antérieure du ministère public.
La requête antérieure du ministère public a été rejetée pour le motif que l'intimée ne peut pas mettre fin unilatéralement aux procédures devant notre Cour, en vertu de l'art. 70 de la Loi sur la Cour suprême , sauf si l'intimée consent à la cassation du jugement du tribunal d'instance inférieure à des conditions identiques au redressement demandé par l'appelant en notre Cour. En rejetant cette requête, j'ai souligné que l'appelant pouvait demander à notre Cour de l'acquitter et, vu qu'il s'opposait à la requête, l'intimée ne pouvait pas obtenir une ordonnance fondée sur l'art. 70 . L'appelant a révisé sa position et consent maintenant à la tenue d'un nouveau procès. En fait, c'est lui qui demande l'ordonnance fondée sur l'art. 70 . L'avis de pourvoi produit en l'espèce ne précise pas le redressement demandé mais l'appelant accepte que le seul redressement maintenant demandé est la tenue d'un nouveau procès. À mon avis, l'art. 70 s'applique dans ces circonstances et une ordonnance de nouveau procès constitue une cassation de jugement.
Le juge McLachlin a rendu une ordonnance semblable accordant une cassation de jugement, dans l'affaire R. c. McCaul, Bulletin des procédures de la Cour suprême du Canada, 27 septembre 1991, à la p. 1995 (jugement rendu le ler octobre 1990). Dans cette affaire, une déclaration de culpabilité de violation du Règlement de pêche de l'Atlantique de 1985, prononcée par la Cour suprême de la Nouvelle‑Écosse, Division d'appel, a été annulée et l'affaire a été renvoyée pour la tenue d'un nouveau procès.
Par conséquent, il est ordonné que l'arrêt de la Cour suprême de la Nouvelle‑Écosse, Division d'appel, soit infirmé relativement aux deuxième, quatrième et cinquième chefs de l'acte d'accusation initial. Il est de plus ordonné que les deuxième, quatrième et cinquième chefs d'accusation soient renvoyés devant la Cour suprême de la Nouvelle‑Écosse, Division de première instance, pour qu'elle tienne un nouveau procès.
Requête accueillie.
Procureurs de l'appelant: Gowling, Strathy & Henderson, Ottawa.
Procureur de l'intimée: Le procureur général de la Nouvelle‑Écosse, Halifax.

Arrêts cités

Lois et règlements cités