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Re Canada Labour Code

[1992] 2 RCS 50 Tribunal SCC Date de la décision 1992-05-21 Numéro de dossier 21641 Français

PartiesLes États‑Unis d'Amérique Appelant·L'Alliance de la fonction publique du Canada Intimés·le procureur général du Canada et le Conseil canadien des relations du travail Intimés

Juges La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret

Prononcé par Majorité

En appel de Federal Court of Appeal

Sujets International law Labour law

Table des matières

Version française du jugement des juges La Forest, L'Heureux-Dubé et Gonthier rendu par

Version française des motifs des juges Sopinka et Cory rendus par

Le Conseil a‑t‑il erré en concluant que les États‑Unis ne pouvaient pas bénéficier de l'immunité de juridiction à l'égard d'une requête en accréditation?
Dans la négative, a‑t‑il erré en jugeant que la question relevait de la compétence constitutionnelle fédérale?
Dans la négative, a‑t‑il erré en jugeant que cette question relevait de sa compétence?

Les procédures d'accréditation ont été interrompues en attendant qu'une décision soit rendue sur le présent renvoi. La Cour d'appel fédérale a statué que le Conseil avait répondu correctement à la première question, mais elle ne s'est pas prononcée sur les deuxième et troisième questions. Le présent pourvoi porte sur la décision de la Cour d'appel relativement à la première question.

Les dispositions législatives applicables

Loi sur la Cour fédérale

28. . . .
(4) Un office, une commission ou un autre tribunal fédéral auxquels s'applique le paragraphe (1) peut, à tout stade de ses procédures, renvoyer devant la Cour d'appel pour audition et jugement, toute question de droit, de compétence ou de pratique et procédure.

Loi sur l'immunité des États

2. . . .
"activité commerciale" Toute poursuite normale d'une activité
ainsi que tout acte isolé qui revêtent un caractère commercial de par leur nature.
3. (1) Sauf exceptions prévues dans la présente loi, l'État étranger bénéficie de l'immunité de juridiction devant tout tribunal au Canada.
(1) L'État étranger qui se soumet à la juridiction du tribunal selon les modalités prévues aux paragraphes (2) ou (4), renonce à l'immunité de juridiction visée au paragraphe 3(1).
(2) Se soumet à la juridiction du tribunal l'État étranger qui:
a) le fait de manière expresse par écrit ou autrement, avant l'introduction de l'instance ou en cours d'instance;

. . .

(2) Se soumet à la juridiction du tribunal l'État étranger qui: a) le fait de manière expresse par écrit ou autrement, avant l'introduction de l'instance ou en cours d'instance; . . .

L'État étranger ne bénéficie pas de l'immunité de juridiction dans les actions qui portent sur ses activités commerciales.

Lois et règlements cités