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R. v. M. (D.B.)

[1991] 1 RCS 669 Tribunal SCC Date de la décision 1991-03-26 Numéro de dossier 21663 Français

PartiesD.B.M. Appelant·Sa Majesté la Reine Intimée

Juges Lamer, Antonio; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; Stevenson, William; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank

Décision 8–1 Majorité (8) · Le juge en chef Lamer (1)

En appel de British Columbia

Sujets Criminal law

Table des matières

Majorité

R. c. M. (D.B.), [1991] 1 R.C.S. 669
D.B.M. Appelant
c.
Sa Majesté la Reine Intimée
Répertorié: R. c. M. (D.B.)
No du greffe: 21663.
1991: 26 mars.
Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, Stevenson, McLachlin et Iacobucci.
en appel de la cour d'appel de la colombie‑britannique
Droit criminel ‑‑ Infractions sexuelles ‑‑ Preuve ‑‑ Exclusion de la preuve de la conduite antérieure de la plaignante ‑‑ La Cour d'appel a‑t‑elle commis une erreur en concluant que le juge du procès avait exclu à bon droit cette preuve? ‑‑ Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C‑34, art. 142(1)b).
Lois et règlements cités
Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C‑34, art. 142(1)b) [ad. 1974‑75‑76, ch. 93, art. 8].
POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique (1989), 51 C.C.C. (3d) 546, qui a rejeté l'appel interjeté par l'accusé contre ses déclarations de culpabilité relatives à des accusations de viol et d'attentat à la pudeur. Pourvoi rejeté.
Peter A. Hart, pour l'appelant.
William Ehrcke, pour l'intimée.
//Le juge en chef Lamer//
Version française du jugement de la Cour rendu oralement par

Le juge en chef Lamer

Le juge en chef Lamer ‑‑ Il n'y a, à notre avis, aucune erreur dans le refus de la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique d'intervenir à l'égard de l'exercice par le juge de première instance de son pouvoir discrétionnaire en vertu de l'al. 142(1)b) du Code Criminel, S.R.C. 1970, ch. C-34, en vigueur en 1977.
Nous sommes d'accord avec les motifs de la majorité concernant cette conclusion, et nous rejetons donc le présent pourvoi.
Jugement en conséquence.
Procureur de l'appelant: Peter A. Hart, Vancouver.
Procureur de l'intimée: Le procureur général de la Colombie‑Britannique, Vancouver.

Arrêts cités

  • 51 C.C.C. (3d) 546 51 C.C.C. (3d) 546

Lois et règlements cités