Version française du jugement des juges La Forest, L'Heureux-Dubé, Sopinka, Gonthier, Stevenson et Iacobucci rendu par
La Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada ("CN") a lancé un appel d'offres pour la fourniture de repas, dans l'ensemble du pays, à ses équipes d'exploitation et d'entretien des voies pendant la période du 15 mars 1985 au 14 mars 1986. Le nombre de repas requis a été estimé à 1 092 500.
Les intimées sont des traiteurs industriels qui exercent leurs activités comme une seule entité. Je vais les désigner ensemble par le nom de "Rainbow". Elles ont déposé une offre de 4,94 $ le repas. CN a ensuite dit n'avoir besoin que de 85 pour 100 du nombre de repas prévu dans l'estimation antérieure. Rainbow a donc présenté une nouvelle offre de 5,02 $ le repas et s'est vu accorder le contrat. Or, il s'est avéré que le besoin de repas était nettement moins grand, la réduction étant d'environ 30 pour 100. Le contrat n'a pas été rentable pour Rainbow. En effet, quand elle l'a résilié le 21 septembre 1985 après avoir donné l'avis requis de 30 jours, Rainbow avait essuyé une perte de plus d'un million de dollars.
Rainbow a intenté en Cour suprême de la Colombie‑Britannique une action pour fraude, pour inexécution de contrat, pour déclaration inexacte faite par négligence et pour ingérence dans un contrat. Cette décision, quoique inédite, se trouve résumée à [1987] B.C.W.L.D. 2838. Le juge Gibbs, maintenant juge de la Cour d'appel, a décidé que des déclarations quant au nombre de repas requis faites au nom de CN par son employé Michael Doroshenko avaient incité Rainbow à la passation du contrat, et que Doroshenko aurait dû savoir que ces déclarations étaient essentiellement erronées, mais qu'il n'a rien fait pour en informer Rainbow. Cela a amené le juge Gibbs à conclure à l'existence de négligence et d'une déclaration inexacte frauduleuse de la part de Doroshenko et de CN. Le juge a rejeté la demande relative à l'ingérence dans le contrat et a décidé qu'il n'était pas nécessaire d'aborder la demande pour inexécution du contrat.
Le juge Gibbs a accordé la somme de 1 194 525 $ (plus les intérêts et les dépens) à titre de dommages‑intérêts pour la perte subie par Rainbow. C'était là la totalité de la perte résultant du contrat. Une demande de dédommagement pour la perte des profits qu'auraient rapportés d'autres contrats éventuels a été rejetée en raison de son caractère excessivement conjectural. Le juge a constaté que certaines factures de Rainbow avaient été approuvées mais restaient impayées et il a laissé aux avocats le soin de régler cette question entre eux.
b) Cour d'appel de la Colombie‑Britannique (les juges Craig, Esson et Wallace)
CN et Doroshenko ont interjeté appel, tandis que Rainbow a interjeté un appel incident contre le rejet de sa demande relative aux factures. L'arrêt est publié à (1988), 30 B.C.L.R. (2d) 273. La Cour d'appel a accueilli les appels de Doroshenko et de CN contre la conclusion à l'existence de fraude et a accueilli également celui de Doroshenko contre la conclusion de négligence tirée à son égard. L'appel incident a été rejeté. La cour a renvoyé l'affaire au juge de première instance pour qu'il statue sur l'allégation d'inexécution du contrat et pour qu'il évalue de nouveau les dommages‑intérêts relatifs à la demande pour déclaration inexacte.
Le juge Esson a conclu que, si Doroshenko a fourni des renseignements inexacts, c'était à cause des mauvaises communications qui existaient au CN. Cela justifiait la condamnation de CN pour avoir fait par négligence une déclaration inexacte, mais Doroshenko ne pouvait être jugé personnellement négligent pour ces mauvaises communications. De plus, l'allégation de fraude ne pouvait être soutenue contre ni l'un ni l'autre défendeur. La lenteur de la réaction de CN aux problèmes qui se manifestaient ne revenait pas à garder le silence alors même qu'elle savait que des renseignements inexacts avaient déjà été fournis. Rainbow n'a pas été intentionnellement induite en erreur; c'était un simple cas de mauvaises communications.
En ce qui concerne les dommages‑intérêts, le juge Esson a dit que, même à supposer que le mode de calcul soit celui applicable en matière délictuelle, encore faudrait‑il conclure qu'en l'absence de la déclaration inexacte, Rainbow n'aurait pas signé de contrat avec CN. Aucune conclusion du genre n'a été tirée. Le juge Esson a dit à la p. 308:
[traduction] D'après moi, il n'y a rien dans la preuve qui puisse raisonnablement appuyer le point de vue selon lequel [Rainbow], si elle avait reçu une estimation exacte, aurait agi autrement qu'en augmentant le prix de chaque repas comme, on peut raisonnablement le supposer, l'auraient fait tous les autres soumissionnaires. Ce qu'on a "escroqué" à la demanderesse n'est pas la totalité des fonds affectés au contrat mais le paiement supplémentaire par repas qu'elle aurait stipulé si on avait fait preuve de diligence raisonnable en donnant l'estimation.
Il a en conséquence renvoyé l'affaire au juge de première instance pour qu'il fixe le montant des dommages‑intérêts. Il n'est pas certain si le juge de première instance devait procéder à la nouvelle évaluation des dommages‑intérêts en tenant pour acquis que Rainbow aurait fait une nouvelle soumission ou si cette question était laissée à sa discrétion. Devaient également être examinées à la nouvelle audition d'autres allégations d'inexécution de contrat sur lesquelles on ne s'était pas penché au procès. En ce qui a trait à l'appel incident de Rainbow relativement aux factures, le juge Esson a affirmé que la question des dommages‑intérêts serait globalement en cause à la nouvelle audition et que ce point pourrait donc être abordé à ce moment‑là.
Le juge Wallace a souscrit à l'avis du juge Esson, mais a rédigé ses propres motifs quant aux questions de responsabilité. Pour ce qui est des dommages‑intérêts, il s'est dit d'accord avec le juge Esson.
Le juge Craig a été dissident. D'après lui, toutes les conclusions du juge de première instance étaient justifiables et il aurait rejeté l'appel de CN et accueilli l'appel incident portant sur les factures.
c) Cour suprême de la Colombie‑Britannique (le juge Gibbs)
Le juge Gibbs, dans une décision publiée à [1989] 1 W.W.R. 714, a commencé par examiner les motifs du juge Esson afin de déterminer si la Cour d'appel avait décidé que Rainbow aurait conclu le contrat même en l'absence de la déclaration inexacte, auquel cas le montant des dommages‑intérêts refléterait simplement le prix plus élevé qu'aurait stipulé le contrat dans l'hypothèse d'une estimation exacte, ou si le juge Esson a mentionné ce point uniquement comme question à trancher avant que ne puisse être déterminé le bon mode de calcul des dommages‑intérêts. C'est cette dernière thèse qu'a retenue le juge Gibbs.
Ayant examiné la jurisprudence, le juge Gibbs a dit qu'aucune règle n'impose à la demanderesse l'obligation de produire une déposition portant qu'elle n'aurait pas signé le contrat si elle avait su la vérité. Ce que la demanderesse doit faire, c'est de prouver qu'une déclaration inexacte a été faite par négligence, qu'elle s'est fiée à cette déclaration, qu'il y a eu incitation et qu'elle a subi un préjudice. Elle est alors en droit de se faire dédommager intégralement. Le juge Gibbs a affirmé aux pp. 721 et 722:
[traduction] En conséquence [. . .] il n'est pas nécessaire de présumer l'existence de la volonté de contracter à un prix plus élevé, ni de conjecturer sur ce qu'aurait pu être ce prix plus élevé.
. . .
La demanderesse a sollicité des dommages‑intérêts fondés sur un délit civil et, subsidiairement, pour inexécution de contrat. Elle a produit des preuves établissant le montant du dédommagement dans chaque cas. Elle n'a pas tenté de calculer ce qu'aurait pu être son offre par repas, eu égard à toutes les variables, si on lui avait demandé de soumissionner en fonction de ce qui s'est avéré être le nombre réel d'équipes, leur taille et les endroits où elles se trouvaient, et à supposer qu'elle eût été prête à accepter le risque associé à un nombre réduit de repas. Quant à la cour, elle n'est pas en mesure de faire ce calcul. Il me semble par ailleurs que si j'accordais la somme réclamée pour l'inexécution du contrat, en tenant pour acquis qu'elle représente la différence entre le prix effectivement stipulé dans le contrat et le prix qui "aurait été demandé", ce serait un dédommagement fondé sur l'inexécution du contrat alors que, suivant les arrêts Doyle [v. Olby (Ironmongers) Ltd., [1969] 2 Q.B. 158 (C.A.)] et [Esso Petroleum Co. v.] Mardon [[1976] Q.B. 801 (C.A.)], la demanderesse a droit à des dommages‑intérêts pour le délit civil consistant à avoir fait par négligence une déclaration inexacte.
En définitive, le juge Gibbs a accordé la même somme, sauf qu'il y a ajouté les montants des factures encore impayées. La nouvelle somme accordée était donc de 1 232 141 $ plus les intérêts et les dépens relatifs aux deux décisions de première instance.
d) Cour d'appel de la Colombie‑Britannique (les juges Hinkson, Lambert, Toy, Southin et Cumming)
CN a interjeté appel de nouveau, mais a été déboutée dans un arrêt publié à (1990), 43 B.C.L.R. (2d) 1. Le juge Lambert, s'exprimant en son propre nom et en celui des juges Hinkson, Toy et Cumming, a décidé que le juge Gibbs avait eu raison de dire que le juge Esson n'avait pas tiré de conclusion nette sur la question de savoir si Rainbow aurait présenté une nouvelle soumission si elle avait su la vérité.
La seconde question était de savoir si le juge Gibbs aurait dû entreprendre de déterminer que, si Rainbow avait connu les faits, elle aurait conclu le contrat moyennant stipulation d'un prix plus élevé. Selon le juge Lambert à la p. 12, il se peut que, dans certains cas, un défendeur soit en mesure de démontrer que la personne à qui a été faite la déclaration inexacte aurait passé le contrat même si elle avait été au courant des faits; et il est même possible que le défendeur puisse établir ce qu'auraient été les conditions de ce contrat. En pareil cas:
[traduction] . . . la perte découlant de la déclaration inexacte faite par négligence, si l'on applique la norme habituelle en matière délictuelle consistant à mettre le demandeur dans la situation où il se serait trouvé si le délit civil n'avait pas été commis, serait la différence entre les conséquences financières généralement prévisibles du contrat intervenu entre les parties et les conséquences financières généralement prévisibles du contrat qui aurait été conclu si le demandeur avait su la vérité.
Il n'est pas évident, à la lecture des motifs rédigés par le juge Gibbs à la suite de second procès, qu'il acceptait ce principe de droit énoncé dans les motifs du juge Esson. Ce qui est évident toutefois, c'est que, même s'il avait accepté ce principe, il n'aurait pas conclu en l'espèce que [Rainbow] aurait signé un contrat stipulant un prix différent si elle avait su la vérité concernant le nombre de repas. [Je souligne.]
Par conséquent, la Cour d'appel n'a pas touché à la décision du juge Gibbs selon laquelle il n'était pas nécessaire de conclure que la demanderesse aurait contracté à un prix supérieur. CN a fait valoir que le juge de première instance n'avait pas appliqué le bon mode de calcul des dommages‑intérêts, mais ces arguments ont été rejetés.
Le juge Southin a été dissidente. Bien que souscrivant à l'opinion de la majorité selon laquelle le juge Gibbs n'était pas lié par la décision antérieure sur la question de la nouvelle soumission de Rainbow, elle aurait fondé le calcul des dommages‑intérêts sur l'inexécution du contrat en se demandant dans quelle situation se serait trouvée la demanderesse si CN avait acheté autant de repas qu'elle avait dit. D'après le juge Southin, le montant des dommages‑intérêts n'aurait pas différé en l'espèce selon qu'il s'agissait d'un dédommagement en matière délictuelle ou en matière contractuelle. Elle a été d'avis d'accueillir l'appel et d'ordonner la tenue d'un nouveau procès afin de déterminer le montant des dommages‑intérêts à accorder pour la déclaration inexacte faite par négligence et afin qu'il soit statué sur les allégations d'inexécution de contrat.
L'appelante CN a soulevé essentiellement deux questions. La première est de savoir si, à la nouvelle audition, le juge Gibbs était lié par une conclusion tirée dans le premier arrêt de la Cour d'appel. Selon CN, lors du premier appel, la Cour d'appel a tiré comme conclusion de fait qu'en l'absence de la déclaration inexacte, Rainbow aurait tout de même soumissionné, mais à un prix plus élevé. Les dommages‑intérêts, a‑t‑on soutenu, devaient être calculés sur cette base plutôt que de simplement dédommager Rainbow de la totalité de sa perte. La force obligatoire de l'arrêt de la Cour d'appel était justifiée à la fois par le fait qu'il s'agissait de la décision d'un tribunal d'instance supérieure rendue dans la même affaire et que le dossier était chose jugée.
La seconde question, qui se pose à titre subsidiaire, est de savoir si les tribunaux d'instance inférieure ont commis une erreur quant au mode de calcul des dommages‑intérêts.
J'accepte la conclusion, tirée par le juge Gibbs, lors de la nouvelle audition, et par la Cour d'appel, unanime sur ce point, dans le cadre du second appel, que l'arrêt rendu par la Cour d'appel à l'issue du premier appel n'était pas censé lier le juge Gibbs relativement à la question factuelle de savoir ce qu'aurait fait Rainbow si elle n'avait pas été induite en erreur. Le juge Lambert a dit à la p. 11:
[traduction] Si une conclusion de fait devient pertinente, si elle fait l'objet d'une vive contestation entre les parties, si elle tient à une appréciation de la preuve et si le juge de première instance n'a tiré aucune conclusion sur cette question de fait, alors nous renvoyons presque invariablement l'affaire au juge de première instance pour qu'il statue sur la question de fait contestée.
Vu cette conclusion, la question de l'autorité de la chose jugée ne se pose pas.