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Hongkong Bank of Canada v. Wheeler Holdings Ltd.

[1993] 1 RCS 167 Tribunal SCC Date de la décision 1993-01-21 Numéro de dossier 22268 Français

PartiesSociété canadienne d'hypothèques et de logement Appelante·Banque Hongkong du Canada Intimée·Wheeler Holdings Ltd., Town House Development Ltd. Intimés·Wellington Housing Developments Ltd., Kate Wheeler Intimés·Pamela K. Wheeler, George L. Wheeler, Lois Anderson Intimés·Patricia May Kirk, 375069 Alberta Ltd. Intimés·386360 Alberta Ltd. et 376491 Alberta Ltd. Intimés·Le procureur général du Québec Intervenant·375069 Alberta Ltd. Intimée·Town House Development Ltd. Intimée·386360 Alberta Ltd. Intimée·Wellington Housing Developments Ltd. Intimée

Juges La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; Stevenson, William; Iacobucci, Frank

Prononcé par Majorité

En appel de Alberta

Sujets Commercial law Priorities and hypothecs

Table des matières

Version française du jugement de la Cour rendu par

La conduite irréprochable: On a fait valoir que l'action en jugement déclaratoire et la demande de vente judiciaire visent toutes les deux à obtenir un redressement d'equity et que les intimés sont déchus du droit à un tel redressement.
L'illégalité: L'appelante soutient qu'aux termes de l'al. 16(4)g) de la Loi nationale de 1954 sur l'habitation, les hypothèques de second rang ainsi que les ventes de 1988 et de 1989 sont illégales parce qu'elles sont interdites soit par la Loi, soit par la politique qui la sous‑tend. Dans l'hypothèse où l'appelante aurait raison, les intimés soulèvent une question constitutionnelle quant à savoir si cet article constitue un excès de pouvoir. Comme je ne retiens pas cet argument de l'appelante, il n'est pas nécessaire de répondre à la question constitutionnelle.
L'excès de pouvoir commis par une personne morale: L'appelante prétend que les hypothèques de second rang et les contrats de vente excèdent les pouvoirs des intimées Town House et Wellington.
Le remboursement anticipé des hypothèques: L'appelante demande l'infirmation du jugement déclarant que les intimés les acquéreurs de 1988 ont le droit de racheter les biens‑fonds une fois payées les dettes hypothécaires de premier rang. Les intimés, sauf Hongkong, ont signifié et déposé en vertu de l'art. 29 des Règles de la Cour suprême du Canada, DORS/83-74, une demande de modification du jugement de la Cour d'appel de façon à faire déclarer nulles et non simplement inexécutoires les clauses interdisant la vente ou la constitution d'hypothèques. Pour trancher ces questions, il faut examiner si les clauses en question doivent être invalidées pour le motif qu'elles imposent des restrictions à l'aliénation ou bien si elles sont valides à titre d'engagements personnels. Dans ce dernier cas, il est en outre nécessaire de décider si leur violation constitue un manquement au contrat d'hypothèque qui entraîne pour les acquéreurs de 1988 la déchéance du droit d'effectuer un remboursement anticipé. Voilà qui soulève à son tour la question de savoir si, en pareil cas, les conditions de l'hypothèque sont nulles en tant qu'entraves à l'exercice du droit de rachat.
Les dépens: Les intimés, sauf Hongkong, ont présenté en vertu de l'art. 29 des Règles de notre Cour une demande de modification de l'ordonnance quant aux dépens rendue par la Cour d'appel.

Notes de bas de page

  1. [1] *Le juge Stevenson n'a pas pris part au jugement.

Lois et règlements cités

  • Citations non résolues
    • al. 16(4)g) de la Loi nationale de 1954 sur l'habitation ¶ 2
    • art. 29 ¶ 4, ¶ 5