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Weatherall v. Canada (Attorney General)

[1993] 2 RCS 872 Tribunal SCC Date de la décision 1993-08-12 Numéro de dossier 22633 Français

PartiesPhilip Conway Appelant·Sa Majesté la Reine Intimée·des minorités Intervenants

Juges La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C.

Prononcé par Majorité

En appel de Federal Court of Appeal

Sujets Constitutional law Criminal law

Table des matières

Version française du jugement de la Cour rendu par

Le juge La Forest ‑‑ Dans le présent pourvoi formé contre un arrêt de la Cour d'appel fédérale, [1991] 1 C.F. 85, l'appelant conteste, conformément aux art. 7 , 8 et 15 de la Charte canadienne des droits et libertés , la constitutionnalité des fouilles par palpation et des rondes de surveillance des rangées de cellules effectuées par des gardiens du sexe féminin dans les pénitenciers pour hommes.
La fouille par palpation s'effectue avec les mains sur un détenu vêtu, de la tête aux pieds, devant et derrière, autour des jambes et à l'intérieur des plis de vêtements, des poches et des chaussures, et comporte l'utilisation de détecteurs portatifs. Même si, dans ce type de fouille, il n'est pas expressément interdit de toucher les organes génitaux, on évite de le faire; l'appelant a témoigné qu'on ne lui avait jamais touché les organes génitaux au cours d'une fouille par palpation. Une telle fouille dure en général cinq secondes, bien qu'il puisse arriver qu'elle dure jusqu'à quinze secondes. L'appelant conteste deux pratiques en matière de rondes de surveillance: le «dénombrement» et les «rondes éclairs». Le dénombrement est effectué régulièrement quatre fois par jour à heures fixes. Un gardien prévient les détenus que le dénombrement commence en l'annonçant à la tête de la rangée où il doit être effectué, puis il parcourt la rangée en regardant à l'intérieur de chaque cellule pendant deux ou trois secondes afin de vérifier si le détenu s'y trouve et s'il se porte bien. Les rondes éclairs sont effectuées toutes les heures, mais, par contre, à intervalles irréguliers et à l'improviste. Cette technique de surveillance vise à maintenir un élément de surprise afin de s'assurer que les détenus ne se livrent pas à des activités qui nuisent au bon ordre et à la sécurité de l'établissement. En pratique, le premier détenu de la rangée à apercevoir le gardien prévient les autres de la ronde éclair.
L'appelant s'est opposé à l'attouchement par une personne du sexe opposé effectué pendant la fouille par palpation et à la possibilité que, pendant un dénombrement ou une ronde éclair, les gardiens du sexe féminin voient les détenus dévêtus ou en train d'utiliser les toilettes de leur cellule. Au cours de son argumentation orale, l'avocat de l'appelant a laissé tomber son objection aux dénombrements, reconnaissant que les détenus sont suffisamment prévenus du contrôle imminent pour éviter de telles situations.
Le risque que les pratiques aient des effets fâcheux est réduit au minimum grâce à une formation spéciale destinée à assurer que ces pratiques soient mises en {oe}uvre professionnellement et dans le respect de la dignité du détenu. Peu de détenus se plaignent d'atteinte à la vie privée en raison d'une fouille effectuée par un gardien du sexe féminin. En ce qui concerne les rondes éclairs, les occasions où un détenu risque d'être vu dévêtu ou occupé à des activités intimes sont rares et brèves: une ou deux fois par année, selon l'appelant, pendant les deux ou trois secondes nécessaires au gardien pour examiner la cellule. Certains pavillons cellulaires sont dotés de paravents installés devant les toilettes de la cellule de façon à ce que les gardiens ne puissent voir le détenu qu'à partir de la ceinture lorsque ce dernier utilise les toilettes.
L'emprisonnement implique nécessairement de la surveillance, des fouilles et des vérifications. On s'attend à ce que l'intérieur d'une cellule de prison soit visible et requière une surveillance. Dans un pénitencier, la fouille par palpation, le dénombrement et la ronde éclair sont tous des pratiques nécessaires pour assurer la sécurité de l'établissement, du public et, en fait, des détenus eux‑mêmes. L'intimité dont jouit le détenu dans ce contexte est considérablement réduite et il ne peut donc s'attendre raisonnablement à ce que sa vie privée soit respectée dans le cadre de ces pratiques. Cela ne change rien que ce soient des gardiens du sexe féminin qui se livrent parfois à ces pratiques. Comme il n'y a aucune attente raisonnable à ce que la vie privée soit respectée, l'art. 8 de la Charte n'est pas mis en jeu, ni d'ailleurs l'art. 7.
Il est également douteux qu'il y ait violation du par. 15(1). En soutenant que les pratiques contestées engendrent un traitement discriminatoire des détenus du sexe masculin, l'appelant souligne que les détenues dans les pénitenciers pour femmes ne sont pas de même soumises à des fouilles par palpation et à une surveillance par des personnes du sexe opposé. La jurisprudence de notre Cour est claire: l'égalité n'implique pas nécessairement un traitement identique et, en fait, un traitement différent peut s'avérer nécessaire dans certains cas pour promouvoir l'égalité. Compte tenu des différences historiques, biologiques et sociologiques entre les hommes et les femmes, l'égalité n'exige pas que les pratiques qui sont interdites lorsque des gardiens du sexe masculin sont affectés à la garde de femmes détenues soient également interdites lorsque des agents du sexe féminin sont affectées à la garde d'hommes détenus. La réalité du rapport entre les sexes est telle que la tendance historique à la violence des hommes envers les femmes ne trouve pas son pareil dans le sens inverse, c'est‑à‑dire en ce sens que les hommes seraient les victimes et les femmes les agresseurs. Biologiquement, la fouille par palpation ou la vérification de la poitrine d'un homme par un gardien du sexe féminin ne soulève pas les mêmes préoccupations que la même fouille effectuée par un gardien du sexe masculin sur une détenue. En outre, dans la société, les femmes sont généralement défavorisées par rapport aux hommes. Dans ce contexte, il devient évident que la fouille effectuée par une personne du sexe opposé n'a pas le même effet pour les hommes que pour les femmes et représente une plus grande menace pour ces dernières. Il se peut donc que le traitement différent auquel l'appelant s'oppose ne soit nullement discriminatoire.
Quoi qu'il en soit, même si l'on considérait que ce traitement différent viole le par. 15(1), les pratiques en question sont sauvegardées par l'article premier de la Charte . L'affectation de femmes à la surveillance de détenus du sexe masculin, avec toutes les fonctions de fouille et de surveillance qui en découlent, est un phénomène plutôt récent. La réalisation des objectifs gouvernementaux importants de la réadaptation des détenus et de la sécurité de l'établissement est favorisée par l'effet humanisant de la présence des femmes dans ces postes. En outre, cette initiative constitue une application concrète de l'idéal visé par le Parlement, soit l'équité en matière d'emploi. La proportionnalité des moyens utilisés par rapport à l'importance de ces fins justifierait donc la violation du par. 15(1), le cas échéant.
Je suis par conséquent d'avis de rejeter le pourvoi avec dépens.
Pourvoi rejeté avec dépens.
Procureurs de l'appelant: O'Connor, Bailey & Napier, Kingston.
Procureur de l'intimée: John C. Tait, Ottawa.
Procureur de l'intervenant le procureur général de l'Ontario: Le ministère du Procureur général, Toronto.
Procureur de l'intervenant le procureur général du Québec: Le ministère de la Justice, Ste‑Foy.
Procureur de l'intervenant le procureur général de la Colombie‑Britannique: Le ministère du Procureur général, Victoria.
Procureur de l'intervenante COPOH: Anne M. Molloy, Toronto.
Procureurs de l'intervenant FAEJ: Cavalluzzo, Hayes & Shilton, Toronto.
Procureurs de l'intervenant le Conseil de revendication des droits des minorités: Scott & Aylen, Toronto.

Lois et règlements cités