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Hunt v. T&N plc

[1993] 4 RCS 289 Tribunal SCC Date de la décision 1993-11-18 Numéro de dossier 22637 Français

PartiesGeorge Ernest Hunt Appelant·Société Asbestos Limitée, Atlas Turner Inc. Intimées·Bell Asbestos Mines Limited, JM Asbestos Inc. Intimées·l'Association des mines d'amiante du Québec Intimées·National Gypsum Co. Intimées·Flintkote Mines Limited et The Flintkote Co. Défenderesses·Depot Company Limited Tiers appelés Intervenants·Le procureur général de l'Ontario et le procureur général du Québec Intervenants

Juges Lamer, Antonio; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley

Prononcé par Majorité

En appel de British Columbia

Sujets Constitutional law Courts International law

Table des matières

Version française du jugement de la Cour rendu par

Dans la présente loi, les mots suivants désignent:
a) «document»: un compte, un bilan financier, un état des recettes et des dépenses, un état des profits et pertes, un état de l'actif et du passif, un inventaire, un rapport et tout autre écrit ou pièce faisant partie des dossiers ou archives d'une entreprise d'affaires;
b) «entreprise»: toute entreprise d'affaires au Québec;
c) «réquisition»: une demande, une instruction, un ordre, un subpoena ou une sommation.
Sous réserve de l'article 3, nul ne peut, à la suite ou en vertu d'une réquisition émanant d'une autorité législative, judiciaire ou administrative extérieure au Québec, transporter ou faire transporter, ou envoyer ou faire envoyer, d'un endroit quelconque au Québec à un endroit situé hors de celui‑ci, aucun document ou résumé ou sommaire d'un document relatif à une entreprise.
La prohibition stipulée à l'article 2 ne s'applique pas dans le cas de transport ou d'envoi d'un document hors du Québec
a) par une agence, une succursale, une compagnie ou une maison d'affaires exerçant son activité au Québec, à un principal, un siège social, une compagnie ou une maison d'affaires affiliée, une agence ou une succursale située hors du Québec, dans le cours ordinaire de leurs affaires;
b) par ou de la part d'une compagnie ou personne, telles que définies par la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V‑1), faisant affaires au Québec, dans un territoire soumis à une autre juridiction politique dans lequel la vente des valeurs mobilières de cette compagnie ou de cette personne a été autorisée;
c) par ou de la part d'une telle compagnie ou d'une telle personne faisant affaires au Québec comme courtier, émetteur de valeurs mobilières ou vendeur au sens de la Loi sur les valeurs mobilières, dans un territoire soumis à une autre juridiction politique dans lequel une telle compagnie ou personne a été enregistrée ou autrement autorisée à exercer le commerce de courtier, émetteur de valeurs mobilières ou vendeur, selon le cas;
d) lorsqu'un tel transport ou envoi est autorisé par une loi du Québec ou du parlement du Canada, suivant leur juridiction respective.
Lorsqu'il y a lieu de croire qu'une réquisition a été ou sera probablement faite pour le transport ou l'envoi hors du Québec d'un document relatif à une entreprise, le procureur général peut s'adresser à un juge de la Cour du Québec, dans le district judiciaire où est située l'entreprise en question, pour obtenir une ordonnance enjoignant à toute personne, désignée ou non dans la réquisition, de fournir un engagement ou un cautionnement pour garantir qu'elle ne transportera ni n'enverra hors du Québec le document mentionné dans ladite réquisition.
La demande au juge de la Cour du Québec se fait par requête sommaire. Au cas d'urgence, elle peut être produite et présentée au juge sans signification préalable. Le juge peut toutefois en ordonner la signification dans tel délai, de telle manière et à toute condition qu'il juge à propos de déterminer.
Toute personne intéressée dans une entreprise peut exercer les prérogatives prévues au présent article.
Toute personne qui, après avoir reçu un avis d'une requête adressée à un juge de la Cour du Québec en vertu de l'article 4, contrevient aux dispositions de l'article 2, est coupable d'outrage au tribunal et passible d'un an d'emprisonnement.

Lois et règlements cités