← Décisions

R. v. Duncanson

[1992] 1 RCS 836 Tribunal SCC Date de la décision 1992-03-30 Numéro de dossier 22644 Français

PartiesJames Ross Duncanson Appelant·général du Canada Intimée

Juges Lamer, Antonio; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Stevenson, William

Décision 4–1 Majorité (4) · Le juge en chef Lamer (1)

En appel de Saskatchewan

Sujets Constitutional law

Table des matières

Majorité

R. c. Duncanson, [1992] 1 R.C.S. 836
James Ross Duncanson Appelant
c.
Sa Majesté la Reine
représentée par le procureur
général du Canada Intimée
Répertorié: R. c. Duncanson
No du greffe: 22644.
1992: 30 mars.
Présents: Le juge en chef Lamer et les juges L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier et Stevenson.
en appel de la cour d'appel de la saskatchewan
Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits ‑‑ Admissibilité de la preuve ‑‑ Déconsidération de l'administration de la justice ‑‑ Le juge du procès a-t-il commis une erreur en excluant la preuve des stupéfiants en vertu de l'art. 24(2) de la Charte canadienne des droits et libertés ?
Jurisprudence
Lois et règlements cités
POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de la Saskatchewan (1991), 93 Sask. R. 193, 4 W.A.C. 193, 30 M.V.R. (2d) 17, qui a annulé l'acquittement de l'accusé relativement à une accusation de possession de stupéfiants en vue d'en faire le trafic et qui a ordonné un nouveau procès. Pourvoi rejeté.
Barry M. Singer, pour l'appelant.
Bernard Laprade, pour l'intimée.
//Le juge en chef Lamer//
Version française du jugement de la Cour rendu oralement par

Le juge en chef Lamer

Le juge en chef Lamer ‑‑ Il s'agit d'un pourvoi de plein droit. À supposer, sans en décider, que le stupéfiant a été découvert en violation des droits de l'appelant garantis par la Charte , nous sommes tous d'avis que, eu égard aux circonstances de la présente affaire et en application des principes énoncés dans l'arrêt R. c. Collins, [1987] 1 R.C.S. 265, l'utilisation de la preuve n'est pas susceptible de déconsidérer l'administration de la justice. Pour ces motifs, le pourvoi est rejeté.
Jugement en conséquence.
Procureurs de l'appelant: Hnatyshyn Singer, Saskatoon.
Procureur de l'intimée: John C. Tait, Ottawa.

Arrêts cités

  • R. v. Collins 17937-1987-04-09 scc 1987-04-09
  • 93 Sask.R. 193 93 Sask.R. 193

Lois et règlements cités