Version française du jugement de la Cour rendu par
Le juge du procès a tenu pour avéré que, avant la signification du CTQ, l'appelant n'avait pas reçu d'avis qui l'aurait mis au courant du prélèvement d'un second échantillon qu'il aurait pu utiliser pour l'analyser ou le faire analyser. La Cour d'appel a infirmé cette conclusion de fait. Toutefois, elle n'avait pas le pouvoir de le faire. L'appel du ministère public contre l'acquittement de l'appelant était limité à des questions de droit seulement: Code criminel , al. 676(1) a). Rien ne donne à entendre que la conclusion du juge du procès équivalait à une erreur de droit. Comme il y avait des éléments de preuve qui, s'ils avaient été admis, auraient appuyé cette conclusion, celle‑ci ne pouvait être qualifiée d'hypothèse. Par conséquent, je dois me fonder sur le fait que l'accusé n'a pas été avisé de la disponibilité du second échantillon avant la veille de son procès.
Comme je l'ai fait remarquer lorsque j'ai exposé précédemment les dispositions législatives pertinentes, la disponibilité de la présomption et la recevabilité du CA et du CTQ à titre de preuve sont deux questions distinctes. La recevabilité du CA et du CTQ ne dépend pas du fait que les conditions en matière de présomption ont été remplies. Malheureusement, il paraît y avoir entre les deux questions, une certaine confusion qui ressort particulièrement des décisions des tribunaux d'instance inférieure en l'espèce. Le juge McClung paraît avoir fait correspondre la non‑disponibilité de la présomption avec la non‑recevabilité du CTQ lorsqu'il a dit, aux pp. 364 et 365:
[traduction] Si l'on devait interpréter le sous‑al. 258(1)d)(i) comme le soutient [l'avocat de l'appelant], les échantillons de sang et la preuve de leur composition, bien que manifestement pertinents en l'espèce, ne pourraient constituer des éléments de preuve à moins que l'accusé n'ait d'abord demandé la remise de l'un des échantillons dans les trois mois de leur prélèvement et, deuxièmement, que la remise n'ait été ordonnée par un tribunal aux termes du par. 258(4).
La recevabilité des certificats d'analyse et de ceux d'un technicien qualifié, au contraire, est régie par le par. 258(7), selon lequel ils sont recevables si un avis raisonnable de l'intention de les produire est donné à l'accusé ainsi que des copies de ceux‑ci, et par le sous‑al. 258(1)h)(iii) (CTQ) et l'al. 258(1)(i) (CA) selon lesquels les certificats font foi des allégations de fait sans preuve formelle de l'authenticité des documents.
L'avis de l'intention du ministère public de présenter le CTQ, et une copie de celui‑ci, n'ont été donnés à l'appelant que dans l'après‑midi qui a précédé le jour du procès. L'intimée fait remarquer qu'un délai de deux jours a été jugé raisonnable (R. c. Frizzell (1971), 5 C.C.C. (2d) 499 (C.A.N.‑É.) (qui traite de la production d'un CA dans une affaire d'ivressomètre)). Le juge du procès a conclu que l'appelant n'a pas eu un avis suffisant du CTQ et, en arrivant à cette conclusion, il a souligné le fait que la pratique habituelle de la signification du CTQ ou du CMQ au moment du prélèvement n'a pas été suivie et que le ministère public a omis, sans excuse, de signifier le certificat dans le délai amplement suffisant bien avant le procès. Cette conclusion est appuyée par la preuve, et le juge du procès pouvait très bien en vertu de son pouvoir discrétionnaire conclure que la signification du CTQ l'après‑midi qui a précédé le procès ne constituait pas dans les circonstances un avis raisonnable aux termes du par. 258(7). Par conséquent, il convient de rétablir la décision du juge du procès selon laquelle le CTQ n'était pas recevable. Toutefois, une telle conclusion n'entraîne pratiquement pas de différence quant au résultat parce que le technicien qualifié a témoigné au procès.
Toutefois, la situation est différente en ce qui a trait au CA. Il a été signifié bien avant le procès et il n'y a aucun motif de douter de sa recevabilité. Le juge du procès n'a cité aucun motif distinct pour l'exclure. Il a plutôt été exclu directement à la suite du CTQ. La recevabilité des deux documents aurait dû être examinée séparément. La signification du CA quatre mois avant le procès constituait, à mon avis, un avis raisonnable et, par conséquent, le juge du procès a commis une erreur lorsqu'il l'a exclu.
Il était nécessaire pour clarifier les questions en litige de traiter d'abord de ces questions de recevabilité. Je dois souligner à nouveau que ma conclusion sur la recevabilité de la preuve par certificat n'a pas d'influence sur la possibilité de faire valoir la présomption prévue à l'al. 258(1)d), qui constitue la question principale dans le présent pourvoi et que j'examine maintenant. Je reviendrai aux conséquences de mes conclusions sur la recevabilité à la fin de mes motifs.
Le ministère public soutient que l'al. 258(1)d) n'exige pas que l'accusé soit avisé par écrit, ou par tout autre moyen, de l'existence d'un second échantillon de sang qu'il peut demander dans les trois mois de la date du prélèvement pour le faire analyser. Bien que l'accusé ait le droit qu'on lui remette l'échantillon sur demande dans un délai de trois mois, le substitut du procureur général a soutenu que le ministère public n'est pas tenu de faire part à l'accusé de ce droit. La Cour d'appel a conclu que, comme l'appelant a été accusé et qu'on lui a signifié le CA dans le délai de trois mois, et compte tenu des autres circonstances, il était au courant des intentions du ministère public et la présomption pouvait être invoquée.
On doit interpréter l'al. 258(1)d) en se rappelant que l'accusé a droit à une défense pleine et entière. L'interprétation doit, lorsque c'est raisonnablement possible, être conforme au principe qui sous‑tend l'arrêt de notre Cour R. c. Stinchcombe, [1991] 3 R.C.S. 326, selon lequel le ministère public est tenu de communiquer à l'accusé tous les renseignements qui sont raisonnablement susceptibles d'avoir un effet sur sa capacité d'avoir une défense pleine et entière, et de le faire assez tôt pour laisser à l'accusé suffisamment de temps pour prendre les mesures qu'il est susceptible de prendre et qui ont un effet sur ce droit ou peuvent en avoir un. Cette obligation a des fondements constitutionnels qui découlent de l'art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés et qui font ressortir la crainte prépondérante que la non‑divulgation n'empêche l'accusé de présenter une défense pleine et entière. Ce droit reconnu par la common law a acquis une nouvelle vigueur par suite de son inclusion parmi les principes de justice fondamentale visés à l'art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés . [Stinchcombe, précité, à la p. 336.]
L'obligation de divulgation qu'a le ministère public est assujettie à un pouvoir discrétionnaire, dont la justification lui incombe, de retenir les renseignements qui, de toute évidence, ne sont pas pertinents ou dont la non‑divulgation est exigée par les règles en matière de privilège, ou de retarder la divulgation de renseignements lorsque cela est nécessaire pour protéger des témoins ou pour terminer une enquête: Stinchcombe, précité, aux pp. 335 et 336, 339 et 340. Ainsi qu'on le souligne dans cet arrêt à la p. 340, «[c]omme la règle générale consiste à divulguer tous les renseignements pertinents, il faut alors que le ministère public invoque l'application d'une exception à cette règle».
Le juge du procès qui effectue un contrôle des décisions du ministère public en matière de divulgation, et par extension, du ministère public lui‑même dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, doit se laisser guider par le principe général selon lequel il ne faut refuser de divulguer aucun renseignement s'il existe une possibilité raisonnable que la non‑divulgation porte atteinte au droit de l'accusé de présenter une défense pleine et entière, à moins que cette non‑divulgation ne se justifie par le droit au secret. [Stinchcombe, précité, à la p. 340.]
Une façon de mesurer la pertinence d'un renseignement dont dispose le ministère public est de déterminer son utilité pour la défense: s'il a une certaine utilité, il est pertinent et devrait être divulgué ‑‑ Stinchcombe, précité, à la p. 345. Le juge qui effectue le contrôle doit déterminer si l'accusé peut raisonnablement utiliser la communication des renseignements pour réfuter la preuve et les arguments du ministère public, pour présenter un moyen de défense ou autrement pour parvenir à une décision susceptible d'avoir un effet sur le déroulement de la défense comme, par exemple, de présenter ou non une preuve.
Enfin, en ce qui concerne le moment de la divulgation, la Cour a jugé dans l'arrêt Stinchcombe que la communication initiale de la preuve devrait avoir lieu avant que l'accusé ne soit appelé à choisir son mode de procès ou à présenter son plaidoyer. Le motif à l'appui de cette position était que «[c]e sont des mesures cruciales que doit prendre l'accusé et qui influent de façon fondamentale sur ses droits» (aux pp. 342 et 343). Ce raisonnement ne s'applique pas seulement aux étapes fondamentales du choix ou du plaidoyer, mais à toute situation dans laquelle l'accusé est susceptible de prendre des mesures qui pourraient avoir un effet sur son droit à une défense pleine et entière. L'obligation de communication du ministère public dans de telles circonstances s'applique au moins à la divulgation de renseignements qui sont pertinents et nécessaires pour que l'accusé puisse décider de prendre ou non ces mesures.
Si l'on applique les principes qui précèdent à l'interprétation de la présomption prévue à l'al. 258(1)d), à mon avis, cette disposition exige que l'accusé soit au courant de l'accusation qui est portée contre lui, de l'analyse que le ministère public a l'intention de présenter comme preuve et de l'existence d'un second échantillon qu'il peut soumettre à une analyse, avant que la présomption puisse être invoquée. Cette conclusion découle naturellement de la jurisprudence actuelle et est nécessaire pour donner un sens au droit qu'a l'accusé, prévu dans la loi, de demander le second échantillon. Ce droit est prévu au sous‑al. 258(1)d)(i) et au par. (4), reproduits précédemment. Le droit d'obtenir le second échantillon représente la préoccupation du législateur à l'égard du caractère probant possible de cette forme de preuve et de la source de celle‑ci. L'application combinée des diverses dispositions législatives relatives à la conduite avec facultés affaiblies entraîne souvent la déclaration de culpabilité de l'accusé sur le fondement de plusieurs certificats. Ces certificats portent sur une substance corporelle qui provient de l'accusé. Étant donné qu'un certificat ne peut faire l'objet d'un contre‑interrogatoire, le seul moyen de défense pour l'accusé est la possibilité de faire effectuer sa propre analyse de l'échantillon. Par conséquent, le droit d'obtenir un échantillon doit avoir été conçu comme un droit important qui peut être exercé ou auquel il est possible de renoncer sur le fondement de renseignements de base pertinents.
La jurisprudence a évolué dans ce sens. Dans l'arrêt R. c. Aujla, précité, la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique, à la majorité, a conclu que le ministère public ne pouvait pas se fonder sur la présomption lorsque le CA et l'assignation n'ont pas été signifiés dans les trois mois, même si le certificat d'un médecin qualifié (CMQ) a été signifié à l'accusé au moment du prélèvement. Le CMQ a pratiquement le même but que le CTQ, selon que c'est un infirmier ou un médecin qui a effectué le prélèvement des échantillons de sang. Le CMQ, comme le CTQ, indique notamment que l'accusé peut obtenir un second échantillon. Le juge Taggart a conclu (avec l'appui du juge Toy), à la p. 487:
[traduction] L'alinéa 241(1)d) [258(1)d)] n'impose aucune obligation à [l'accusé]. La personne de qui les deux échantillons ont été prélevés qui veut en faire analyser un doit agir, en application du par. 241(4) [258(4)], dans les trois mois du prélèvement. Selon mon interprétation de la question, la décision de cette personne doit être prise sur le fondement de renseignements concernant les accusations portées contre lui, s'il y a lieu, et les éléments de preuve constitués par le certificat de l'analyste sur lesquels, le cas échéant, se fonde le ministère public pour appuyer ses allégations. Avant d'avoir obtenu ces renseignements, cette personne ne peut prendre une décision éclairée.
Dans l'arrêt R. c. Montgomery (1992), 70 C.C.C. (3d) 229 (C.A. Ont.), la Cour d'appel de l'Ontario a exprimé son accord avec le juge Taggart. Dans cet arrêt, l'assignation, le CA ou le CMQ n'ont pas été signifiés à l'accusé dans la période de trois mois et, même si le retard résultait de motifs d'ordre humanitaire, le ministère public n'a pas pu faire valoir la présomption pour les motifs suivants (aux pp. 237 et 238):
[traduction] Compte tenu des faits de l'espèce, comme le juge de la Cour d'appel des poursuites sommaires l'a conclu à bon droit, on ne peut dire que l'intimé a reçu une signification des accusations qui ont été portées contre lui ou devaient l'être ni du certificat de l'analyste à l'appui de ces accusations que le ministère public avait l'intention de présenter comme preuve, avant l'expiration de la période au cours de laquelle le droit à la remise prévu par la loi doit être exercé.
À mon avis, l'intimé n'était pas tenu, avant de recevoir un tel avis, de décider s'il devait ou non demander un échantillon de sang. À ce stade, il n'avait aucune raison pratique de le faire et on ne pouvait raisonnablement s'attendre à ce qu'il le fasse. De façon réaliste, une telle décision dépend de la connaissance qu'a l'accusé des accusations précises portées contre lui et de la preuve par certificat sur laquelle le ministère public envisage de se fonder. Le fait que la signification de l'assignation ou du certificat ait pu être retardée pour des motifs d'ordre humanitaire ne me semble pas important pour interpréter les dispositions d'une loi à caractère pénal qui confèrent des droits à un accusé qui ne peuvent être exercés que dans un délai précis. Comme le délai s'est écoulé en l'espèce avant que l'accusé ait été avisé des accusations portées contre lui et de la preuve par certificat sur laquelle le ministère public s'est fondé, et puisque, par conséquent, il n'était pas en mesure, dans le délai de trois mois prévu par le Code, de décider en pleine connaissance de cause s'il devait exercer son droit de demander la remise de l'un des échantillons de son sang, on lui a en fait, nié la possibilité d'invoquer la procédure prévue pour obtenir la remise obligatoire de l'échantillon auquel il avait clairement droit aux termes de l'al. 258(1)d).
La cour a rejeté l'argument du ministère public que cette décision imposerait un délai de prescription strict de trois mois dans le cas des accusations d'alcoolémie de «plus de 80 mg». Comme la cour l'a conclu dans cet arrêt, ces exigences ne touchent que la possibilité d'invoquer la présomption (voir les pp. 238 et 239). Elles n'ont pas d'effet sur la recevabilité de la preuve par certificat et, par conséquent, elles n'empêchent pas de poursuivre avec succès les accusations d'alcoolémie de «plus de 80 mg» dans le cas où on ne peut faire valoir la présomption.
L'arrêt R. c. Corning (1987), 81 N.S.R. (2d) 53 (C.A.) est conforme à ces principes. Dans cette affaire, l'accusé a subi son procès dans un délai de trois mois après avoir reçu la signification de l'assignation, du CA et du CTQ. Il a soutenu que la présomption ne pouvait pas être appliquée parce que le délai de trois mois à l'intérieur duquel il pouvait demander le second échantillon n'avait pas pris fin et qu'il n'avait pas encore demandé l'échantillon. Cet argument a été rejeté. Si l'on examine les faits de l'espèce au regard des exigences énoncées dans les arrêts mentionnés précédemment, l'accusé avait été avisé des accusations et de la preuve par certificat et avait donc eu la possibilité de prendre une décision éclairée. Le fait qu'il n'a pas demandé l'échantillon ne devrait pas priver le ministère public de la possibilité de faire valoir la présomption, un point que j'examinerai plus loin.
En l'espèce, la Cour d'appel n'a pas contesté la justesse de ces principes, mais les a, en fait, cités en les approuvant. Le juge McClung a conclu que les conditions en matière d'avis relatives à la présomption ont été respectées en l'espèce, parce que l'assignation et le CA ont été signifiés à l'appelant à l'intérieur du délai de trois mois et que, de toute façon, il savait, par suite de sa conversation avec l'agent à l'hôpital, qu'il pouvait demander le second échantillon. Comme j'ai conclu qu'il ne fallait pas modifier la décision du juge du procès que l'appelant n'avait pas été mis au courant de l'existence du second échantillon, la question se résume à déterminer si la signification des chefs d'accusation et du certificat de l'analyste dans les trois mois est suffisante pour permettre au ministère public d'invoquer la présomption prévue par la loi.
Je suis d'avis que la signification du CA et des chefs d'accusation précis ne satisfait pas entièrement aux exigences en matière d'avis que prévoit l'al. 258(1)d). Le raisonnement qui sous‑tend les arrêts Aujla et Montgomery, précités, est que l'accusé doit avoir suffisamment de renseignements pour prendre une décision éclairée quant à l'exercice du droit de demander le second échantillon. Dans l'arrêt Aujla, l'accusé avait déjà reçu la signification du CMQ de manière qu'il n'a pas soulevé l'effet de l'absence d'avis relatif au second échantillon. Dans l'arrêt Montgomery, l'accusé n'avait reçu aucun des renseignements pertinents et le défaut de signifier le CA et l'assignation constituait une justification suffisante de la conclusion dans cette affaire. À mon avis, ces arrêts n'empêchent pas de conclure que, pour exercer son droit de façon intelligente, l'accusé doit savoir qu'il peut obtenir un échantillon. En fait, une telle connaissance est fondamentale à l'exercice du droit: comment l'accusé peut‑il prendre une décision éclairée sans connaître l'existence de la chose même qu'il peut demander? Si l'accusé n'est pas au courant de l'existence de l'échantillon, le but véritable de ce droit que confère la loi ‑‑ d'avoir l'occasion d'effectuer une analyse indépendante ‑‑ est, comme le soutient l'appelant, contrecarré.
Alors, pour que la présomption de l'alcoolémie au moment de la conduite s'applique (sous réserve du respect des autres conditions que prévoit l'al. 258(1)d)), il est nécessaire que l'accusé soit mis au courant dans la période de trois mois qu'il est accusé de conduite avec facultés affaiblies, que le ministère public a effectué une analyse d'un échantillon de son sang et qu'un autre échantillon a été prélevé qui peut être analysé par lui ou pour son compte. Plus simplement, l'accusé doit savoir qu'il existe un second échantillon de sang à partir duquel il peut faire effectuer une analyse et qu'il y a des motifs (qui sont la possibilité d'accusations criminelles et les résultats de l'analyse d'un échantillon de sang par le ministère public) pour l'obtenir. La signification du CA et de l'assignation ne satisfait pas à cette exigence parce que ces documents ne mentionnent pas l'existence du second échantillon ni le fait qu'il peut être analysé.
Cette situation est conforme à l'obligation de divulgation du ministère public énoncée dans l'arrêt Stinchcombe, précité. De toute évidence, l'existence du second échantillon et la possibilité de l'analyser sont, de toute évidence, des renseignements qui peuvent raisonnablement être utilisés pour vérifier le bien‑fondé des arguments du ministère public. En fait, dans ce genre d'affaire, il s'agit d'un remplacement prévu par la loi du droit qui existerait autrement de contre‑interroger un témoin expert. L'accusé est placé dans une situation dans laquelle on s'attend à ce qu'il prenne des mesures qui ont un effet réel ou éventuel sur son droit à une défense pleine et entière: dans le délai de trois mois, l'accusé peut demander de plein droit la remise d'un échantillon de sang susceptible de constituer une preuve pour réfuter la présomption que prévoit l'al. 258(1)d). Qui plus est, une interprétation de la disposition législative favorable à la communication hâtive de la possibilité d'utiliser le second échantillon correspond à un autre argument soulevé dans l'arrêt Stinchcombe, précité, à la p. 334: dans un grand nombre de cas, l'accès au second échantillon permettra d'épargner du temps et de l'argent par la démonstration de la force ou de la faiblesse des arguments du ministère public et par l'incitation à enregistrer un plaidoyer de culpabilité ou le retrait des accusations, selon le cas.
Qui plus est, on prétend qu'il pourrait être porté atteinte d'une manière irréparable au droit de l'accusé à une défense pleine et entière si celui‑ci n'était pas avisé de l'existence du second échantillon dans le délai de trois mois car, après ce délai, le ministère public peut détruire les échantillons: Corning, précité, à la p. 54. Le Code exige seulement que le second échantillon soit gardé pendant trois mois; après ce délai, l'accusé n'a plus de droit légal de l'utiliser et la loi n'exige plus qu'il soit gardé. Toutefois, il peut exister une obligation de le garder au delà du délai de trois mois sur le fondement de l'exigence en matière de divulgation mentionnée précédemment qui découle de l'arrêt Stinchcombe. En conséquence, si l'échantillon est gardé pendant une plus longue période, l'accusé peut en demander la remise, sous réserve du pouvoir discrétionnaire du juge, aux termes du par. 605(1) du Code, qui permet la remise des pièces aux fins d'épreuve ou d'examen: voir par ex. R. c. Hackie (1988), 8 M.V.R. (2d) 222 (C. prov. Man.). Une demande ordinaire de remise ou une demande en vue d'obtenir un redressement prévu par la Charte est également possible. Cela ne signifie pas que le ministère public peut compter sur ces autres redressements pour remplacer l'avis relatif au second échantillon. À cet égard, je ferais mien le raisonnement du juge Robins dans l'arrêt Montgomery, précité, en ce qui concerne la portée des autres redressements sur les droits de l'accusé (à la p. 238):
[traduction] Bien que l'intimé ne soit pas nécessairement laissé sans redressement à l'expiration de la période de trois mois, le sous‑al. 258(1)d)(i) et le par. 258(4) prévoient une procédure sommaire par laquelle il peut, à titre de personne sur laquelle des échantillons de sang ont été prélevés légalement, obtenir la remise obligatoire d'un échantillon afin de lui permettre de faire effectuer une analyse ou un examen indépendants. Il avait le droit de se prévaloir de la procédure prévue par ces dispositions à l'avantage d'une personne inculpée aux termes de l'art. 253, et il n'était pas tenu d'avoir recours à d'autres moyens pour obtenir l'échantillon auquel il avait droit aux termes de la loi.
Lorsqu'un accusé a été avisé en temps opportun de l'existence d'un second échantillon, comme le prévoient les présents motifs, en l'absence de circonstances spéciales, toute exigence de divulgation fondée sur l'arrêt Stinchcombe serait remplie et le fait que l'accusé n'a pas exercé son droit de demander la remise dans le délai de trois mois, empêcherait une plainte subséquente que la poursuite n'a pas été en mesure de remettre l'échantillon parce qu'il a été détruit à l'expiration de la période de trois mois.
En ce qui concerne l'exigence d'aviser l'accusé dans le délai de trois mois de l'existence du second échantillon, l'avis qui convient le mieux est la signification du CTQ (ou du CMQ le cas échéant), qui indique que le technicien qualifié [traduction] «a prélevé un échantillon de sang supplémentaire de cette personne pour lui permettre de faire effectuer une analyse ou de l'effectuer elle‑même» (pour citer le CTQ que l'appelant a reçu). Il convient de souligner qu'en l'espèce l'agent enquêteur a déposé que la pratique habituelle est de remplir le CTQ et de le signifier à la personne à l'hôpital au moment du prélèvement et que cette pratique n'a pas été suivie parce qu'aucune formule de certificat n'était disponible. Je n'écarterais pas les autres moyens de donner un avis dans la mesure où ils ont le même effet et qu'il est démontré, conformément aux normes en matière criminelle, que l'accusé a été avisé en temps opportun. En fait, il ressort de la jurisprudence en matière d'ivressomètre que le droit de faire valoir la présomption ne dépend pas de l'utilisation du CTQ mais qu'elle peut toujours être appliquée lorsque le technicien témoigne à ce sujet à l'audience (Lightfoot c. La Reine, [1981] 1 R.C.S. 566, aux pp. 568, 569 et 575). Dans de telles circonstances, il est possible qu'il n'y ait pas de CTQ et un avis doit être donné par d'autres moyens que la signification du CTQ.
J'ai mentionné le fait que la norme de preuve en matière criminelle s'applique. Lorsque l'avis est donné par voie de signification du CTQ, habituellement, il ne sera pas difficile de respecter cette norme. Elle pourra être plus importante dans une affaire comme l'espèce où l'avis est présumé avoir été donné oralement ou par des moyens autres que la signification du CTQ. Bien que la preuve selon la prépondérance des probabilités soit une norme acceptable pour trancher une question de fait préliminaire quant à la recevabilité de la preuve (voir R. c. B. (K.G.), [1993] 1 R.C.S. 740), la règle générale en matière de détermination des questions vitales dans le processus criminel exige une preuve hors de tout doute raisonnable. Voir R. c. Gardiner, [1982] 2 R.C.S. 368, à la p. 415. La question soulevée en l'espèce est très différente d'une question de recevabilité de la preuve. Le fait de se décharger du fardeau de démontrer les faits préliminaires à la recevabilité de la preuve a pour seul effet que la preuve est admise: le poids de la preuve et la culpabilité de l'accusé ne sont pas démontrés. Cela se produit à l'étape suivante du processus au cours de laquelle le ministère public doit se décharger de son fardeau ultime. Lorsque la recevabilité de la preuve peut avoir un effet concluant relativement à la culpabilité, la norme en matière criminelle est appliquée. C'est pourquoi cette norme a été appliquée en ce qui concerne la recevabilité des confessions (voir Ward c. La Reine, [1979] 2 R.C.S. 30, à la p. 40, le juge Spence au nom de la Cour, et Rothman c. La Reine, [1981] 1 R.C.S. 640 aux pp. 670, 674 et 675, le juge Martland, au nom de la majorité, et à la p. 696, le juge Lamer (maintenant Juge en chef), dans des motifs concordants). La preuve des faits qui entraînent l'application d'une présomption relative à une question vitale portant sur l'innocence ou la culpabilité est une étape plus avancée que la recevabilité de la preuve et on ne peut y arriver qu'après avoir franchi l'obstacle de la recevabilité. En l'espèce, la présomption permet d'apporter une preuve concluante de l'alcoolémie de l'accusé au moment important, en l'absence de preuve contraire. Cette conclusion concernant l'application de la norme de preuve en matière criminelle est appuyée par la position adoptée relativement à la présomption qui s'applique en vertu de l'al. 258(1)a). Dans l'arrêt R. c. Appleby, [1972] R.C.S. 303, confirmé à cet égard par l'arrêt R. c. Whyte, [1988] 2 R.C.S. 3, le juge en chef Dickson, à la p. 13, il a été admis que «[l]a présomption a été ajoutée pour permettre au ministère public de prouver la garde ou le contrôle en démontrant hors de tout doute raisonnable que l'accusé occupait la place du conducteur».
Pour ce qui est de savoir si l'avis a été donné dans le délai prévu, l'accusé doit recevoir les renseignements suffisamment à l'avance pour exercer le droit. En termes pratiques, cela signifie que l'accusé doit le recevoir à temps pour demander une ordonnance aux termes du par. 258(4). Le délai raisonnable à cette fin est une question de fait qui ne se pose pas en l'espèce. Sans m'écarter de cette position, je fais les observations additionnelles suivantes afin de simplifier la preuve et d'éviter des litiges inutiles fondés sur les faits. Il est préférable que les renseignements soient communiqués le plus tôt possible et, dans la plupart des cas, il n'y aura pas d'objection à signifier le CTQ au moment du prélèvement des échantillons, ce qui correspond à la pratique normale dans certains ressorts. Si le CTQ n'est pas signifié au moment du prélèvement des échantillons, alors il faudrait le remettre, ou donner un avis concernant la disponibilité d'un échantillon à des fins d'analyse, au moment de l'assignation.
Si l'on applique le raisonnement qui précède à l'espèce, l'appelant n'a pas eu les renseignements raisonnablement nécessaires à l'exercice éclairé de son droit d'obtenir le second échantillon et, par conséquent, le ministère public ne pouvait invoquer la présomption visée à l'al. 258(1)d).
Subsidiairement, l'appelant soutient que le juge Lambert dans l'arrêt Aujla, précité (le seul à adopter cette position) était fondé à conclure que la présomption ne peut être invoquée à moins qu'un tribunal n'ait ordonné la remise du second échantillon par suite de la demande de l'accusé présentée dans le délai de trois mois: Aujla, précité, le juge Lambert, à la p. 490. À mon avis, cet argument ne peut réussir. Le texte du sous‑al. 258(1)d)(i) pose un problème à cet égard. Par souci de commodité, il convient de répéter ce texte:
258. (1) . . .
d) . . .
(i) au moment où l'échantillon a été prélevé, la personne qui le prélevait a pris un échantillon supplémentaire du sang et un échantillon a été gardé pour en permettre l'analyse à la demande de l'accusé et, sur demande de celui‑ci faite dans les trois mois du prélèvement, une ordonnance de remise de l'échantillon a été rendue en conformité avec le paragraphe (4) . . .
On a dit qu'il s'agit d'une disposition qui [traduction] «au mieux, est mal rédigée et, au pire, pourrait ne pas s'inscrire pas dans le cadre législatif dont elle est tirée»: Renee M. Pomerance, «"Over 80" and under Scrutiny: Selected Charter Issues in Drinking and Driving Cases» (1992) 4 J.M.V.L. 121, à la p. 167. En fait, il s'agit d'un cas où le sens ordinaire d'une partie du texte législatif serait contraire à l'esprit de la loi et, par conséquent, il y a lieu d'adopter une interprétation conforme à l'intention du législateur qui est contraire au sens littéral de la loi.
Selon la structure du sous‑al. 258(1)d)(i), il y aurait trois exigences pour que la présomption puisse être invoquée (si l'on ne tient pas compte pour le moment des exigences des autres sous‑alinéas):
1. au moment où l'échantillon a été prélevé, la personne qui le prélevait a pris un échantillon supplémentaire du sang, ET
2. un échantillon a été gardé pour en permettre l'analyse par l'accusé ou en son nom, ET
3. sur demande de celui‑ci faite dans les trois mois du prélèvement, une ordonnance de remise de l'échantillon a été rendue en conformité avec le paragraphe (4).
Il ne s'agit pas d'un cas d'ambiguïté comme le soutient subsidiairement l'appelant. Le sens est clair et il est tout aussi clair qu'il contrevient à l'esprit de la Loi de 1985 modifiant le droit pénal, S.C. 1985, ch. 19. Je fais mienne la conclusion du juge McClung du tribunal d'instance inférieure que les dispositions législatives relatives à la cueillette et à la présentation d'éléments de preuve en matière de prélèvement d'échantillon de sang et d'haleine a principalement pour but de faciliter, avec les garanties qui conviennent, l'admission des éléments de preuve et non leur exclusion. Plus fondamentalement, la réforme législative de 1985, dont provient la disposition examinée en l'espèce, avait pour but de permettre une poursuite plus efficace des infractions de conduite en état d'ébriété. Il convient de donner à la mesure législative une interprétation raisonnable qui soit conforme à l'intention du législateur. Si l'on devait donner son sens ordinaire au texte du sous‑al. (i), l'accusé serait toujours en position de priver le ministère public de l'avantage en matière de preuve que la loi avait l'intention de lui conférer, et tout accusé bien conseillé agirait ainsi en choisissant de ne pas demander d'échantillon. En fait, l'accusé obtiendrait un «veto silencieux» à l'égard de l'utilisation par le ministère public de la présomption prévue par la loi.
À mon avis, la disposition législative s'inscrit dans le cadre du principe d'interprétation formulé par le professeur Elmer A. Driedger, dans Construction of Statutes (2e éd. 1983), à la p. 105:
[traduction] . . . Si, malgré que les termes soient clairs et sans ambiguïté lorsqu'ils sont interprétés selon leur sens grammatical et ordinaire, il y a discordance dans la loi, [. . .] alors, il convient d'interpréter les termes selon leur sens inhabituel qui entraînera l'harmonie, si on peut raisonnablement leur donner ce sens.
L'alinéa 258(1)d) vise à donner au ministère public l'avantage d'une présomption en matière de preuve dans certaines conditions, pour faciliter la poursuite d'infractions relatives à la conduite en état d'ébriété. Un tel objet ne correspond pas à l'assujettissement de la présomption au bon vouloir de l'accusé. Même le juge Lambert, la seule source sur laquelle l'appelant s'est appuyé à cet égard, a reconnu que le législateur n'avait peut‑être pas cette interprétation en vue (Aujla, précité, à la p. 490). Je suis d'avis de faire miennes les remarques d'un commentateur au sujet de l'arrêt Aujla, précité, selon lesquelles
[traduction] il est évident qu'une telle interprétation neutraliserait l'objet de la loi. Bref, si le respect du sous‑al. 258(1)d)(i) dépend de la demande par l'accusé de la remise de son échantillon de sang, on peut se demander ce qui inciterait un accusé à le faire. [Rick Libman, Annotation -‑ R. v. Aujla (1989), 13 M.V.R. (2d) 276, à la p. 279.]
L'interprétation qui est la plus conforme au but de la loi et aux obligations du ministère public en matière de divulgation est celle à laquelle j'arrive dans la section précédente, c.‑à‑d. que l'accusé doit être avisé de l'existence et de la disponibilité du second échantillon, afin qu'il dispose d'un délai raisonnable pour faire un choix éclairé quant à l'exercice du droit de demander la remise de l'échantillon. Exiger que l'accusé accomplisse un acte positif pour exercer ce droit avant que la présomption que prévoit la loi puisse être invoquée ne servirait ni l'intention du législateur, ni le droit de l'accusé à une défense pleine et entière. Cela n'aiderait pas non plus à assurer le respect par le ministère public de son obligation de divulgation puisqu'elle est réalisée par l'avis donné à l'accusé de l'existence et de la disponibilité de l'échantillon. Selon l'interprétation que je propose, la possibilité d'invoquer la présomption serait liée (comme la mention du droit dans l'alinéa paraît l'indiquer) au fait que l'accusé ait l'occasion d'exercer son droit sans préjudice.
On pourrait opposer que cette situation permettrait l'application de la présomption dès que l'avis serait donné, sans tenir compte d'autres circonstances enlevant tout sens au droit de l'accusé. Ce n'est pas nécessairement le cas. Par exemple, dans l'arrêt R. c. Redmond (1990), 37 O.A.C. 133 (C.A.), les échantillons de sang avaient été accidentellement détruits avant que l'accusé demande qu'on lui en remette un. La Cour d'appel a, tout à fait à bon droit, refusé au ministère public le bénéfice de la présomption. Il s'agissait d'une situation où l'accusé ne pouvait exercer son droit en raison de facteurs hors de son contrôle, et le tribunal peut toujours intervenir pour refuser l'application de la présomption dans de telles circonstances. Il en est résulté dans l'arrêt Redmond, précité, que le ministère public a été tenu de faire témoigner des experts qui ont extrapolé quant à l'alcoolémie et au niveau d'ébriété de l'accusé au moment où il était au volant. De toute évidence, le refus d'appliquer la présomption n'empêche pas d'intenter des poursuites pour alcoolémie de «plus de 80 mg». Le ministère public doit simplement en faire la preuve au moyen des outils dont il disposerait en l'absence de la présomption. Comme la Cour d'appel de l'Ontario l'a conclu dans l'arrêt Montgomery, précité, aux pp. 238 et 239:
[traduction] Bien qu'il puisse perdre l'avantage en matière de preuve que lui confère la présomption prévue à l'al. 258(1)d) et être empêché d'utiliser le certificat du résultat de l'analyse à titre de preuve de l'alcoolémie de l'accusé au moment de la présumée perpétration, le ministère public demeure libre de démontrer la culpabilité de l'accusé au moyen d'un témoignage de vive voix. [Je souligne.]
Arrêts cités
- R. c. Frizzell 5 C.C.C. (2d) 499 ¶ 2
- R. v. Stinchcombe 21904-1991-11-07 ¶ 3
- Dans l'arrêt R. c. Montgomery 70 C.C.C. (3d) 229 ¶ 3, ¶ 4
- L'arrêt R. c. Corning 81 N.S.R. (2d) 53 ¶ 3
- Lightfoot v. R. item-4528-1981-05-11 pp 568 ¶ 3
- R. v. B. (K.G.) 22351-1993-02-25 ¶ 3
- R. v. Gardiner 15806-1982-08-09 ¶ 3
- Ward v. Her Majesty The Queen item-2625-1979-02-20 ¶ 3
- Rothman v. The Queen item-2514-1981-03-02 pp 670 ¶ 3
- R. v. Appleby item-4844-1971-06-28 ¶ 3
- R. v. Whyte 18530-1988-07-14 ¶ 3
- R. c. Redmond 37 O.A.C. 133 ¶ 4