Majorité
Sauvé c. Canada (Procureur général), [1993] 2 R.C.S. 438
Le procureur général du Canada et
le solliciteur général du Canada Appelants
Le directeur général des élection du Canada Intimé
Le procureur général de la Colombie-Britannique Intervenant
Sa Majesté la Reine Appelante
Walter Stanley Belczowski Intimé
Le procureur général de la Colombie-Britannique Intervenant
Répertorié: Sauvé c. Canada (Procureur général)
Nos du greffe: 22961 et 22962.
Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major.
en appel de la cour d'appel de l'ontario
en appel de la cour d'appel fédérale
POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario (Sauvé c. Canada (Attorney General)) (1992), 7 O.R. (3d) 481, 89 D.L.R. (4th) 644, 55 O.A.C. 219, qui a accueilli un appel d'une décision du juge Van Camp (1988), 66 O.R. (2d) 234, 53 D.L.R. (4th) 595, qui avait rejeté une demande de jugement déclaratoire. Pourvoi rejeté.
POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel fédérale (Belczowski c. La Reine), qui a rejeté un appel d'une décision du juge Strayer, qui avait accordé un jugement déclaratoire. Pourvoi rejeté.
I. G. Whitehall, c.r., et S. D. Clarke, pour les appelants.
Fergus J. O'Connor et R. Peter Nappier, pour l'intimé Richard Sauvé.
Richard A. Stroppel, pour l'intimé Walter Stanley Belczowski.
Harvey M. Groberman, pour l'intervenant le procureur général de la Colombie-Britannique.
Version française du jugement de la Cour rendu oralement par
Le juge Iacobucci
Le juge Iacobucci ‑‑ Nous sommes tous d'avis qu'il y a lieu de rejeter ces pourvois.
Le procureur général du Canada a concédé à bon droit que l'al. 51e) de la
Loi électorale du Canada, L.R.C. (1985), ch. E-2, enfreint l'
art. 3 de
la Charte canadienne des droits et libertés , mais il prétend qu'il est sauvegardé par l'article premier de
la Charte . Nous ne sommes pas d'accord. À notre avis, l'al. 51e) a une portée trop large et ne satisfait pas au critère de la proportionnalité, particulièrement en ce qui concerne l'élément de l'atteinte minimale, énoncé dans la jurisprudence de notre Cour touchant l'article premier.
Par conséquent, la première question constitutionnelle reçoit une réponse affirmative et la seconde, une réponse négative.
En conséquence, les deux pourvois sont rejetés avec dépens.
Procureur des appelants: John C. Tait, Ottawa.
Procureurs de l'intimé Richard Sauvé: O'Connor, Bailey & Napier, Kingston.
Procureurs de l'intimé Walter Stanley Belczowski: Brimacombe, Sanderman, Stroppel & Finlayson, Edmonton.
Procureur de l'intervenant le procureur général de la Colombie-Britannique: Le procureur général de la Colombie-Britannique, Victoria.
Arrêts cités
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POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario (Sauvé c. Canada (Attorney General))
7 O.R. (3d) 481
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66 O.R. (2d) 234
66 O.R. (2d) 234
Lois et règlements cités
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al. 51e) de la Loi électorale du Canada
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Citations non résolues