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Artell Developments Ltd. v. 677950 Ontario Ltd.

[1993] 2 RCS 443 Tribunal SCC Date de la décision 1993-06-04 Numéro de dossier 23116 Français

PartiesArtell Developments Limited Appelante·677950 Ontario Limited, Paul Horvat Intimés·Wone Tone Financial Services Inc. Intimés·Gunther Holdings Ltd. Intimés·Le procureur général du Canada Intervenant

Juges Lamer, Antonio; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C.

Décision 8–1 Blair (8) · Le juge Iacobucci (1)

En appel de Ontario

Sujets Constitutional law Criminal law

Table des matières

Blair

Artell Developments Ltd. c. 677950 Ontario Ltd., [1993] 2 R.C.S. 443
Artell Developments Limited Appelante
c.
677950 Ontario Limited, Paul Horvat,
Wone Tone Financial Services Inc.
et Gunther Holdings Ltd. Intimés
et
Le procureur général du Canada Intervenant
Répertorié: Artell Developments Ltd. c. 677950 Ontario Ltd.
No du greffe: 23116.
1993: 4 juin.
Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major.
en appel de la cour d'appel de l'ontario
Droit criminel ‑‑ Taux d'intérêt criminel ‑‑ Terrain acheté pour fins de revente avec profit ‑‑ Acquéreur hypothéquant le bien -- Créancier hypothécaire devant percevoir les intérêts plus la moitié du profit réalisé -‑ Montant total des intérêts correspondant à un taux criminel ‑‑ Absence de recours civil ‑‑ Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 347 .
Droit constitutionnel ‑‑ Partage des pouvoirs ‑‑ Propriété et droits civils ‑‑ Disposition du Code criminel traitant des intérêts excessifs ‑‑ Cette disposition relève-t-elle de la compétence des provinces? ‑‑ Loi constitutionnelle de 1867, art. 92(13) ‑‑ Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 347 .
Lois et règlements cités
Code criminel , L.R.C. (1985), ch. C‑46 , art. 347 .
POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario (1992), 93 D.L.R. (4th) 334, 75 C.C.C. (3d) 343, 24 R.P.R. (2d) 113, 57 O.A.C. 189, qui a accueilli l'appel d'une décision du juge Bell Oyen (1989), 16 A.C.W.S. (3d) 391. Pourvoi rejeté.
Ian G. Scott, c.r., Richard P. Stephenson et Ian McGilp, pour l'appelante.
Milton A. Davis, Andrea Habas et Ronald D. Davis, pour les intimés.
Robert J. Frater, pour l'intervenant.
//Le juge Iacobucci//
Version française du jugement de la Cour rendu oralement par

Le juge Iacobucci

Le juge Iacobucci ‑‑ Nous sommes tous d'avis qu'il y a lieu de rejeter le pourvoi, et ce, essentiellement pour les raisons exposées par le juge Blair de la Cour d'appel de l'Ontario (1992), 93 D.L.R. (4th) 334. Compte tenu de toutes les circonstances de la présente affaire, nous convenons que le prétendu régime de partage des profits relève nettement des dispositions de l'art. 347 du Code criminel , L.R.C. (1985), ch. C-46 , et que l'appelante, en concluant la convention, a violé l'art. 347.
Quant à la question constitutionnelle soulevée, savoir:
L'article 347 du Code criminel du Canada, L.R.C. (1985), ch. C‑46 , excède-t-il la compétence du Parlement du Canada dans la mesure où il a pour objet de régir des matières qui relèvent de la compétence exclusive des provinces, conformément au par. 92(13) de la Loi constitutionnelle de 1867 ?
Nous sommes tous d'avis que la réponse est non.
En conséquence, le pourvoi est rejeté avec dépens.
Jugement en conséquence.
Procureurs de l'appelante: Gowling, Strathy & Henderson, Toronto.
Procureurs des intimés: Bresver, Grossman, Scheininger & Davis, Toronto.
Procureur de l'intervenant: Le procureur général du Canada, Ottawa.

Arrêts cités

  • 93 D.L.R. (4th) 334 93 D.L.R. (4th) 334

Lois et règlements cités