← Décisions

Haig v. Canada (Chief Electoral Officer)

[1992] 3 RCS 163 Tribunal SCC Date de la décision 1992-10-22 Numéro de dossier 23223 Français

PartiesGraham Haig, John Doe Requérants·Jane Doe Requérants·Sa Majesté la Reine Intimé·Jean‑Pierre Kingsley Intimé·(Directeur général des élections) Intimé·Philippa Lawson, pour les requérants

Juges Lamer, Antonio; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank

Prononcé par Majorité

En appel de Federal Court of Appeal

Sujets Action

Table des matières

Version française du jugement rendu par

La Cour ‑‑ La demande d'autorisation d'appel et la demande d'autorisation d'appel incident, que nous avons reçues hier et avons accepté de traiter de façon expéditive, sans suivre les règles de procédure ordinaires, sont accordées. L'ordonnance demandée afin de permettre que l'appel soit entendu sur le fondement du dossier et des mémoires déposés à la Cour d'appel fédérale, sauf pour le procureur général, qui déposera un mémoire traitant du fond et une preuve par affidavit au besoin, et de permettre aussi que l'appel soit entendu à Ottawa aujourd'hui le jeudi 22 octobre 1992, est refusée.
Ayant accordé l'autorisation, nous sommes évidemment d'avis que le présent appel soulève des questions d'importance pour le public et d'intérêt national. Les décisions de notre Cour, qui est la cour de dernier ressort, lient tous les autres tribunaux du Canada. Nous estimons que ce serait mal remplir notre devoir d'accepter, comme l'appelant le demande, d'entendre cet appel à un jour de préavis. L'appel soulève des questions constitutionnelles qui devront être formulées et signifiées à tous les procureurs généraux du pays, comme ils y ont droit. Outre les procureurs généraux, il pourrait y avoir d'autres parties qui souhaiteraient obtenir le statut d'intervenant, et pourraient y avoir droit, et souhaiteraient se faire entendre par la Cour, comme c'est le droit des provinces. Nous ne pouvons faire tout cela aujourd'hui ni, bien sûr, le faire adéquatement avant la tenue du référendum le lundi 26 octobre, et encore moins prendre le temps de délibérer avant de faire connaître notre décision sur cette question importante.
Jugement en conséquence.
Procureur des requérants: Centre pour la défense de l'intérêt public, Ottawa.
Procureurs de l'intimé Kingsley: Fraser & Beatty, Ottawa.

Notes de bas de page

  1. [1] C.A.F., A‑1340‑92 et A‑1363‑92, 20 octobre 1992.
  2. [2] C.F. 1re inst., T‑2393‑92, 19 octobre 1992.