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National Party of Canada v. Canadian Broadcasting Corp.

[1993] 3 RCS 651 Tribunal SCC Date de la décision 1993-10-04 Numéro de dossier 23726 Français

PartiesParti national du Canada, Mel Hurtig et Mel Hurtig au nom des membres du Parti national du Canada Requérants·Société Radio-Canada Intimée·Pratique ‑‑ Cour suprême du Canada ‑‑ Abrégement du délai ‑‑ Avis abrégé seulement dans les circonstances les plus exceptionnelles ‑‑ Ordonnance abrégeant le délai refusée. requérants·REQUÊTE en vue d'obtenir une ordonnance abrégeant le délai dans lequel la demande d'autorisation d'appel doit être entendue. Requête refusée. requérants·T. W. Wakeling et G. D. Chipeur, pour les requérants·Graham Garton, c.r., et Larry M. Huculak, pour l' intimée

Juges Lamer, Antonio; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C.

Décision 8–1 Majorité (8) · Le juge en chef Lamer (1)

En appel de Canada

Sujets Action

Table des matières

Majorité

Parti national du Canada c. Société Radio-Canada, [1993] 3 R.C.S. 651
Parti national du Canada, Mel Hurtig et
Mel Hurtig au nom des membres du
Parti national du Canada Requérants
c.
Société Radio-Canada Intimée
Répertorié: Parti national du Canada c. Société Radio-Canada
No du greffe: 23726.
1993: 4 octobre.
Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major.
requête en vue d'abréger le délai
Pratique ‑‑ Cour suprême du Canada ‑‑ Abrégement du délai ‑‑ Avis abrégé seulement dans les circonstances les plus exceptionnelles ‑‑ Ordonnance abrégeant le délai refusée.
REQUÊTE en vue d'obtenir une ordonnance abrégeant le délai dans lequel la demande d'autorisation d'appel doit être entendue. Requête refusée.
T. W. Wakeling et G. D. Chipeur, pour les requérants.
Graham Garton, c.r., et Larry M. Huculak, pour l'intimée.
Version française du jugement de la Cour rendu oralement par

Le juge en chef Lamer

Le juge en chef Lamer ‑‑ Malgré tous les efforts que vous avez déployés, je crains que nous ne puissions accéder à votre demande. Ce n'est que dans les cas les plus exceptionnels, comme les questions de vie ou de mort, que nous avons abrégé le délai d'avis dont notre Cour et les intimés et les intervenants doivent disposer pour que justice soit rendue de façon adéquate. Il ne s'agit pas en l'espèce d'un tel cas.
La demande d'ordonnance en vue d'abréger le délai dans lequel ces demandes peuvent être entendues est rejetée.
Jugement en conséquence.
Procureurs des requérants: Milner Fenerty, Edmonton.
Procureur de l'intimée: John C. Tait, Ottawa.