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Le juge Iacobucci
Nous sommes tous d'avis que le présent pourvoi est régi par les principes récemment énoncés par notre Cour dans l'arrêt R. c. Burns, [1994] 1 R.C.S. 656, et dans des arrêts connexes. La décision dans Burns n'avait pas encore été prononcée quand la Cour d'appel de l'Ontario a rendu son jugement. Certes, il est nettement préférable que des motifs soient donnés et, dans certains cas, il peut être nécessaire de le faire, mais, l'absence de motifs de la part d'un juge du procès ne peut, en soi, justifier une révision en appel lorsque la décision est par ailleurs appuyée par la preuve ou lorsque le fondement de la décision est évident compte tenu des circonstances. Le point pertinent est le caractère raisonnable de la décision et non l'absence de motifs ou leur insuffisance. En l'espèce, le fondement de la décision du juge du procès sur le voir-dire est clair. La seule question en litige était la crédibilité. La décision du juge du procès a démontré qu'il n'acceptait pas la preuve de l'accusé. Dans les circonstances, le fait que le juge du procès n'a pas énoncé le fondement de sa décision sur le voir-dire n'a pas constitué une erreur de droit ni une erreur judiciaire. Nous sommes également d'avis que l'exposé au jury ne comportait aucune erreur de droit.
Par conséquent, le pourvoi est accueilli, le jugement de la Cour d'appel de l'Ontario est infirmé et les déclarations de culpabilités prononcées au procès sont rétablies. Jugement en conséquence. Procureur de l'appelante: Le ministère du Procureur général, Toronto. Procureurs de l'intimé: Greenspan, Humphrey, Toronto.
Arrêts cités
- R. c. Burns 23115-1994-04-14 ¶ 1