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R. v. Whitley

[1994] 3 RCS 830 Tribunal SCC Date de la décision 1994-12-01 Numéro de dossier 23890, 23891 Français

PartiesPercival Whitley Appelant·Sa Majesté la Reine Intimée·Timothy Erin Mowers Appelant·Fonds d'action et d'éducation juridiques pour les femmes Intervenant

Juges Lamer, Antonio; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C.

Décision 8–1 Majorité (8) · Le juge en chef Lamer (1)

En appel de Ontario

Sujets Criminal law

Table des matières

Majorité

R. c. Whitley, [1994] 3 R.C.S. 830
Percival Whitley Appelant
c.
Sa Majesté la Reine Intimée
et entre
Timothy Erin Mowers Appelant
c.
Sa Majesté la Reine Intimée
et
Fonds d'action et d'éducation juridiques
pour les femmes Intervenant
Répertorié: R. c. Whitley
Nos du greffe: 23890, 23891.
1994: 1er décembre.
Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major.
en appel de la cour d'appel de l'ontario
Droit criminel ‑‑ Agression sexuelle ‑‑ Moyens de défense ‑‑ Consentement ‑‑ Moyen de défense fondé sur la croyance sincère mais erronée.
POURVOIS contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario (1993), 21 W.C.B. (2d) 595, qui a confirmé les déclarations de culpabilité prononcées contre les appelants par le juge Locke (1992), 20 W.C.B. (2d) 374, relativement à des accusations d'agression sexuelle. Pourvois rejetés.
Richard Litkowski, pour l'appelant Whitley.
Keith E. Wright, pour l'appelant Mowers.
Karen Manarin et Hilary Whitmey, pour l'intimée.
Chantal Tie et Laurie Joe, pour l'intervenant.
Version française du jugement de la Cour rendu oralement par

Le juge en chef Lamer

Le juge en chef Lamer ‑‑ À supposer sans en décider que, d'après la preuve produite, le moyen de défense fondé sur la croyance sincère mais erronée au consentement aurait dû être soumis à l'appréciation du jury, nous sommes tous d'avis que, compte tenu de la façon dont la question de la connaissance de l'absence de consentement a été soumise au jury, la déclaration de culpabilité prononcée par le jury a neutralisé ce moyen de défense. Par conséquent, l'omission, le cas échéant, de formuler précisément cette question comme moyen de défense, n'a pas causé une erreur judiciaire grave. Quant à l'argument voulant que le juge du procès ait mal instruit le jury sur la question du consentement, nous partageons l'avis de la Cour d'appel de l'Ontario.
Les deux pourvois sont donc rejetés.
Jugement en conséquence.
Procureur de l'appelant Whitley: Richard Litkowski, Toronto.
Procureur de l'appelant Mowers: Keith E. Wright, Toronto.
Procureur de l'intimée: Le ministère du Procureur général, Toronto.
Procureurs de l'intervenant: Diane Oleskiw, Toronto; Laurie Joe, Ottawa.