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R. v. Rogalsky

[1995] 4 RCS 48 Tribunal SCC Date de la décision 1995-11-07 Numéro de dossier 24489 Français

PartiesErnest John Rogalsky, Erwin Sylvester Appelants·Wiegers et Edward Tracey Schwandt Appelants·Sa Majesté la Reine Intimée

Juges Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank

Prononcé par Le juge Sopinka

En appel de Saskatchewan

Sujets Constitutional law

Table des matières

Le juge Sopinka

Le juge Sopinka ‑‑ Le délai a été suffisamment long en l'espèce pour soulever la question du caractère raisonnable. Nous sommes d'accord avec le juge du procès pour dire que, en particulier, il y aurait lieu d'expliquer le délai dans la poursuite de l'enquête préliminaire, qui a été reportée du 10 décembre 1992 au 12 avril 1993 en raison de la réunion tardive des chefs d'accusation par le ministère public. Cependant, tout comme la Cour d'appel à la majorité, nous sommes d'avis que le juge du procès a commis une erreur en attribuant la totalité de ce délai au ministère public. Bien que le ministère public doive assumer une partie de la responsabilité pour l'ajournement de l'enquête préliminaire, cela ne justifie pas la conclusion que la totalité du délai devrait lui être attribuée.
Le long ajournement de quatre mois était nécessaire afin de concilier les horaires des avocats. À cet égard, nous adoptons l'extrait suivant des motifs du juge Cameron de la Cour d'appel:
[traduction] Il va sans dire que le ministère public était disposé à poursuivre [. . .] [m]ais cela ne convenait pas aux avocats de la défense. Bien qu'il ait eu le pouvoir de passer outre à leurs désirs et de poursuivre, le juge a ajourné jusqu'au 12 avril pour leur être utile.

((1994), 95 C.C.C. (3d) 41, à la p. 55.)

Aucun élément de preuve ne permet d'appuyer une conclusion que le consentement des avocats à cet ajournement constituait une reconnaissance de l'inévitable. L'attribution de la totalité du délai au ministère public par le juge du procès justifiait l'intervention de la Cour d'appel. Compte tenu du fait que la totalité du délai de quatre mois ne peut pas être attribuée au ministère public et compte tenu également de toutes les circonstances pertinentes, nous convenons avec la Cour d'appel à la majorité que le délai en l'espèce n'était pas déraisonnable. En conséquence, le pourvoi est rejeté.