Invoquant comme seul moyen de défense l’inconstitutionnalité de l’art. 16 de la Loi, les intimés ont alors porté leur condamnation en appel devant la Cour du Banc de la Reine, mais sans succès. Le juge Deschênes, suivant l’arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario dans
R. c. Carson (1983), 147 D.L.R. (3d) 754, et la décision de la Cour du Banc de la Reine de l’Alberta dans
R. c. Greckol (1991), 64 C.C.C. (3d) 430, qui portaient sur des dispositions similaires, a conclu que l’art. 16 de la Loi enfreignait l’al. 11 d) de
la Charte . Cependant, il était d’avis que la restriction des droits conférés aux personnes inculpées par l’
al. 11d) se justifiait en vertu de l’article premier. L’établissement d’un régime relatif à des infractions provinciales mineures plus expéditif, plus efficace et moins coûteux était à ses yeux un objectif suffisamment important pour justifier une telle restriction. De plus, il a vu un lien rationnel entre le régime établi à l’art. 16 de la Loi et cet objectif d’efficacité dans le contexte d’infractions prévues à la
Loi sur les véhicules à moteur. S’appuyant sur l’arrêt de notre Cour,
R. c. Swain, [1991] 1 R.C.S. 933, il s’est déclaré convaincu de ce que l’
art. 16 faisait partie de l’éventail des mesures portant le moins possible atteinte aux droits garantis par l’al. 11 d) de
la Charte . Enfin, le juge Deschênes a précisé que les effets bénéfiques de la mesure adoptée à l’
art. 16 étaient suffisamment proportionnels à ses effets préjudiciables.