← Décisions

R. v. Richard

[1996] 3 RCS 525 Tribunal SCC Date de la décision 1996-10-31 Entendu 1996-04-23 Numéro de dossier 24582 Français

PartiesSa Majesté la Reine Appelante·Réjean Richard Intimé·Léo J. Doiron Intimé·J. M. Denis Lavoie Intimé·Le procureur général du Canada Intervenants·le procureur général de l’Ontario Intervenants·le procureur général du Manitoba Intervenants·le procureur général de la Colombie‑Britannique Intervenants·le procureur général de l’Île‑du‑Prince‑Édouard Intervenants·le procureur général de la Saskatchewan Intervenants·le procureur général de l’Alberta et le procureur général de Terre‑Neuve Intervenants

Juges Lamer, Antonio; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C.

Prononcé par Majorité

En appel de New Brunswick

Sujets Constitutional law

Table des matières
Les faits à l’origine des trois pourvois ne sont pas contestés. Les intimés ont tous été arrêtés pour excès de vitesse et ont reçu, conformément à la Loi, un billet de contravention et ont signé l’avis de poursuite qui correspond au billet. Ils ont tous trois été déclarés coupables d’avoir enfreint le par. 140(1.1) de la Loi sur les véhicules à moteur après avoir omis de payer le montant de l’amende prévu au billet et avoir négligé de se présenter en cour à la date, à l’heure et à l’endroit y indiqués.

La Cour du Banc de la Reine (1993), 131 R.N.-B. (2e) 181

Invoquant comme seul moyen de défense l’inconstitutionnalité de l’art. 16 de la Loi, les intimés ont alors porté leur condamnation en appel devant la Cour du Banc de la Reine, mais sans succès. Le juge Deschênes, suivant l’arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario dans R. c. Carson (1983), 147 D.L.R. (3d) 754, et la décision de la Cour du Banc de la Reine de l’Alberta dans R. c. Greckol (1991), 64 C.C.C. (3d) 430, qui portaient sur des dispositions similaires, a conclu que l’art. 16 de la Loi enfreignait l’al. 11 d) de la Charte . Cependant, il était d’avis que la restriction des droits conférés aux personnes inculpées par l’al. 11d) se justifiait en vertu de l’article premier. L’établissement d’un régime relatif à des infractions provinciales mineures plus expéditif, plus efficace et moins coûteux était à ses yeux un objectif suffisamment important pour justifier une telle restriction. De plus, il a vu un lien rationnel entre le régime établi à l’art. 16 de la Loi et cet objectif d’efficacité dans le contexte d’infractions prévues à la Loi sur les véhicules à moteur. S’appuyant sur l’arrêt de notre Cour, R. c. Swain, [1991] 1 R.C.S. 933, il s’est déclaré convaincu de ce que l’art. 16 faisait partie de l’éventail des mesures portant le moins possible atteinte aux droits garantis par l’al. 11 d) de la Charte . Enfin, le juge Deschênes a précisé que les effets bénéfiques de la mesure adoptée à l’art. 16 étaient suffisamment proportionnels à ses effets préjudiciables.

Arrêts cités

  • Cour d’appel de l’Ontario dans R. c. Carson 147 D.L.R. (3d) 754 ¶ 2
  • Cour du Banc de la Reine de l’Alberta dans R. c. Greckol 64 C.C.C. (3d) 430 ¶ 2
  • R. v. Swain 19758-1991-05-02 scc 1991-05-02 ¶ 2

Lois et règlements cités