Le juge Sopinka
Le juge Sopinka ‑‑ Nous sommes tous d’avis de rejeter le présent pourvoi formé de plein droit. Il existait des motifs raisonnables et probables d’arrêter l’appelant. Le juge du procès a commis une erreur de droit à cet égard. Qui plus est, il y avait une situation d’urgence, qui autorisait le policier à effectuer une perquisition conformément à l’art. 10 de la Loi sur les stupéfiants, L.R.C. (1985), ch. N-1. La perquisition a été effectuée de façon raisonnable. Par conséquent, nous sommes d’accord avec la Cour d’appel pour dire qu’il n’y a pas eu violation de l’art. 8 de la Charte canadienne des droits et libertés .
Le pourvoi est donc rejeté.