Le juge La Forest ‑‑ Nous sommes tous d’avis de rejeter ces pourvois. Les taxes dont la validité est attaquée sont des taxes directes prélevées pour des fins provinciales au sens du par. 92(2) de la Loi constitutionnelle de 1867 .
Dans les circonstances, ces taxes relèvent de la catégorie des taxes foncières véritables et il y a lieu de les distinguer de celle qui a fait l’objet de l’arrêt Ontario Home Builders’ Association c. Conseil scolaire de la région de York, [1996] 2 R.C.S. 929. Quant aux autres moyens invoqués, nous les jugeons non fondés.
Pour ces motifs, les pourvois sont rejetés avec dépens.
Arrêts cités
- Ontario Home Builders' Association v. York Region Board of Education 24085-1996-08-22 ¶ 2