Majorité
Version française du jugement du juge en chef Lamer et des juges Sopinka et Major rendu par
Le juge Sopinka
Le juge Sopinka -- L’appelant se pourvoit contre sa déclaration de culpabilité de fraude pour deux motifs:
(1) le ministère public a irrégulièrement scindé sa preuve, et
(2) le ministère public a été autorisé à présenter une contre‑preuve en violation de la règle relative aux faits incidents.
Je suis d’accord avec l’appelant pour dire que le pourvoi doit être accueilli relativement au deuxième motif invoqué, et ce, pour les raisons exposées par le juge Doherty, dissident en Cour d’appel (1996), 104 C.C.C. (3d) 160.
Étant donné qu’un nouveau procès doit être tenu dans les circonstances, il n’est pas nécessaire d’examiner le premier motif invoqué.
En définitive, le pourvoi est accueilli, le jugement de première instance et l’arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario sont annulés et un nouveau procès est ordonné.
//Le juge L’Heureux-Dubé//
Les motifs suivants ont été rendus par
Le juge L’Heureux-Dubé (dissidente)
Le juge L’Heureux-Dubé (dissidente) -- Je rejetterais le pourvoi pour les motifs de la majorité de la Cour d’appel (1996), 104 C.C.C. (3d) 160, car à mon avis le juge du procès n’a commis aucune erreur et, de toute façon, puisque la contre-preuve n’a causé aucun tort important ou erreur judiciaire grave, la disposition curative du sous-al. 686(1)b)(iii) du Code criminel , L.R.C. (1985), ch. C-46 , devrait s’appliquer.
//Le juge Iacobucci//
Version française des motifs rendus par
Le juge Iacobucci
Le juge Iacobucci -- Je suis d’accord avec mon collègue le juge Sopinka, mais j’irais plus loin. À mon avis, le ministère public a irrégulièrement scindé sa preuve, et ce, pour les raisons exposées par le juge Doherty, dissident en Cour d’appel (1996), 104 C.C.C. (3d) 160. En conséquence, j’accueillerais le pourvoi pour ce motif. Je suis d’avis de statuer sur le pourvoi de la façon proposée par le juge Sopinka.
Arrêts cités
Lois et règlements cités
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- al. 686(1)b)(iii) ¶ 5