Le juge Cory
Le juge Cory -- Nous souscrivons, pour l’essentiel, aux motifs de la Cour d’appel à la majorité (1996), 74 B.C.A.C. 257, 121 W.A.C. 257, 106 C.C.C. (3d) 348. Le présent dossier est relativement court et les avocats ont procédé à un examen approfondi de la preuve. L’appelant n’a ni témoigné ni produit une preuve.
Le juge du procès a donné au jury des directives suffisantes sur la preuve dont il pouvait tenir compte pour déterminer si la présomption du par. 212(3) du Code criminel , L.R.C. (1985), ch. C-46 , avait été réfutée. Il leur a recommandé d’examiner toute la preuve sur la façon dont l’appelant et la prostituée cohabitaient en appartement et la façon dont les finances étaient traitées. Quant à l’opinion dissidente de la Cour d’appel, il n’était pas essentiel que le juge du procès isole et précise un élément de preuve [traduction] «particulier et dissociable» qui soit susceptible de constituer une preuve contraire.
Le présent pourvoi formé de plein droit est rejeté.
Arrêts cités
- 74 B.C.A.C. 257 74 B.C.A.C. 257 ¶ 1