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R. v. Skalbania

[1997] 3 RCS 995 Tribunal SCC Date de la décision 1997-11-06 Numéro de dossier 25539 Français

PartiesNelson M. Skalbania Appelant·Sa Majesté la Reine Intimée·Le procureur général du Canada Intervenants·le procureur général de l’Ontario Intervenants·le procureur général du Québec et le procureur général de l’Alberta Intervenants

Juges Lamer, Antonio; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C.; Bastarache, Michel

Prononcé par Le juge McLachlin

En appel de British Columbia

Sujets Constitutional law Criminal law

Table des matières

Le juge McLachlin

Le juge McLachlin ‑‑ Nous sommes tous d’avis de rejeter l’appel.
L’appelant a soulevé quatre questions.
La première question est de savoir si la Cour d’appel avait compétence pour entendre l’appel en l’espèce. L’appelant fait valoir que la conclusion du juge du procès selon laquelle il n’avait pas l’intention (ou mens rea) requise pour commettre l’infraction est une conclusion de fait. Vu que les appels ne peuvent porter que sur une question de droit, il s’ensuit, selon lui, que son acquittement par le juge du procès ne peut pas faire l’objet d’un appel.
Cet argument échoue pour le motif que la question soulevée en Cour d’appel (et devant notre Cour) était non pas une question de fait, mais une question de droit: il s’agissait de savoir quel élément moral ou mens rea suffit pour établir la culpabilité en vertu du par. 332(1) du Code criminel , L.R.C. (1985), ch. C-46 . La question est de savoir si le juge du procès a commis une erreur de droit en statuant que, pour prononcer une déclaration de culpabilité, il doit y avoir [traduction] «une intention de voler», et par conséquent, en acquittant l’appelant.
Il s’ensuit que la Cour d’appel avait compétence pour entendre l’appel.
La deuxième question concerne la mens rea requise pour prononcer une déclaration de culpabilité en vertu du par. 332(1). Nous sommes d’accord avec le juge Rowles de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique pour dire qu’un détournement intentionnel, et non par erreur, est suffisant pour établir la mens rea requise en vertu du par. 332(1): voir Lafrance c. La Reine, [1975] 2 R.C.S. 201; R. c. Williams, [1953] 1 Q.B. 660 (C.A.). Le mot «frauduleusement» utilisé dans ce paragraphe ne connote rien de plus. La malhonnêteté inhérente à l’infraction réside dans l’affectation intentionnelle, et non par erreur, de fonds à une fin irrégulière.
Nous sommes également d’accord avec le juge Rowles pour dire que les conclusions de fait du juge du procès établissent l’existence à la fois de l’actus reus et de la mens rea de l’infraction. L’actus reus n’est pas en cause. Quant à la mens rea, le juge du procès a conclu ceci:
[traduction] Je conclus que M. Skalbania était, à toute époque pertinente, l’âme dirigeante de Prime Realty Limited, à qui le chèque de M. Gooch a été versé. Je conclus que M. Skalbania a, par l’intermédiaire de Prime Realty, affecté l’argent de Gooch à une autre fin que celle prescrite par ce dernier.

Bref, le juge du procès a conclu que l’appelant savait que l’argent appartenait à M. Gooch, que l’appelant savait à quelle fin l’argent était censé être affecté, et que l’appelant a sciemment, et non par erreur, affecté cet argent à d’autres fins.

Il s’ensuit que la Cour d’appel n’a commis aucune erreur en statuant que l’existence des éléments nécessaires pour prononcer une déclaration de culpabilité avait été établie.
La troisième question soulevée a trait à la constitutionnalité du sous-al. 686(4) b)(ii) du Code criminel , qui permet à une cour d’appel de substituer un verdict de culpabilité à l’acquittement prononcé à la suite d’un procès devant un juge seul, mais non à la suite d’un procès devant un juge et un jury.
L’appelant soutient que le sous-al. 686(4)b)(ii) viole le droit, garanti par l’art. 7 de la Charte canadienne des droits et libert é s , de n’être privé de liberté qu’en conformité avec les principes de justice fondamentale, et ce, pour deux raisons connexes: (1) parce qu’il est arbitraire de permettre la substitution d’un verdict de culpabilité dans les cas où le procès s’est déroulé devant un juge seul, mais non dans ceux où il s’est déroulé devant un juge et un jury, et (2), parce que cela est contraire au principe de justice fondamentale qui prescrirait la cohérence des procédures criminelles.
À notre avis, la distinction contestée n’est ni arbitraire ni incohérente et n’entrave pas la garantie d’équité procédurale prévue à l’art. 7.
Il y a, entre le procès devant un juge seul et le procès devant un juge et un jury, une différence qui justifie les différentes procédures. Les juges siégeant seuls exposent des motifs que l’on peut examiner pour trouver des conclusions de fait ou des erreurs de droit. Par contre, les jurys n’exposent aucun motif. Il est donc impossible de savoir si le jury a tiré les conclusions de fait nécessaires pour justifier une déclaration de culpabilité. Pour cette raison, la Cour d’appel ne saurait substituer une déclaration de culpabilité à l’acquittement et un nouveau procès doit être tenu.
Nous concluons que le sous-al. 686(4)b)(ii) ne viole pas l’art. 7 de la Charte .
La dernière question soulevée par l’appelant est de savoir s’il avait droit à la détermination de sa peine par le juge qui a présidé le procès. Vu que ce juge avait pris sa retraite à l’époque de l’arrêt de la Cour d’appel, la peine a été imposée par un nouveau juge.
Selon nous, cet argument n’est pas fondé. Le sous-alinéa 686(4)b)(ii) prévoit que l’affaire doit être renvoyée au «tribunal de première instance» et non pas au «juge de première instance». L’article 669.2 le confirme. La constitutionnalité de ces dispositions n’a pas été contestée relativement à la question de savoir si un juge en particulier peut imposer une peine. Tout autre système serait impossible à appliquer. Nous soulignons, sans préjudice de toutes procédures en cours en matière de peine, que la transcription du procès était disponible et que l’audience a duré trois jours.
En conclusion, il nous est impossible d’accepter l’un ou l’autre moyen d’appel avancé par l’appelant. Nous sommes d’avis de rejeter l’appel, de confirmer la déclaration de culpabilité et de répondre par la négative à la première question constitutionnelle*.

Arrêts cités

Lois et règlements cités