← Décisions

M. v. H.

[1999] 2 RCS 3 Tribunal SCC Date de la décision 1999-05-20 Numéro de dossier 25838 Français

PartiesLe procureur général de l’Ontario Appelant·M. Intimée·H. Intimée·Focus on the Family et REAL Women of Canada Intervenants

Juges Lamer, Antonio; L'Heureux-Dubé, Claire; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil

Prononcé par Majorité

En appel de Ontario

Sujets Constitutional law Family law

Table des matières

I. Introduction et vue d’ensemble

La question principale soulevée par le présent pourvoi est de savoir si la définition du mot «conjoint» à l’art. 29 de la Loi sur le droit de la famille, L.R.O. 1990, ch. F.3 («LDF») porte atteinte au par. 15(1) de la Charte canadienne des droits et libertés et, dans l’affirmative, si la loi est néanmoins sauvegardée par l’article premier de la Charte . En outre, M. a été autorisée à former un pourvoi incident sur la question de la réparation appropriée et des dépens.
Notre opinion relativement à la question principale peut être résumée de la façon suivante. La définition du mot «conjoint» à l’art. 29 de la LDF porte atteinte au par. 15(1) de la Charte . Cette définition, qui ne s’applique qu’à la partie III de la LDF, établit une distinction entre les personnes qui forment une union conjugale d’une durée déterminée avec une personne de sexe différent et celles qui forment une union conjugale d’une durée déterminée avec une personne du même sexe. Nous soulignons que la définition donnée au mot «conjoint» au par. 1(1) de la LDF, laquelle s’applique à d’autres parties de la LDF, ne vise que les personnes mariées et n’est pas en cause dans le présent pourvoi. Essentiellement, la définition du mot «conjoint» à l’art. 29 de la LDF étend l’obligation alimentaire entre conjoints, que l’on retrouve à la partie III de la LDF, au‑delà du cercle des personnes mariées de manière à inclure les personnes formant une union conjugale d’une certaine permanence avec une personne de sexe différent. Les unions entre personnes de même sexe peuvent à la fois être conjugales et durables, mais les personnes qui forment de telles unions se voient néanmoins refuser l’accès au régime de l’obligation alimentaire prévu par la LDF et mis en application par les tribunaux. Cette différence de traitement est fondée sur une caractéristique personnelle, savoir l’orientation sexuelle, que la jurisprudence antérieure a jugée analogue aux caractéristiques expressément mentionnées au par. 15(1).
Le nœud de la question en litige est que cette différence de traitement établit réellement une discrimination en portant atteinte à la dignité humaine des personnes formant une union avec une personne du même sexe. Comme il a été établi dans Law c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1999] 1 R.C.S. 497, c’est en fonction de l’objet visé et du contexte qu’il faut entreprendre l’analyse relative à la discrimination réelle. Dans le présent pourvoi, il importe de tenir compte de plusieurs facteurs. Premièrement, les personnes formant une union avec une personne du même sexe sont déjà très défavorisées et vulnérables, ce qu’accentue la loi contestée. Deuxièmement, la loi en litige ne tient pas compte de la situation véritable de la demanderesse. Troisièmement, aucun argument convaincant ne permet de soutenir que l’objet d’amélioration de la loi atténue de quelque façon l’allégation de discrimination dans la présente affaire. Quatrièmement, la nature du droit touché est fondamentale, savoir la capacité de subvenir à des besoins financiers de base après la rupture d’une union caractérisée par l’intimité et la dépendance financière. L’exclusion des partenaires de même sexe du bénéfice du régime de l’obligation alimentaire entre conjoints laisse entendre qu’ils sont jugés incapables de former des unions intimes marquées par l’interdépendance financière, peu importe leur situation. Si l’on prend en considération ces facteurs, il est manifeste que la définition du mot «conjoint» à l’art. 29 de la LDF porte atteinte à la dignité humaine des personnes qui forment une union avec une personne du même sexe.
L’atteinte n’est pas justifiée en vertu de l’article premier de la Charte parce qu’il n’y a pas de lien rationnel entre les objectifs des dispositions relatives à l’obligation alimentaire entre conjoints et les moyens choisis pour réaliser cet objectif. Le juge Charron de la Cour d’appel a bien cerné les objectifs qui consistent à assurer le règlement équitable des différends d’ordre économique qui surviennent lorsque prennent fin des unions intimes entre personnes financièrement interdépendantes et à alléger le fardeau financier de l’État qui assume l’entretien des conjoints dépendants. L’exclusion des membres des couples de même sexe du régime de l’obligation alimentaire entre conjoints ne favorise aucun de ces objectifs. Au contraire, cette exclusion fait obstacle à leur réalisation.
Dans la présente affaire, il ne convient pas de recourir à l’interprétation large dont l’effet serait de remanier indûment la loi, et il serait excessif d’annuler la LDF dans son entier. Par conséquent, la réparation appropriée consiste à déclarer que l’art. 29 est inopérant et à suspendre l’application de la déclaration pendant six mois.
Pour élaborer cette position dans les présents motifs conjoints, le juge Cory a examiné les questions se rapportant au caractère théorique du pourvoi et à la violation du par. 15(1) de la Charte . Le juge Iacobucci a traité de l’article premier de la Charte , de la réparation qu’il convient d’accorder, des dépens et du dispositif.

Le juge Cory --

Au point de départ, il convient d’insister sur la portée étroite et bien précise des questions à trancher. La LDF prévoit que les personnes qui y sont désignées peuvent s’adresser à un tribunal pour obtenir des aliments d’un conjoint ou, lorsqu’elles ne sont pas mariées, de l’homme ou de la femme avec qui elles forment une union conjugale entre personnes de sexe différent. La Loi assujettit expressément d’autres personnes que les personnes mariées à l’obligation alimentaire, tout en accordant à ces dernières des droits supplémentaires en raison de leur état de personnes mariées.
La question à résoudre est de savoir si l’attribution du droit de demander des aliments aux membres des couples de sexe différent non mariés viole le par. 15(1) de la Charte parce que les mêmes droits ne sont pas accordés aux membres des couples de même sexe.

II. Les faits

M. et H. se sont rencontrées en vacances en 1980. Les parties conviennent que les deux femmes ont commencé à vivre ensemble en 1982 et que cette union entre personnes de même sexe a duré pendant au moins cinq ans. Il se peut que l’union ait tenu dix ans, mais H. conteste ce chiffre. Au cours de cette période, elles ont occupé une maison que H. possédait depuis 1974. H. payait pour l’entretien de la maison, mais les parties avaient convenu de partager à parts égales les dépenses courantes et les responsabilités domestiques. À l’époque, H. travaillait pour une agence de publicité et M. exploitait sa propre entreprise.
En 1982, M. et H. ont mis sur pied leur propre agence de publicité. L’entreprise a connu immédiatement le succès et a été la principale source de revenus du couple au cours de l’union. La contribution de H. à cette entreprise était supérieure à celle de M. En première instance, le juge Epstein a fait observer que cette inégalité était probablement imputable au fait que M. n’avait aucune expérience dans le domaine de la publicité et que, le temps passant, elle ne demandait pas mieux que de se consacrer plus aux tâches domestiques qu’à l’entreprise. Néanmoins, les parties ont continué d’être des actionnaires égales de l’entreprise.
En 1983, M. et H. ont acheté ensemble un bien d’entreprise. En 1986, elles ont acquis à titre de copropriétaires une propriété de vacances à la campagne. Elles ont par la suite vendu le bien d’entreprise et ont utilisé le produit de la vente pour financer la construction d’une maison sur la propriété à la campagne.
Par suite d’un fléchissement marqué du marché de la publicité à la fin des années 80, la dette des parties s’est accrue considérablement. H. a pris un emploi à l’extérieur de l’entreprise et a hypothéqué sa maison pour payer ses dépenses et celles de M. Cette dernière a aussi cherché de l’emploi, mais n’a eu aucun succès. Son entreprise, qu’elle avait continué d’exploiter de façon épisodique au cours des années qu’a duré l’union, produisait très peu de revenus.
En septembre 1992, les rapports entre M. et H. s’étaient détériorés. H. était préoccupée par l’inégalité de leurs contributions financières respectives, qu’elle jugeait injuste. H. a présenté à M. une proposition de règlement de leurs affaires. Le jour même, M. prenait une partie de ses affaires personnelles et quittait la maison du couple. Après le départ de M., H. a fait changer les serrures de la maison.
Les parties n’ont pas partagé les biens personnels ni les biens du ménage. M. a allégué qu’elle avait éprouvé de graves difficultés financières après la séparation. En octobre 1992, M. a sollicité une ordonnance de partage et de vente de la maison, un jugement déclaratoire portant qu’elle était propriétaire à titre bénéficiaire de certains terrains et locaux appartenant à H. et aux entreprises désignées comme défenderesses ainsi qu’une reddition de comptes quant aux opérations effectuées par les entreprises. Par voie d’avis de demande reconventionnelle, H. et les entreprises défenderesses ont demandé des dommages‑intérêts en diffamation concernant un titre, le partage et la vente des biens, le remboursement de certains prêts et d’autres réparations. M. a alors modifié sa demande pour y inclure une demande d’aliments conformément aux dispositions de la LDF, et elle a signifié un avis de question constitutionnelle contestant la validité de la définition donnée au mot «conjoint» à l’art. 29 de la Loi.
H. a présenté une requête sous le régime de la règle 20 des Règles de procédure civile de l’Ontario, R.R.O. 1990, Règl. 194, pour obtenir un jugement sommaire ou, subsidiairement, pour faire trancher une question de droit aux termes de la règle 21. Les requêtes ont été entendues par le juge Epstein, qui a rejeté la requête en jugement sommaire en février 1994, mais a ajourné la requête fondée sur la règle 21 jusqu’au prononcé par notre Cour de l’arrêt Egan c. Canada, [1995] 2 R.C.S. 513.
En février 1996, le juge Epstein a rendu jugement sur les questions constitutionnelles. Elle a statué que l’art. 29 de la LDF violait le par. 15(1) de la Charte et n’était pas sauvegardé par l’article premier. H. a interjeté appel de ce jugement et l’intervenant, le procureur général de l’Ontario, s’est joint à elle.
La Cour d’appel de l’Ontario a finalement maintenu cette décision, mais a suspendu la déclaration d’invalidité pour une période d’un an, afin de donner au législateur ontarien le temps de modifier la LDF. Ni l’une ni l’autre des intimées n’a interjeté appel de cet arrêt. L’autorisation de se pourvoir devant notre Cour a finalement été accordée au procureur général de l’Ontario à la condition que les dépens de M. lui soient payés quelle que soit l’issue de la cause. M. a aussi obtenu la permission de former un pourvoi incident quant à la suspension pour un an de la déclaration d’invalidité ordonnée par la Cour d’appel et à la question des dépens.
Peu avant l’audition du pourvoi par notre Cour, M. et H. ont conclu une entente sur les questions financières du litige.

III. Dispositions législatives pertinentes

Loi sur le droit de la famille, L.R.O. 1990, ch. F.3

Arrêts cités

Lois et règlements cités