Le juge Sopinka
La modification visait à permettre aux plaideurs de présenter leur demande à la cour qui venait d’examiner l’affaire. Souvent, l’emplacement de la juridiction inférieure se prête mieux au jugement rapide de l’affaire. C’est seulement dans des circonstances spéciales qu’il devrait être permis de présenter successivement une demande à un juge de la juridiction inférieure et à un juge de notre Cour.
Pour cette raison, la partie qui présente d’abord une demande à un juge de notre Cour doit fournir des raisons valables pour justifier une dérogation à la nouvelle disposition.
[traduction] (i) premièrement, dans notre requête, nous demandons, par la voie d’une mesure de redressement accessoire, une ordonnance hâtant l’audition de la demande d’autorisation d’appel, et si l’autorisation est accordée, celle du pourvoi lui‑même. Les cours d’appel provinciales ne semblent pas avoir compétence en vertu de la Loi sur la Cour suprême pour accorder ce redressement accessoire, alors que la Cour suprême est certainement compétente. Par ailleurs, il n’apparaît pas judicieux qu’une cour d’appel provinciale prenne une décision ayant une incidence sur le calendrier des travaux de la Cour suprême.
(ii) deuxièmement, dans leur commentaire relatif à l’art. 65.1 de la Loi sur la Cour suprême , publié dans Supreme Court of Canada Practice 1996, Carswell, 1995, B. Crane et H. Brown mettent en doute (à la p. 115, premier paragraphe entier) la probabilité que les cours d’appel provinciales acceptent de surseoir à l’exécution de leurs propres ordonnances «lorsqu’un élément important de la décision est la vraisemblance du bien‑fondé de la demande d’autorisation d’appel envisagée — une question jugée de façon constante par les cours d’appel comme devant être tranchée par la Cour suprême». Il serait plutôt étrange de demander à la cour contre laquelle on cherche à se pourvoir qu’elle dise, ou statue implicitement, qu’elle croit que la demande d’autorisation d’appel présentée contre sa décision n’est pas dénuée de fondement; ce n’est pas comme si l’on cherchait à obtenir un sursis dans un cas où l’existence du droit d’appel est incontestable et que la seule question à trancher est celle de l’incidence de la décision d’accorder le sursis.
Notes de bas de page
- [1] Maintenant publié à [1997] 2 R.C.S. 3.
- [2] Demande d’autorisation de pourvoi refusée le 26 mai 1997.
Lois et règlements cités
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Citations non résolues
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