Le juge Cory
Le juge Cory ‑‑ La requête présentée par le ministère public intimé en vue d’obtenir la radiation des paragraphes 3 à 24 du mémoire de l’appelant doit être accueillie puisque ces paragraphes ne portent pas sur les questions de droit soulevées dans la dissidence du juge Berger de la Cour d’appel. En conséquence, nous ne sommes pas saisis d’un pourvoi découlant du point de droit soulevé dans la dissidence.
L’appelant (intimé à la requête) sollicite maintenant l’autorisation d’appeler à l’égard des questions soulevées dans le mémoire, aux paragraphes 3 à 24. Toutefois, l’appelant avait été informé dans l’ordonnance rendue par le juge L’Heureux‑Dubé qu’il serait nécessaire de demander l’autorisation de présenter cet argument, ce qui n’a pas été fait.
À cette étape tardive des procédures, la Cour ne peut rien faire de plus et le pourvoi est donc rejeté.