Le juge Binnie
[traduction] Le quart nord-est de la section vingt-sept, dans le township trois, rang treize, à l’ouest du méridien principal, au Manitoba;
Les requérants sollicitent également l’abrégement des délais.
Nous sommes d’avis que la Cour est habilitée, tant en vertu de l’art. 65.1 que de l’art. 27, non seulement à accorder un sursis d’exécution et une suspension d’instance dans le sens traditionnel, mais aussi à rendre toute ordonnance visant à maintenir les parties dans une situation qui, dans la mesure du possible, ne sera pas cause de préjudice en attendant le règlement du différend par la Cour, de façon que cette dernière puisse rendre une décision qui ne sera pas dénuée de sens et d’efficacité. Notre Cour doit être en mesure d’intervenir non seulement à l’égard des termes mêmes du jugement, mais aussi à l’égard de ses effets. Cela signifie que notre Cour doit posséder la compétence d’interdire à une partie d’accomplir tout acte fondé sur le jugement, qui, s’il était accompli, tendrait à annuler ou à diminuer l’effet de la décision de notre Cour.
[traduction] En déposant le jugement au bureau des titres de biens-fonds compétent, l’intimée a pleinement exécuté le jugement en sa faveur. Si elle vend le bien-fonds, elle le fait en vertu de son titre de propriété, et non en vertu d’une ordonnance judiciaire.
Ce dont les requérants ont besoin, ce n’est ni un sursis d’exécution ni une suspension des procédures, mais plutôt une injonction interdisant à l’intimée d’exercer son droit d’aliéner le bien-fonds en cause avant que la Cour suprême ait rendu son jugement.
[traduction] Le quart nord-est de la section vingt-sept, dans le township trois, rang treize, à l’ouest du méridien principal, au Manitoba; ainsi qu’une ordonnance abrégeant le délai dans lequel l’avis de requête peut être déposé et signifié et le délai dans lequel l’intimée peut déposer des documents en réponse, ou toute autre ordonnance que la Cour jugera appropriée;
Et après avoir lu les documents déposés au soutien de la requête et ceux déposés en opposition à celle-ci;
Notes de bas de page
- [1] * Révisée le 25 mai 1998.