Le juge Bastarache
Le juge Bastarache – Nous sommes d’avis que l’ensemble de la preuve au dossier ne permet d’arriver à aucune autre conclusion que l’appelante répond aux exigences de la définition de «conjoints» au sous-par. 1(7)b) de la Loi sur l’assurance automobile du Québec. L’appel est donc accueilli au motif que les décisions de la Commission des affaires sociales des 16 février 1993 et 14 février 1996 sont manifestement déraisonnables.
Par conséquent, la décision de la Cour d’appel du Québec est infirmée et les décisions de la Commission des affaires sociales ci-devant sont cassées.
Vu les circonstances exceptionnelles de cette cause, la Cour rend la décision qui aurait dû être rendue par la Commission des affaires sociales et ordonne à la Société de l’assurance automobile du Québec de payer les indemnités prévues à la Loi sur l’assurance automobile et les indemnités additionnelles prévues à l’art. 1078.1 du Code civil du Bas Canada, avec intérêts à compter du 22 juillet 1989, le tout avec dépens contre les intimés dans notre Cour et les cours d’instance inférieure*.
Notes de bas de page
- [1] * Voir Erratum [2000] 1 R.C.S. iv
Lois et règlements cités
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Citations non résolues
- art. 1078.1 du Code civil du Bas Canada ¶ 3