Le juge Arbour
Le juge Arbour ‑‑ Bien que n’ayant pas eu le bénéfice des arrêts R. c. Mara, [1997] 2 R.C.S. 630, et R. c. Tremblay, [1993] 2 R.C.S. 932, le juge de première instance a examiné attentivement tous les facteurs pertinents à l’analyse du standard de tolérance, qu’il a bien apprécié. Plus particulièrement, il s’est préoccupé de la nature et du caractère des attouchements qui ont eu lieu entre les danseuses et les policiers, et des circonstances qui prévalaient dans l’isoloir.
Dans ce cas d’espèce, il n’apparaît pas que le juge ait commis une erreur de droit dans son appréciation du standard de tolérance élaboré par la suite par la Cour suprême.
Dans les circonstances, le pourvoi est accueilli et l’acquittement est rétabli. Les juges Iacobucci et Bastarache sont dissidents.
Les motifs des juges Iacobucci et Bastarache ont été rendus oralement par
Le juge Iacobucci (dissident)
Le juge Iacobucci (dissident) ‑‑ En examinant toutes les circonstances dans l’espèce à la lumière des critères de R. c. Mara, [1997] 2 R.C.S. 630, et R. c. Tremblay, [1993] 2 R.C.S. 932, nous trouvons le comportement indécent et conséquemment contraire au par. 210(1) du Code criminel particulièrement en raison du contact sexuel entre la danseuse et son client et le fait que les actes n’avaient pas un caractère privé.
Pour ces motifs, cet appel de plein droit devrait être rejeté.
Arrêts cités
- R. v. Mara 25159-1997-06-26 ¶ 1, ¶ 4
- R. v. Tremblay 22650-1993-09-02 ¶ 1, ¶ 4