Le juge Iacobucci
Le juge Iacobucci -- Nous convenons avec la Cour d’appel de Terre-Neuve à la majorité que les erreurs qui, concède-t-on, ont été commises par le juge du procès dans son exposé relatif au doute raisonnable et dans son nouvel exposé sur l’utilisation d’une preuve de faits similaires font en sorte que, compte tenu de toutes les circonstances de la présente affaire, il n’y a pas lieu d’appliquer les dispositions du sous-al. 686(1)b)(iii) du Code criminel , L.R.C. (1985), ch. C-46 . Les juges L’Heureux‑Dubé et McLachlin, dissidentes, auraient appliqué ces dispositions.
En conséquence, le présent pourvoi formé de plein droit est rejeté.
Lois et règlements cités
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- al. 686(1)b)(iii) ¶ 1