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Jaegli Enterprises v. Taylor

[1981] 2 RCS 2 Tribunal SCC Date de la décision 1981-06-22 Français

PartiesJaegli Enterprises Limited (Défenderesse-intimée) Appelante·Paul Ankenman (Défendeur-intimé) Appelant·Teresa Taylor, représentée ad litem par Jim Taylor et ledit Jim Taylor, et Deborah Taylor (Demandeurs-appelants) Intimés

Avocats (7)
L. G. Finch et J. A. Hardy, pour l’appelante Jaegli Enterprises Limited.
Harvey Grey, c.r., et Chris Hinkson, pour l’ap­pelant Paul Ankenman.
B. W. F. McLoughlin, c.r., et J. G. Tollestrup, pour les intimés Teresa Taylor, représentée ad litem par Jim Taylor et ledit Jim Taylor, et Deborah Taylor.
Procureurs de l’appelante Jaegli Enterprises Limited: Guild, Yale & Co., Vancouver.
Procureurs de l’appelant Paul Ankenman: Harper, Grey & Co., Vancouver.
Procureurs des intimés Teresa Taylor, repré­sentée ad litem par Jim Taylor et ledit Jim Taylor, et Deborah Taylor: Lawrence & Shaw, Vancouver.
Procureurs des défendeurs au procès Sa Majesté La Reine du chef de la province de la Colombie-Britannique, The Honourable the Minister of the Department of Recreation and Travel Industry, Grace McCarthy, et Herb Green: Ladner, Downs, Vancouver.

Juges Dickson, Robert George Brian; Estey, Willard Zebedee; McIntyre, William Rogers; Chouinard, Julien; Lamer, Antonio

Prononcé par Majorité

En appel de British Columbia

Sujets Courts Torts

Table des matières

Version française du jugement de la Cour rendu par

LE JUGE DICKSON—Le 8 avril 1976, Teresa Taylor, accompagnée d’une amie, suivait un cours de ski dispensé par Paul Ankenman sur les pentes de Gibson Pass, dans le parc Manning, en Colom­bie-Britannique, lorsque Larry LaCasse a franchi la crête d’une butte et l’a heurtée accidentellement, lui occasionnant des blessures graves. Par l’intermédiaire de ses parents, elle a poursuivi LaCasse pour avoir skié sans savoir où il allait, Ankenman pour négligence en donnant un cours de ski, Jaegli Enterprises en sa qualité d’employeur
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de Ankenman et les autres défendeurs en leur qualité d’occupants et d’exploitants de la pente de ski, pour négligence du fait qu’ils ont permis la présence d’un danger ou d’un piège à l’endroit où Teresa a été blessée. A la fin d’un procès de neuf jours, le juge Meredith, qui a présidé le procès, a rendu un jugement dans lequel il a examiné soi­gneusement toute la preuve et a conclu que l’acci­dent était imputable uniquement à Larry LaCasse et que les demandeurs pouvaient recouvrer de LaCasse des dommages-intérêts pour un montant à déterminer. Les réclamations contre Paul Ankenman, Jaegli Enterprises Limited et les autres défendeurs ont été rejetées avec dépens. LaCasse a interjeté appel, mais s’est désisté. Les demandeurs ont attaqué en appel le rejet de l’ac­tion contre les autres défendeurs. L’appel a été accueilli (les juges Seaton et MacDonald, le juge Craig dissident) contre Paul Ankenman et Jaegli Enterprises Limited qui ont été tenus responsables conjointement et solidairement pour vingt pour cent des dommages. L’appel contre les autres défendeurs a été rejeté. Avec la permission de cette Cour, Jaegli Enterprises Limited et Paul Ankenman attaquent l’arrêt de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique.
Nous sommes tous d’avis d’accueillir le pourvoi. Nous souscrivons aux motifs de jugement du juge Craig en appel. Le juge Craig a mentionné plusieurs arrêts de cette Cour y compris Schreiber Brothers Limited c. Currie Products Limited et Gulf Oil Canada Limited[2] (rendu le 27 mars 1980) et Stein c. «Kathy K.»[3] (auxquels on peut maintenant ajouter Lewis c. Todd[4] pour dire qu’une cour d’appel commet une erreur lorsqu’elle infirme un jugement de première instance s’il n’y a pas une erreur manifeste et déterminante, et si l’in­terprétation de l’ensemble de la preuve est le seul point en litige. Le juge Craig a conclu:
[TRADUCTION] Même si je n’accepte pas nécessairement tout ce que le juge de première instance a dit en l’espèce, je ne puis dire, compte tenu de cette jurispru­dence, que le juge de première instance a commis une erreur manifeste en concluant qu’en fait l’intimé Anken­man n’a pas été négligent.
[Page 5]
Nous souscrivons à ces motifs.
Nous sommes d’avis d’accueillir le pourvoi et d’infirmer l’arrêt de la Cour d’appel de la Colom­bie-Britannique dans la mesure où il attribue une part de responsabilité à l’intimé Paul Ankenman et par son intermédiaire, à son employeur Jaegli Enterprises Limited. Nous sommes d’avis de réta­blir le jugement de première instance. Vu les circonstances en l’espèce, il n’y aura pas d’adjudi­cation de dépens aux parties en cette Cour ni en Cour d’appel.
Pourvoi accueilli.
Procureurs de l’appelante Jaegli Enterprises Limited: Guild, Yale & Co., Vancouver.
Procureurs de l’appelant Paul Ankenman: Harper, Grey & Co., Vancouver.
Procureurs des intimés Teresa Taylor, repré­sentée ad litem par Jim Taylor et ledit Jim Taylor, et Deborah Taylor: Lawrence & Shaw, Vancouver.
Procureurs des défendeurs au procès Sa Majesté La Reine du chef de la province de la Colombie-Britannique, The Honourable the Minister of the Department of Recreation and Travel Industry, Grace McCarthy, et Herb Green: Ladner, Downs, Vancouver.
[1] (1980), 112 D.L.R. (3d) 297.
[3] [1976] 2 R.C.S. 802.
[4] [1980] 2 R.C.S. 694; (1980), 115 D.L.R. (3d) 257.

Notes de bas de page

  1. [1] (1980), 112 D.L.R. (3d) 297.
  2. [2] [1980] 2 R.C.S. 78.
  3. [3] [1976] 2 R.C.S. 802.
  4. [4] [1980] 2 R.C.S. 694; (1980), 115 D.L.R. (3d) 257.