Généré par IA à partir du texte de la décision. Il peut contenir des erreurs et ne constitue pas la version officielle.
Aucun résumé IA pour l'instant. Cliquez pour le générer.
Version française des motifs du Juge en chef et des juges Dickson et McIntyre rendus par
Le certiorari peut servir de recours général pour la surveillance de l’appareil décisionnel gouvernemental. Tout organisme public qui a le pouvoir de trancher une question qui touche les droits, intérêts, biens, privilèges ou liberté d’une personne peut en faire l’objet. La vaste portée de ce recours se fonde sur l’obligation générale d’agir avec équité qui incombe à toutes les instances décisionnelles publiques.
Une décision purement administrative, fondée sur des motifs généraux d’ordre public, n’accordera normalement aucune protection procédurale à l’individu, et une contestation de pareille décision devra se fonder sur un abus de pouvoir discrétionnaire. De même, on ne pourra soumettre à la surveillance judiciaire les organismes publics qui exercent des fonctions de nature législative. [Page 629] D’autre part, une fonction qui se situe à l’extrémité judiciaire du spectre comportera des garanties procédurales importantes. Entre les décisions de nature judiciaire et celles qui sont de nature discrétionnaire et en fonction d’une politique, on trouve une myriade de processus décisionnels comportant un élément d’équité dans la procédure dont l’intensité variera selon sa situation dans le spectre administratif. C’est ce qui ressort de l’arrêt de cette Cour dans Nicholson. Dans ces cas, un requérant peut obtenir un certiorari pour faire sanctionner une violation de l’obligation d’agir équitablement dans l’application de la procédure.
L’article 28 de la Loi sur la Cour fédérale: ce droit d’examen créé par la loi force à conserver, en Cour d’appel fédérale, le processus de classification, assorti des limites extérieures claires imposées à la notion de «judiciaire ou quasi judiciaire». Le texte de l’art. 18, qui mentionne simplement le certiorari, ne comporte aucune restriction de cette nature et peut donc prendre de l’extension au gré de l’évolution de la common law dans le sens d’une souplesse accrue à l’égard des brefs de prérogative. Le fait qu’une instance décisionnelle n’ait pas l’obligation d’agir de façon judiciaire, avec le respect de la procédure formelle que cette catégorie implique, ne signifie pas qu’il ne puisse exister une obligation d’agir équitablement, moins exigeante que la panoplie complète des règles de justice naturelle traditionnelle. En général, les cours ne devraient pas tenter de distinguer ces concepts l’un de l’autre, car tracer une distinction entre une obligation d’agir équitablement et celle d’agir selon les règles de justice naturelle conduit à un cadre conceptuel de maniement difficile. La Loi sur la Cour fédérale, cependant, nous oblige à conserver la classification pour les fins d’examen des décisions des instances fédérales.
Un comité de discipline des détenus n’est pas une cour. C’est un tribunal qui doit déterminer des droits après audition de la preuve. Même s’il n’est pas obligé, dans l’exécution de ce qui est essentiellement une tâche administrative, de tenir un procès de nature judiciaire, respectant les règles de procédure et de preuve d’une cour, le comité est néanmoins soumis à une obligation d’agir équitablement et une personne lésée par une violation de [Page 630] cette obligation a le droit de demander un redressement à la Division de première instance de la Cour fédérale, par voie de certiorari.
Il faut souligner que les cours n’interviendront pas dans tous les cas de violation des règles de procédure carcérale. La nature même d’un établissement carcéral requiert que des décisions soient prises «sur-le-champ» par les fonctionnaires et le contrôle judiciaire doit être exercé avec retenue. Une intervention ne sera pas justifiée dans le cas d’incidents triviaux ou purement théoriques. Il ne s’agit pas de savoir s’il y a eu une violation des règles carcérales, mais plutôt s’il y a eu une violation de l’obligation d’agir équitablement compte tenu de toutes les circonstances. Les règles ont leur importance pour répondre à cette question: elles révèlent le degré de protection procédurale dont doivent jouir les détenus, de l’avis des autorités carcérales.
Un élargissement de la portée du certiorari au-delà de celle d’une demande présentée en vertu de l’art. 28 posera inévitablement, à l’occasion, le problème de décider s’il faut intenter des procédures en Cour d’appel ou en Division de première instance. Cependant, la difficulté du choix entre deux forums n’est pas moins regrettable que l’absence totale d’accès à la Cour fédérale.
A mon avis, il est erroné de considérer la justice naturelle et l’équité comme des normes distinctes et séparées et de chercher à définir le contenu procédural de chacune. Dans Nicholson, le juge en chef a parlé d’une «notion d’équité, moins exigeante que la protection procédurale de la justice naturelle traditionnelle». L’équité ne comporte le respect que de certains principes de justice naturelle. Le professeur de Smith (3e éd. 1973, p. 208) a lucidement exprimé le concept d’une obligation d’agir équitablement: [TRADUCTION] Cela signifie en général l’obligation de respecter les principes élémentaires de justice naturelle à une fin limitée, dans l’exercice de fonctions qui, à l’analyse, ne sont pas judiciaires mais administratives. Le contenu des principes de justice naturelle et d’équité applicables aux cas individuels variera selon les circonstances de chaque cas, comme l’a reconnu le lord juge Tucker dans Russell v. Duke [Page 631] of Norfolk[32], à la p. 118.
En conclusion, la simple question à laquelle il faut répondre est celle-ci: compte tenu des faits de ce cas particulier, le tribunal a-t-il agi équitablement à l’égard de la personne qui se prétend lésée? Il me semble que c’est la question sous-jacente à laquelle les cours ont tenté de répondre dans toutes les affaires concernant la justice naturelle et l’équité.
Notes de bas de page
- [1] [1978] 2 C.F. 637.
- [2] [1978] 1 R.C.S. 118.
- [3] (1977), 38 C.C.C. (2d) 67.
- [4] [1976] 1 R.C.S. 453.
- [5] [1979] 1 R.C.S. 311.
- [6] [1978] 1 R.C.S. 470.
- [7] [1975] 2 R.C.S. 62.
- [8] [1979] 2 W.L.R. 42 (C.A.) infirmant [1978] 2 W.L.R. 598 (C. de D.).
- [9] [1979] 1 R.C.S. 495.
- [10] (1882), 10 Q.B.D. 309.
- [11] 1 Salk. 146.
- [12] (1700), 1 Ld. Raym. 467.
- [13] [1967] 2 Q.B. 864.
- [14] [1972] 2 All E.R. 589.
- [15] [1964] A.C. 40.
- [16] [1924] 1 K.B. 171 (C.A.).
- [17] [1969] 2 Ch. 149(C.A.).
- [18] [1951] A.C. 66 (C.P.).
- [19] [1974] 2 All E.R. 643 (Q.B.D.).
- [20] [1976] 3 All E.R. 452.
- [21] [1967] 2 Q.B. 617.
- [22] [1973] A.C. 660 (C.P.).
- [23] [1976] 1 All E.R. 12(C.A.).
- [24] [1917] 2 K.B. 504.
- [25] L.R. 8 Q.B. 255.
- [26] [1973] 2 O.R. 495.
- [27] [1975] 3 All E.R. 78 (C.A.).
- [28] [1978] 2 N.Z.L.R. 594.
- [29] [1956] R.C.S. 154.
- [30] [1969] 1 C.C.C. 371.
- [31] 418 U.S. 539 (1974).
- [32] [1949] 1 All E.R. 109.
- [33] [1976] 2 C.F. 198.
- [34] [1978] 1 R.C.S. 118.
- [35] [1978] 1 C.F. 312.
- [36] [1976] 1 R.C.S. 453.
- [37] [1978] 2 C.F. 637.
- [38] [1972] 3 All E.R. 1019, [1972] 1 W.L.R. 1373.
- [39] [1979] 1 R.C.S. 311.
- [40] [1979] 1 All E.R. 701.
- [41] [1954] 2 All E.R. 118.
- [42] [1975] 1 W.L.R. 1132, [1975] 3 All E.R. 78.
- [43] [1979] 2 R.C.S. 305.