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Andrews v. Grand & Toy Alberta Ltd.

[1978] 2 RCS 229 Tribunal SCC Date de la décision 1978-01-19 Français

PartiesJ. A. Andrews, Dorothy Andrews, Ivan Stefanyk (Demandeurs) Appelants·Grand & Toy Alberta Ltd. et Robert G. Anderson (Défendeurs) Intimés

Avocats (4)
D. K. Laidlaw, c.r., R. Cummings et D. Andrews, pour les demandeurs, appelants.
J. A. Weir et B. Larbalestier, pour les défen­deurs, intimés.
Procureurs des demandeurs, appelants: Klingle, Cummings, Andrews & Wilton, Edmonton.
Procureurs des défendeurs, intimés: Newson, Hyde, Edmonton.

Juges Laskin, Bora; Martland, Ronald; Judson, Wilfred; Ritchie, Roland Almon; Spence, Wishart Flett; Pigeon, Louis-Philippe; Dickson, Robert George Brian; Beetz, Jean; de Grandpré, Louis-Philippe

Prononcé par Majorité

En appel de Alberta

Sujets Torts

Table des matières
Pertes pécuniaires a) Soins futurs

(i) Type de soins: La question principale à régler en l’espèce est de savoir si dans un cas d’invalidité totale ou presque totale, la victime devrait recevoir les soins nécessaires dans une institution ou à domicile. Le juge de première instance a choisi les soins à domicile et a conclu que ces soins coûteraient $4,135 par mois. Bien que d’avis que les soins à domicile sont préférables, la Division d’appel les a refusés à l’appelant. Elle a jugé ce type de soins déraisonnables, irréalistes et excessifs. La Division d’appel a alloué un montant de $1,000 par mois sans donner les raisons qui l’ont amenée à choisir ce chiffre. La Cour d’appel a erré en droit dans son analyse de la question. Elle n’a pas démontré que le juge de première instance a commis une erreur de principe ou que la somme accordée est le résultat d’une erreur sérieuse dans l’évaluation du préjudice.

Contrairement à ce que dit la Division d’appel, il n’existe aucune obligation pour la victime de procéder à une réduction des dommages-intérêts, c’est-à-dire d’ac­cepter moins que la perte réelle. En fait, sa seule obliga­tion est d’être raisonnable. Une indemnisation ne peut jamais être «entière» ou «parfaite». L’indemnité doit être raisonnable et équitable pour les deux parties. De toute évidence, on ne peut fonder le montant d’une indemnité sur les sympathies ou la compassion que l’on ressent pour la victime. Il faut indemniser la victime; il ne s’agit pas de la venger. Toutefois, comme en l’espèce les tribunaux d’instance inférieure ont opté pour les soins à domicile, le qualificatif «raisonnable» doit se rapporter à ces soins. Être raisonnable ne signifie pas qu’Andrews devrait se satisfaire d’une hospitalisation qui, selon toute la preuve, ne lui convient pas. La capacité de payer du défendeur n’a jamais été considérée en common law comme un élément pertinent dans l’évaluation des dom­mages-intérêts. L’important, c’est le préjudice subi par la partie innocente. L’équité envers l’autre partie con­siste à ne retenir contre elle que les réclamations légiti­mes et justifiables.

Andrews peut-il raisonnablement demander $4,135 par mois pour des soins à domicile? Ces soins sont très coûteux, mais la perspective d’un séjour dans un hôpital de soins prolongés est tellement détestable et contraire aux principes de l’indemnisation équitable, qu’il est impossible pour cette Cour d’opter pour une solution intermédiaire.

(ii) Espérance de vie: Les chiffres soumis en pre­mière instance démontrent que l’espérance de vie d’une personne âgée de 23 ans est de cinquante ans. Mais une moyenne statistique n’est utile que dans la mesure où elle vise la catégorie appropriée. En première instance, des médecins ont déclaré que l’espérance de vie d’un

[Page 231] tétraplégique pouvait être d’environ cinq années de moins que la normale. Ce chiffre a été retenu par la Division d’appel et également par la présente Cour.

(iii) Éventualités: Le juge de première instance a fait un abattement de 20 pour cent au titre des «risques et éventualités». La Division d’appel a majoré cet abattement de dix pour cent et, ce faisant, elle a commis une erreur. L’abattement de 20 pour cent fait par le juge de première instance au titre des éventualités n’est pas un abattement au titre de la diminution de l’espérance de vie, comme l’a déclaré la Division d’appel, puisqu’on l’a déjà réduite de 50 à 45 ans. Les «risques et éventualités», dans le contexte des soins futurs, sont distincts. Ils visent essentiellement la durée des dépenses et diffèrent des éventualités pouvant affecter les gains futurs, par exem­ple le chômage, la maladie ou l’accident. Ils ne doivent donc pas être ajoutés à ces derniers pour donner un chiffre cumulatif. La présente Cour a jugé que l’abattement de 20 pour cent fait par le juge de première instance relativement aux soins futurs était raisonnable.

(iv) Double emploi avec l’indemnité pour la perte de revenu éventuel: Les soins futurs dont la victime aura besoin doivent être la considération essentielle dans l’évaluation des dommages-intérêts. On ne peut déter­miner avec précision les besoins et les coûts des soins futurs sans tenir compte des frais de subsistance, frais qui peuvent différer pour l’infirme et la personne en bonne santé. En tout état de cause, la victime aurait été obligée de faire ces dépenses, mais l’accident peut avoir influé sur leur importance. Par conséquent, il nous faut tenir compte des frais de subsistance dans le calcul du coût des soins futurs, et la part correspondant aux frais courants ordinaires doit être réduite du montant alloué pour la perte de revenu éventuel.

(v) Coût de l’équipement spécial: En plus d’un montant couvrant les dépenses mensuelles prévues, Andrews a besoin d’un montant initial pour l’achat d’un équipement spécial. Le montant accordé par les tribu­naux d’instance inférieure paraît juste en principe et doit donc être accepté.

(b) Perte de revenu

La victime doit être indemnisée non pas de la perte de revenu, mais plutôt de la perte de sa capacité de gagner un revenu.

(i) Niveau des revenus: La décision de la Division d’appel selon laquelle $1,200 par mois représente une évaluation raisonnable du niveau moyen des revenus éventuels d’Andrews est confirmée.

(ii) Durée de la vie active: Le calcul de la capitali­sation de la capacité de gain ne doit pas être basé sur une espérance de vie raccourcie mais plutôt sur l’espé­rance de vie active avant l’accident. L’appelant doit être

[Page 232] indemnisé pour la perte de capacité de gain telle qu’elle existait avant l’accident.

(iii) Éventualités: Le chiffre qui reflète l’incidence des éventualités susceptibles d’influer sur les revenus éventuels, tels la maladie, les accidents, le chômage et les crises économiques est, de toute évidence, arbitraire. Le chiffre de 20 pour cent retenu par les tribunaux d’instance inférieure (et que l’on retrouve dans plusieurs autres décisions) doit être accepté, bien qu’il ne soit pas entièrement satisfaisant.

(iv) Double emploi avec le coût des frais de subsis­tance: Selon la preuve soumise en première instance, ces dépenses représentent environ 53 pour cent du revenu d’une personne se trouvant dans la situation d’Andrews avant l’accident. Ce chiffre est accepté et le montant de son revenu mensuel anticipé est en conséquence réduit à $564.

(c) Autres considérations relatives aux pertes pécu­niaires en général

(i) Taux de capitalisation: incidence de l’inflation et taux de rendement des investissements: En l’espèce, le taux d’actualisation pour le calcul de la valeur actuelle de l’indemnité au titre des soins futurs et de la perte de revenu doit être fixé à 7 pour cent. En première instance, la méthode employée fut de prendre comme taux de rendement le taux d’intérêt sur les prêts moné­taires en période de stabilité économique, et donc de ne pas tenir compte de l’inflation. La présente Cour a utilisé les taux de rendement actuels des investissements à long terme et a prévu une marge suffisante pour contrer les effets de l’inflation future.

(ii) Déduction au titre de l’impôt: Puisque l’indem­nité correspond à la perte de la capacité de gain et non à la perte des revenus, il ne faut tenir aucun compte de la réduction du revenu produit par l’indemnité au titre des revenus éventuels à la suite du paiement d’impôts sur les intérêts, sur les dividendes ou sur les gains en capital. II convient d’indemniser la perte d’un avoir, la capacité de gain, par le versement d’un capital. On ne doit donc pas prendre en considération l’impôt sur le revenu, ni pour réduire l’indemnité des impôts que la victime aurait eu à payer sur son salaire, ni pour l’augmenter en y ajoutant les impôts qu’elle devra payer sur les revenus produits par l’indemnité.

L’incidence de la fiscalité sur le revenu du capital alloué pour les soins futurs est atténuée par les disposi­tions du sous-al. 110(1)c)(IV.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, sur la déduction autorisée des frais médicaux. Vu cette disposition et la décision des tribunaux infé­rieurs qui n’ont pas ajusté l’indemnité au titre des soins futurs en fonction de la charge fiscale, la présente Cour n’a rien accordé sous ce chef.

[Page 233]

Quant à la détermination de la valeur actualisée du coût des soins futurs, il faut que le fond constitué s’épuise progressivement. Accorder un montant qui ne s’épuiserait pas totalement reviendrait à sur-indemniser la victime en augmentant son patrimoine.

Pertes non pécuniaires

Notes de bas de page

  1. [1] 1 [1976] 2 W.W.R. 385, 64 D.L.R. (3d) 663.
  2. [2] [1951] A.C. 601.
  3. [3] [1926] A.C. 655.
  4. [4] [1964] A.C. 326.
  5. [5] [1922] 2 A.C. 242.
  6. [6] (1880), 5 App. Cas. 25.
  7. [7] [1973] 3 All E.R. 463.
  8. [8] [1968] 1 All E.R. 726.
  9. [9] [1966] R.C.S. 532.
  10. [10] (1967), 62 W.W.R. 707.
  11. [11] (1965), 50 D.L.R. (2d) 385.
  12. [12] (1966), 39 A.L.J.R. 480.
  13. [13] [1962] 2 Q.B. 210.
  14. [14] [1973] 1 W.L.R. 540.
  15. [15] [1963] 3 All E.R. 521.
  16. [16] [1968] R.C.S. 589.
  17. [17] (1962), 108 C.L.R. 541.
  18. [18] [1970] A.C. 166.
  19. [19] [1968] R.C.S. v, 64 W.W.R. 768.
  20. [20] [1976] 2 R.C.S. 373.
  21. [21] [1976] 4 W.W.R. 225.
  22. [22] [1965] 1 All E.R. 563.
  23. [23] [1976] 2 W.W.R. 742.
  24. [24] [1976] 1 R.C.S. 225.

Lois et règlements cités

  • Loi de l’impôt sur le revenu
    • sous-al. 110(1)c)(IV.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu ¶ 1