Le jugement du juge en chef Laskin et des juges Judson, Spence et Dickson a été prononcé par
LE JUGE EN CHEF (dissident)—Ce pourvoi interjeté par le procureur général de la Nouvelle-Écosse, sur autorisation de la Cour, attaque un arrêt unanime des quatre membres de la Division d’appel de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse
déclarant (1) qu’il est ultra vires de la législature de la Nouvelle-Écosse d’édicter, en utilisant le mot “interdiction”, les al. 2(1)b) et g) et les par. 3(2) et (3) de la Theatres and Amusements Act, R.S.N.S. 1967, c. 304, et ses modifications, et (2) que les art. 4, 5(1), 13, 18 et 32, du Règlement d’application de la Loi sont également ultra vires.
Le litige qui a donné lieu à la déclaration d’invalidité découle de l’interdiction par l’Amusements Regulation Board (commission établie en vertu de la Loi susmentionnée et appelée, jusqu’au 15 mai 1972, la Nova Scotia Board of Censors) de présenter au public le film «Dernier tango à Paris», dans les salles de cinéma et autres lieux dans la province. L’interdiction a été annoncée le 8 janvier 1974 ou vers cette date. Elle n’était pas motivée et de fait, le procureur général de la Nouvelle-Écosse soutient notamment que la Commission n’est pas tenue de motiver l’interdiction car ni la Loi ni le Règlement ne l’y obligent. Les procureurs généraux de l’Ontario, du Québec, de la Colombie-Britannique, de l’Île-du-Prince-Édouard et de l’Alberta sont intervenus pour contester l’arrêt de la Division d’appel tandis que le procureur général du Canada et l’Association canadienne des libertés civiles sont intervenus à l’appui de cet arrêt.
Devant cette Cour, une fois l’autorisation de se pourvoir accordée, la question constitutionnelle à l’étude a été formulée par ordonnance du 4 juin 1976, modifiée le 5 juillet 1976:
Les alinéas 2(1)b) et 2(1)g), et les paragraphes 3(2) et 3(3) de la Theatres and Amusements Act, R.S.N.S., 1967, c. 304 et son règlement d’application 4, 5(1), 13, 18 et 32, sont-ils intra vires de la législature de la Nouvelle-Écosse?
L’ordonnance prévoyait également les interventions.
La présente affaire est déjà venue devant cette Cour sur la question de la qualité du demandeur pour contester la constitutionnalité de la législation appliquée par l’Amusements Regulation Board. Cette Cour a confirmé les décisions des cours d’instance inférieure qui avaient rejeté la contestation de la qualité du demandeur pour agir (voir [19761 2 R.C.S. 265); ce faisant, elle a
souligné que non seulement la Theatres and Amusements Act autorise la délivrance de permis aux salles de spectacle, aux distributeurs de films, aux projectionnistes et apprentis, de même que pour les représentations (qui comprennent par définition les représentations cinématographiques et les spectacles), et prévoit l’adoption de règlements à cet égard, mais elle touche aussi directement le public car elle donne à l’Amusements Regulation Board le pouvoir d’autoriser ou d’interdire la présentation de tout film ou de toute représentation dans les salles de spectacle. (La Loi prévoit également l’imposition d’une taxe au public qui fréquente les salles de spectacle, mais rien en l’espèce ne concerne cet aspect de la Loi.) Par le biais de la délivrance des permis, la Loi touche les exploitants des salles de spectacle, les distributeurs et les projectionnistes. A leur égard, le par. 2(3) de la Loi est très clair: [TRADUCTION] «la Commission peut à sa discrétion absolue retirer ou suspendre un permis délivré en application de la présente loi ou du règlement». On ne soulève pas en l’espèce la question de savoir si la Commission exerce le contrôle des permis in terrorem relativement à tout film que l’exploitant d’une salle de spectacle peut vouloir présenter au public. Manifestement, le pouvoir de censure de la Commission, prévu aux par. 3(2) et (3) de la Loi, est très large en ce qu’il influe sur les droits du public en plus de ceux des exploitants ou des propriétaires de salles de spectacle détenant des permis en vertu de la Loi.
Les dispositions suivantes de la Loi et du Règlement sont pertinentes pour statuer sur la question constitutionnelle posée dans cet arrêt:
[TRADUCTION] Dispositions de la Loi
g) «représentation» désigne toute forme de représentation ou de spectacle théâtraux, musicaux, cinématographiques ou de vaudeville, ou toute autre forme de représentation ou de spectacle destinés à divertir le public, qu’ils soient ou non du genre de ceux qui sont mentionnés ci-dessus.
2 (1) Le gouverneur en conseil peut, à l’occasion, établir des règlements relatifs aux objets ou domaines
suivants, ou accessoires à l’un ou à plusieurs d’entre eux ou à des parties de ceux-ci:
a) la délivrance des permis pour les salles de spectacle et lieux de divertissement et la réglementation de ces établissements;
b) la réglementation ou l’interdiction de toute représentation, dans une salle de spectacle, de toute forme de divertissement ou de loisir dans un lieu de divertissement et de toute forme de divertissement ou de loisir à laquelle le public en général ou un public restreint peut participer ou s’adonner moyennant le paiement d’un droit au propriétaire du moyen de divertissement, et la délivrance de permis pour toute activité susmentionnée;
c) la construction, l’utilisation, la sécurité, l’inspection et la surveillance des salles de spectacle;
d) la délivrance des permis pour les projecteurs ainsi que l’utilisation et l’exploitation de ces derniers;
e) la prescription des modalités et conditions d’exploitation des projecteurs;
f) la définition des centres d’échange de films, la délivrance des permis y relatifs et leur exploitation;
g) l’interdiction ou la réglementation de la projection, de la vente, de la location ou de l’échange de films;
h) la délivrance des permis pour les projectionnistes et apprentis, la réglementation de leurs fonctions et les examens qu’ils devront subir;
i) la prescription des modalités et conditions auxquelles seront assujettis la projection, la vente, la location et l’échange de films;
j) la fixation de la durée de validité de toute classe de permis;
k) la fixation et la réglementation des droits à verser pour les permis, pour l’examen des projectionnistes et pour l’examen des films et la façon d’établir, de calculer ou de déterminer ces droits;
l) la désignation des personnes qui délivreront les permis;
(3) La Commission peut, à sa discrétion absolue, retirer ou suspendre un permis délivré en application de la présente loi ou du règlement.
(2) La Commission peut autoriser ou interdire:
(2) La Commission peut autoriser ou interdire:
a) l’utilisation ou la projection d’un film au public en Nouvelle-Écosse ou dans quelque partie de cette province;
b) une représentation dans une salle de spectacle;
c) toute forme de divertissement, dans un lieu de divertissement, ou de loisir, auquel le public peut participer ou s’adonner moyennant le paiement d’un droit au propriétaire du moyen de divertissement.
(3) La Commission peut exercer tout pouvoir visé au paragraphe (2) même si elle a déjà autorisé l’utilisation ou la projection du film, et même s’il existe un permis valable visant la salle de spectacle.
(4) Il peut être interjeté appel d’une décision de la Commission devant toute personne, organisme ou tribunal désigné, et conformément aux conditions prescrites par règlement du gouverneur en conseil.
8 Quiconque enfreint cette loi ou l’un de ses règlements d’application est passible d’une amende de vingt à deux cents dollars.
20 (1) Lorsqu’elle est convaincue, après enquête, qu’un centre d’échange de films ou qu’un propriétaire de salle de spectacle a enfreint cette loi ou ses règlements d’application, la Commission peut:
a) retirer ou annuler tout permis de ce centre d’échange de films; ou
b) retirer ou annuler tout permis de ce propriétaire de salle de spectacle; ou
c) assujettir l’un de ces permis aux modalités, conditions ou restrictions qu’elle juge appropriées.
Dispositions du règlement
2. Tout appel d’une décision de la Commission doit être adressé au gouverneur en conseil.
3. (1) II est interdit à tout propriétaire de salle de spectacle d’y donner une représentation sans détenir un permis valide pour cette salle.
4. II est interdit à tout propriétaire de salle de spectacle de permettre que soit donnée dans cette salle une représentation qui n’a pas été approuvée aux termes du règlement.
5. (1) Il est interdit à tout propriétaire de salle de spectacle de permettre l’utilisation ou la projection dans cette salle d’un film qui n’a pas été approuvé par la Commission.
13. Il est interdit d’annoncer une représentation sans avoir préalablement obtenu l’autorisation de la Commission.
16. (1) Il est interdit d’exploiter un centre d’échange de films 35mm dans la province sans détenir de permis valide....
18. (1) Il est interdit d’utiliser ou de projeter un film dans la province sans l’avoir soumis à la Commission et sans avoir obtenu son autorisation de l’utiliser ou de le projeter.
(2) La Commission peut autoriser ou interdire l’utilisation ou la projection de tout film ou en permettre l’utilisation avec les modifications qu’elle peut ordonner. Aucun film ne peut être modifié sans le consentement du centre d’échange de films.
(3) La Commission doit délivrer un visa pour chaque film dont elle autorise l’utilisation ou la projection dans la province.
(4) La Commission peut en tout temps réexaminer tout film et en interdire l’utilisation ou la projection même si elle en a auparavant autorisé l’utilisation ou la projection, ou en autoriser l’utilisation ou la projection après les nouvelles modifications qu’elle peut prescrire.
(5) Aucun centre d’échange de films ne peut utiliser, projeter, vendre, louer ou échanger un film qui n’a pas obtenu de visa de la Commission et tout film utilisé, projeté, vendu, loué ou échangé en contravention de cet article peut être confisqué par la Commission.
32. (1) Aucun propriétaire de salle de spectacle et de moyen de divertissement ne peut autoriser qu’y soit donnée une représentation indécente ou inconvenante.
(2) Aucun artiste ne doit prendre part à une représentation indécente ou inconvenante.
(3) La Commission peut définir ce qu’est une représentation indécente ou inconvenante au sens de ce règlement.
En résumé, les membres de la Division d’appel ont annulé certaines dispositions de la Loi et du Règlement au motif que celles-ci empiétaient sur la compétence fédérale exclusive en matière de droit criminel. Le juge d’appel MacDonald, qui a prononcé les principaux motifs, a fait remarquer que la Division d’appel siégeait comme cour de première instance par suite du renvoi de la question constitutionnelle, par le juge Hart, en vertu du par. 30(3) de la Judicature Act, 1972 (N.-E.), c. 2. Dans les faits, la Commission a refusé d’autoriser la projection du film «Dernier tango à Paris», sans motiver son refus et le demandeur n’a pas
obtenu gain de cause en appel de cette décision auprès du gouverneur en conseil. Le savant juge d’appel a dit dans ses motifs qu’ [TRADUCTION] «il semble admis par les parties que la Commission n’a jamais motivé son interdicton [sic] de projeter un film ni énoncé publiquement les principes directeurs qu’elle suit, s’il en est, lorsqu’elle examine un film». Il a fait remarquer qu’il existe des critères légaux dans des lois provinciales comparables [TRADUCTION] «du type habituel «actes sexuels, moeurs et violence» que l’on associe normalement à la censure des films»; cependant en l’espèce [TRADUCTION] «puisqu’il appartient ici à la Commission de définir les critères de censure, ceux-ci pourraient comprendre des questions beaucoup plus larges, telles la politique, la religion ou autres».
Selon le juge d’appel Cooper, il ressort manifestement de la preuve soumise à la Cour que la Commission a interdit le film parce que, selon elle, il portait atteinte aux normes acceptables de moralité. Les seuls documents soumis à la Cour comprennent divers affidavits et lettres échangés entre les avocats des parties. Certains des affidavits affirment que le film a été interdit parce qu’il portait atteinte à la moralité publique et qu’il était obscène. Cependant, dans son affidavit, le président de la Commission n’a pas révélé le motif de l’interdiction et l’avocat de la Commission et du procureur général, en réponse à la demande directe et par écrit de l’avocat de l’intimé, a refusé d’en fournir le motif. Le juge en chef MacKeigan de la Nouvelle-Écosse a déclaré catégoriquement que [TRADUCTION] «ce genre de censure vise clairement l’obscénité et autres manifestations immorales».
Un organisme administratif comme la Commission, doté par la Loi d’un pouvoir absolument discrétionnaire et autonome d’interdire la projection publique d’un film, ne peut protéger l’exercice de ce pouvoir en refusant de révéler les motifs de sa décision lorsqu’on conteste la constitutionnalité dudit pouvoir. L’avocat du procureur général de la Nouvelle-Écosse a plaidé que le pouvoir d’interdire que possède la Commission est illimité, mais cette assertion est erronée tant en droit administratif
[TRADUCTION] La validité du règlement ne doit pas être jugée du point de vue des cas auxquels on pourrait limiter son application mais en fonction des termes très généraux de son texte.
Il convient aussi de citer un alinéa précédant des motifs du juge Kellock qui éclaire la question que soulèvent ici la généralité de la Loi et le refus de la Commission de s’expliquer ouvertement sur l’exercice de son pouvoir. Il s’exprime ainsi (à la p. 338):
[TRADUCTION] Comme le règlement s’exprime en termes parfaitement généraux et ne prescrit au fonctionnaire qu’il désigne aucune règle régissant l’octroi ou le refus des permis, il peut servir, comme ce fut fait, pour interdire à une dénomination religieuse la propagation de ses écrits tout en accordant ce privilège à une ou plusieurs autres. Le règlement peut aussi servir à autoriser la distribution des brochures d’un parti politique tout en la refusant aux autres, ou encore à interdire la vente dans les rues de certains journaux et l’autoriser pour d’autres. Dans chacun de ces cas, l’aspect matériel de la distribution provoquerait le même encombrement des rues, à supposer qu’il y ait encombrement. A mon avis, cela suffit pour démontrer qu’un tel règlement n’a pas été adopté «relativement à» des rues mais relativement à l’état d’esprit de leurs usagers.
permis d’exploitation à une boutique réservée aux adultes, en vertu du large mandat donné par la loi applicable, la British Columbia Municipal Act, qui, comme en l’espèce, ne fournissait aucun principe directeur ni aucune norme, mais prescrivait seulement qu’on ne pouvait refuser sans motif raisonnable un permis ou le renouvellement d’un permis. La Cour a jugé notamment que la ville avait outrepassé ses pouvoirs en recourant à son pouvoir de délivrer des permis pour interdire complètement une entreprise particulière, un certain usage d’un terrain.
Les questions soumises à la Cour en l’espèce ne touchent pas le pouvoir de l’Amusements Regulation Board de délivrer des permis, ni le système de classification des films, et ne se rapportent pas à la sécurité ni à la qualité des salles de projection. La seule conclusion que l’on puisse et doive tirer des simples faits au dossier est que la Commission cherche à protéger le grand public de certains genres de films et à l’empêcher de les voir parce que, selon son jugement prétendument inattaquable, il ne devrait pas les voir. En d’autres termes, la Commission affirme que la Loi lui confère un pouvoir illimité de décider quels films peuvent être présentés au grand public.
Les dispositions contestées de la Loi permettent d’adopter des règlements pour (1) réglementer et autoriser ou interdire toute représentation (qui, d’après la définition, comprend des représentations cinématographiques) et (2) interdire ou réglementer la projection de films. Elles donnent également à la Commission le pouvoir d’autoriser ou d’interdire la projection de tout film et même de l’interdire après l’avoir préalablement autorisée. Les articles du Règlement contesté interdisent aux propriétaires de salles de spectacles de permettre une projection qui n’a pas été préalablement autorisée aux termes du règlement et, de même, leur interdisent de permettre la projection, dans leurs salles, d’un film qui n’a pas reçu le visa de la Commission. Ces dispositions viennent s’ajouter au pouvoir de la Commission d’autoriser ou d’interdire et résultent de l’art. 18 du Règlement qui exige le
dépôt des films à la Commission pour examen et autorisation. En vertu de cet article, la Commission peut autoriser ou interdire l’utilisation ou la projection d’un film ou peut autoriser son utilisation sous une forme modifiée selon ses directives. L’article 32 du Règlement interdit à tout propriétaire de salle de spectacle d’autoriser que soit donnée une (représentation indécente ou inconvenante» dans sa salle, la Commission devant définir ces termes. Quiconque enfreint une disposition de la Loi ou du Règlement est passible d’une amende et, le cas échéant, de la révocation ou annulation de son permis, ce qui souligne encore le plein contrôle de la Commission sur la projection des films dans la province. Le tribunal d’instance inférieure a déclaré invalide un autre article du Règlement, l’art. 13, qui interdit toute publicité pour une représentation sans l’autorisation préalable de la Commission. Ceci renforce aussi le pouvoir de censure de la Commission sur la projection des films.
La Loi n’impose aucun critère d’action à la Commission, aucune disposition ne différencie ni ne classifie les films selon qu’ils peuvent être présentés à tous ou aux adultes seulement. Seul l’art. 32 du Règlement fixe des critères, mais ils sont généraux, puisqu’ils visent toute «représentation indécente ou inconvenante» selon la définition de la Commission. Bien que ces dispositions visent les propriétaires de salles de spectacle et les propriétaires d’un moyen de divertissement, elles se rapportent directement à la possibilité pour le grand public de voir les films qu’on veut projeter. Tout cela se fait par décision préalable au moyen d’un contrôle anticipé du goût du public.
La Nouvelle-Écosse n’est pas la seule province où l’on confie globalement la censure des films à un tribunal qui décide pour le public ce que ce dernier peut ou ne peut pas voir. Cette situation se retrouve en Ontario, qui fut la première province à adopter une loi sur la censure des films (voir 1911 (Ont.), c. 73): voir maintenant The Theatres Act, R.S.O. 1970, c. 459, mod. 1972, c. 1, art. 56. Le pouvoir discrétionnaire de la Commission de censure de l’Ontario n’est restreint que par un droit d’appel auprès du ministre de la Consommation et du Commerce qui lui non plus n’est guidé par
aucune norme précise puisqu’il n’y en a ni dans la Loi ni dans le Règlement. La loi ontarienne prévoit cependant une classification puisque le par. 24(1) se rapporte aux affiches et à la publicité qui mentionnent la classification d’un film réservé aux adultes ou à un public restreint et qu’en vertu du par. 21(4), les personnes [TRADUCTION] «apparemment de moins de dix-huit ans» ne peuvent ni acheter de billets ni être admis dans une salle de spectacle où l’on projette un film réservé aux adultes. En Alberta, The Amusements Act, R.S.A. 1970, c. 18, donne à la Commission de censure le pouvoir d’autoriser ou d’interdire la projection de tout film en Alberta. La classification des films peut être prescrite par règlement et, sauf certaines exceptions à la censure accordée à un organisme culturel par le ministre responsable, tous les films présentés en Alberta doivent avoir reçu le visa des censeurs. Au Nouveau-Brunswick, aux termes de la Loi sur les lieux de spectacles, cinématographes et divertissements, L.R.N.B. 1973, c. T-5, le Bureau de cote des films du Nouveau-Brunswick peut interdire la présentation d’un film ou toute représentation dans un lieu de spectacle «pour un juste motif», ce terme étant laissé à l’appréciation du Bureau.
Dans les provinces où la législation établit des critères de censure des films, c’est en termes généraux que les censeurs reçoivent des directives pour décider si un film peut être présenté au public. Par exemple, ils doivent décider si les films dépeignent [TRADUCTION] «des scènes de nature immorale ou obscène», suggèrent «la luxure ou l’indécence» ou sont «préjudiciables aux bonnes moeurs de la ville ou de ses citoyens» ou encore inspirent «de mauvaises idées à l’esprit des enfants» ou portent atteinte au bien-être du public ou risquent de l’offenser. Ces critères se retrouvent dans les anciennes lois du Manitoba, de la Colombie-Britannique, de la Saskatchewan et de Terre-Neuve: voir Jewett, Censorship of Movies for Canadian Television (1972), 30 Fac. of Law Rev. (U. of T.), 1, aux pp. 6 et suiv. Pour interdire «sommairement» la projection d’un film, Terre-Neuve utilise encore comme critère ce que le Bureau des censeurs juge [TRADUCTION] «outrageant contre les bonnes mœurs du public, contraire au bien-être public ou injurieux pour le public»: voir The Censoring of Moving Pictures Act, S.R. T.-N. 1970, c. 30.
Les autres provinces susmentionnées ont apporté des changements significatifs à leur législation sur la censure au cours des dernières années. Au Manitoba The Amusements Act, R.S.M. 1970, c. A70 a été modifiée par 1972 (Man.), c. 74, pour remplacer la Commission de censure par un bureau de classification des films et pour substituer au pouvoir du premier d’interdire ou d’autoriser la projection des films, le pouvoir de classifier les films et de contrôler et réglementer la publicité y afférente. Le paragraphe 23(2) décrit ainsi la classification adoptée:
[TRADUCTION] 23 (2) Le Bureau doit
a) classer dans la catégorie des films ou diapositives réservés aux plus de dix-huit ans tout film ou diapositive qui, à son avis, ne constitue pas un spectacle pour les enfants ou pour la famille à cause d’actes sexuels, de nudité, de violence, de langage grossier ou autres;
b) s’assurer que le propriétaire ou le gérant de la salle de spectacle où le film ou la diapositive doit être projeté, annonce convenablement toute classification établie par le Bureau conformément aux modalités exigées par ce dernier.
En Colombie-Britannique, une nouvelle loi, la Motion Pictures Act, 1976 (C-B), c. 27, prévoit la nomination d’un directeur de la classification des films. Tous les films sont soumis à son approbation et il doit les classer dans l’une des catégories suivantes: (1) général, pour tout public; (2) adultes, ne convient pas aux moins de dix-huit ans ou sans intérêt pour eux; (3) public restreint, réservé aux plus de dix-huit ans. La Loi ne prévoit aucun critère de classification mais permet au directeur de donner son approbation sous réserve de coupures de toute partie du film dont il n’approuve pas la projection. Il peut également [TRADUCTION] «sous réserve de la Loi et du Règlement, approuver, interdire ou réglementer la projection de tout film dans la provinces.
En Saskatchewan, en vertu de The Theatres and Cinematographs Act, 1968 (Sask.), c. 76, le Bureau de classification des films peut approuver ou refuser tout film que l’on veut projeter dans la province, ordonner la coupure ou la suppression de toute partie refusée et classer tous les films qui lui
sont soumis dans l’une des catégories suivantes: générale, pour adultes ou réserve aux adultes.
J’ai parlé de la Loi des publications et de la morale publique parce qu’elle a été examinée et
En 1975, le Québec a remplacé sa
Loi sur le cinéma, par une loi du même nom: voir 1975 (Qué.), c. 14. Elle s’éloigne de la censure et vise, entre autres choses, la promotion du cinéma québécois. Il me suffit de mentionner ici ses dispositions relatives à la censure. La nouvelle loi retient le système de classification de l’ancienne, mais on a supprimé la disposition selon laquelle un film ne pouvait être projeté que s’il ne portait pas atteinte à l’ordre public ou aux bonnes moeurs. Au lieu de cela, des dispositions réglementent la réclame entourant les films et en exigent l’approbation par le directeur de classification des films. Aux termes de l’art. 29, il approuve la réclame s’il est d’avis qu’elle n’est pas de nature à tromper le consommateur et qu’elle ne va pas à l’encontre de l’ordre public et des bonnes moeurs et du respect des convenances généralement admises.
J’ai fait mention des autres lois provinciales sur la censure non pas pour porter un jugement à leur égard, mais simplement pour montrer de quelle façon on traite de la censure dans les diverses provinces; les lois les plus récentes ont évolué vers un système de classification et un contrôle de la réclame. En l’espèce, il n’est pas question du premier et le second n’est traité que de manière accessoire.
Comme je l’ai dit plus haut, il s’agit ici du pouvoir illimité de la Commission de la Nouvelle-Écosse de décider si les films peuvent être présentés au public, selon des critères non seulement moraux mais pouvant être également politiques, sociaux et religieux. Utilisant son pouvoir dans sa portée la plus étroite quant au film en l’espèce, la Commission revendique le droit de protéger les bonnes moeurs en évitant que le public soit exposé à des films, des idées et des images qu’elle considère comme moralement offensants, indécents et probablement obscènes.
... En l’espèce, la matière de la disposition principale—prohibition de la propagande communiste—n’en est certes pas une qui en soi tombe dans la catégorie des sujets énumérés en l’art. 92 comme étant de la compétence de la Législature. Seul le Parlement, légiférant en matière criminelle, a compétence pour décréter, définir, défendre et punir ces matières d’un écrit ou d’un discours qui, en raison de leur nature, lèsent l’ordre social
ou la sécurité de l’État. Tels sont, par exemple, les libelles diffamatoires, obscènes, blasphématoires ou séditieux. Dans ces cas, il ne s’agit plus de lésion de droits individuels donnant droit à compensation monétaire. Il s’agit de lésion des droits de la société, emportant punition... .
Il ne sert à rien de dire que moralité et droit criminel ne coïncident pas. Cette allégation ne peut faire en elle-même qu’une législation sur les bonnes moeurs soit de compétence provinciale. De plus, le pouvoir fédéral en matière de droit criminel s’étend au-delà du contrôle de la moralité et est assez large pour comprendre les comportements anti-sociaux et il a en fait été utilisé à cet égard.
suite d’un spectacle ou d’une représentation immorale, blasphématoire ou indécente, était invalide à la lumière de l’
art. 163 actuel du
Code criminel. Les dispositions du règlement municipal étudiées dans l’affaire
St. Leonard v, Fournier sont semblables aux dispositions de l’
art. 32 du Règlement qui, avec l’art. 20 de la Loi de la Nouvelle-Écosse, prévoit comme sanction l’annulation des permis.
Cependant, l’appelant et les intervenants qui l’appuient ont allégué que la Commission ne faisait qu’exercer un pouvoir préventif, sans pénalité ni sanction et sans qu’aucune infraction ne soit créée. II est vrai, bien sûr, que le prononcé d’une ordonnance interdisant la projection d’un film n’entraîne ni pénalité ni sanction, mais peut-on dire vraiment qu’aucune infraction n’est créée quand le détenteur d’un permis qui contrevient à l’ordonnance risque l’annulation de son permis et une amende et que quiconque envisage de projeter le film publiquement est également passible d’une amende. En fait, par cette argumentation, on demande à la Cour de permettre que la forme l’emporte sur le fond. Cela revient à dire que la législature provinciale peut faire appel à l’injonction ou à une ordonnance prohibitive pour contrôler certaines conduites, représentations ou projections, en faisant, par une interdiction préalable, ce qu’elle ne peut pas faire en définissant une infraction et en en fixant la sanction a posteriori. C’était le résultat recherché dans une loi ontarienne examinée dans
Il ne découle pas de ce qui précède que le pouvoir législatif provincial ne peut s’étendre à des questions impliquant des considérations morales, mais il faut que ces questions soient elles-mêmes rattachées aux pouvoirs provinciaux et qu’en plus, elles ne soient pas en conflit avec la législation fédérale valide. En l’espèce, il est impossible de trouver pareil lien dans les dispositions législatives attaquées, même indépendamment de la question litigieuse qui, à mon avis, se soulève relativement aux
art. 159 et
163 du
Code criminel. Ce qu’on affirme en liant les dispositions attaquées à un pouvoir provincial de réglementation, c’est que la province a compétence pour accorder des permis pour l’usage de locaux et la prise de possession, et peut à cet égard décider ce qui sera présenté dans ces locaux. Cette assertion a fort peu à voir avec l’importante question en l’espèce et, si elle était fondée, elle justifierait également le contrôle par la province de toute conduite et activité dans des locaux régis par un permis, même si cette conduite ou activité était sans aucun rapport avec l’aspect réglementation de la «propriété» effectuée par le permis, ce qui est manifestement insoutenable. De plus, cette allégation de l’appelante ne tient pas compte du fait que la censure des films se fait
Pour tous ces motifs, je suis d’avis de rejeter ce pourvoi et de répondre à la question constitutionnelle par la négative. L’intimé aura droit à ses dépens dans cette Cour, mais il n’y aura pas d’adjudication de dépens en faveur des intervenants ni contre eux. Compte tenu de ma conclusion fondée sur les pouvoirs fédéraux en matière de droit criminel, je ne crois pas nécessaire d’étudier la question plus large qu’a soulevée, sans insister, l’Association canadienne des libertés civiles, quant aux rapports entre la censure et la liberté d’expression et quant au pouvoir consitutionnel [sic] du Parlement et des législatures provinciales à cet égard.
Le jugement des juges Martland, Ritchie, Pigeon, Beetz et de Grandpré a été rendu par
LE JUGE RITCHIE—Pourvoi est interjeté, sur autorisation, d’un arrêt de la Division d’appel de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse, prononcé sur une demande présentée par l’intimé McNeil dont la qualité pour agir au nom des autres citoyens de la Nouvelle-Écosse a été confirmée par décision de cette Cour (voir
[1976] 2 R.C.S. 265).
L’intimé demande que la Theatres and Amusements Act, R.S.N.S. 1967, c. 304 et ses modifications, et certains règlements y afférents soient déclarés ultra vires et hors de la compétence législative de la province de la Nouvelle-Écosse.
C’est l’exercice par la Nova Scotia Amusements Regulation Board (ci-après appellée «la Commission») du pouvoir que la Loi lui confère d’interdire la projection du film «Dernier tango à Paris» dans les cinémas de la Nouvelle-Écosse qui est à l’origine de cette demande.
L’intimé attaque les dispositions de la Loi qui autorisent la Commission à réglementer et contrôler l’industrie du cinéma dans les limites de la Nouvelle-Écosse selon des normes qu’elle établit. L’intimé prétend qu’on refuse ainsi aux citoyens de la Nouvelle-Écosse, pour des raisons morales, l’exercice de leur liberté de choisir parmi les films et représentations théâtrales qui pourraient leur être offerts, ceux qu’ils veulent voir, et en outre que la Loi porte atteinte à leurs libertés fondamentales.
Une ordonnance du juge Hart prononcée aux termes du par. 30(3) de la Judicature Act, c. 2 des Statuts de la Nouvelle-Écosse, 1972, a renvoyé les questions soulevées par la demande à l’examen de la Division d’appel qui, après avoir pris l’affaire en délibéré, a rendu l’arrêt suivant:
[TRADUCTION] IL EST DÉCLARÉ PAR LA PRÉSENTE que le mot «interdiction» aux alinéas 2(1)b) et 2(1)g) et les paragraphes 3(2) et (3) de la Theatres and Amusements Act sont nuls et de nul effet, car ils sont ultra vires de la législature de la Nouvelle-Écosse.
IL EST DE PLUS DÉCLARÉ que les articles 4, 5(1), 13, 18 et 32 du Règlement édicté aux termes de la Theatres and Amusements Act, sont nuls et de nul effet, car ils sont ultra vires de la législature de la Nouvelle-Écosse;…
Je dois dire que j’ai eu l’avantage de lire les motifs rédigés par le Juge en chef, dans lesquels il cite les articles pertinents de la Loi et du Règlement, ce qui m’évite de les reproduire de nouveau et me permet d’y référer quand je le jugerai nécessaire pour l’exposé de ces motifs en sachant qu’ils seront lus dans leur contexte.
[TRADUCTION] Il y a une présomption légale quant à l’existence de la bonne foi avec laquelle un corps législatif a l’intention de se limiter à son propre domaine d’activité et il existe une présomption de nature semblable selon laquelle les termes généraux d’une loi n’ont pas pour objet de la faire s’appliquer au-delà de la compétence territoriale du législateur.
Dans l’arrêt Shannon, une loi concernant la commercialisation de produits naturels était contestée au motif qu’elle empiétait sur la «réglementation des échanges et du commerce», une matière ressortissant exclusivement au Parlement du Canada aux termes du par. 91(2). En exposant l’opinion du Comité judiciaire, voici ce que lord Atkin a dit sur ce point:
[TRADUCTION] Il suffit de dire, au sujet de ce premier motif, qu’il est manifeste que la loi en question se borne à la réglementation des opérations qui ont lieu entièrement dans la province et qui, par conséquent,
relèvent des pouvoirs souverains assignés sous ce rapport à la législature par l’article 92.
Il faut signaler que les affaires Shannon et Home Oil traitaient toutes deux de la validité de règlements provinciaux visant des commerces locaux. Il y a été décidé que la compétence provinciale, en matière de transactions ayant lieu entièrement dans les limites de la province, s’étend ordinairement aux produits en provenance d’un autre pays ou d’une autre province, aussi bien qu’aux produits locaux. Toutefois, on doit se rappeler que le partage de la compétence constitutionnelle, prévu par la Constitution canadienne, a souvent comme conséquence un chevauchement de législation.
Nous verrons qu’à mon avis, la législation attaquée constitue seulement l’exercice d’une compétence provinciale sur des opérations ayant lieu entièrement dans les limites de la province et qu’elle s’applique à la «réglementation, à la projection, à la vente et à l’échange .de films», que ces films soient ou non importés.
Cependant ce pourvoi attaque un arrêt de la Division d’appel de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse où la majorité a manifestement jugé la législation ultra vires au seul motif qu’elle se rapporte à la moralité et, de ce fait, empiète sur le domaine du droit criminel qui ressortit exclusivement à la compétence législative du Parlement en vertu du par. 91(27) de l’A.A.N.B.
L’extrait suivant des motifs des juges de la majorité illustre bien le fondement étroit sur lequel ils ont procédé. A mon avis, cela ressort très clairement de la déclaration du juge Cooper que voici:
[TRADUCTION] Bien que l’Amusements Regulation Board n’ait pas motivé sa décision de mettre «Dernier tango à Paris» dans la catégorie censurée et d’interdire ainsi la projection de ce film dans les cinémas de cette province, il ressort clairement du dossier que la Commission a pris cette décision parce qu’elle jugeait que le film portait atteinte aux normes acceptables de moralité.
Cela m’amène à la seule question que soulève, à mon avis, cet appel: la législature de cette province a-t-elle le pouvoir d’adopter une loi qui permette à une commission ou à un autre organisme ou personne d’interdire, dans l’intérêt de la moralité publique, la projection d’un film ou le pouvoir d’adopter pareille loi relève-t-il exclusivement du Parlement du Canada? II suffit de répondre que le domaine de la moralité publique est un aspect du droit criminel qui relève de la compétence exclusive du Parlement du Canada en vertu du par. 91(27) de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique, .. .
Voici la réponse donnée par le juge en chef MacKeigan à la même question:
[TRADUCTION] Ce genre de censure vise clairement l’obscénité et autres manifestations immorales. Une loi provinciale qui aurait pour effet d’en faire des infractions punissables sur poursuite serait incontestablement un empiétement direct et illégal sur le domaine criminel fédéral.
Le juge Coffin opine dans le même sens:
[TRADUCTION] Je limite mes conclusions à la question juridictionnelle et déclare que la législation constitue du droit criminel valide; je n’évoquerai donc pas le domaine des libertés fondamentales.
Par ailleurs, tout en partageant l’avis des autres membres de la Cour, le juge MacDonald a déclaré la loi ultra vires pour l’autre motif invoqué par le requérant, savoir qu’elle pouvait constituer [TRADUCTION] «une atteinte illégale et injustifiée aux libertés fondamentales des citoyens du Canada et en particulier de ceux de la province de Nouvelle-Écosse».
Puisqu’on ne retrouve pas ce motif dans le raisonnement sur lequel se fonde le jugement porté en appel, je crois préférable de procéder d’abord à l’examen de la question de la moralité.
Bien que la Commission n’ait pas motivé l’interdiction du film «Dernier tango à Paris», tous les membres de la Division d’appel étaient convaincus qu’on en avait prohibé la projection pour des raisons morales et, vu toutes les circonstances, il me semble que c’est manifestement le cas. De toute façon, je suis convaincu que la Commission a le pouvoir d’établir ses propres normes locales de
moralité pour décider si un film doit être présenté ou non à un public local.
En somme, la question soulevée par l’opinion de la majorité en Division d’appel est de savoir si la province est investie, en vertu de l’art. 92 de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique, du pouvoir de réglementer sur son territoire la projection et la distribution de films qu’une commission locale estime ne pas convenir au public local pour des raisons de moralité ou s’il s’agit là d’une matière relevant du droit criminel et ressortissant au Parlement en vertu du par. 91(27).
[TRADUCTION] Il n’y a pas, en matière constitutionnelle, de domaine général du droit criminel, et l’on doit rechercher dans chaque cas le caractère véritable de la législation en question.
En vertu du pouvoir que lui attribue le
par. 91(27), le Parlement du Canada a édicté le
Code criminel, une loi pénale dont le but ultime est de définir et de punir le crime dont on a prouvé la perpétration.
En revanche, la Theatres and Amusements Act ne vise ni à créer ni à punir une infraction criminelle, mais à réglementer une entreprise dans les limites de la province de façon à prévenir la présentation dans les salles de spectacle de représentations qui ne répondent pas aux normes de décence établies par la Commission.
Les champs d’application de ces deux lois diffèrent donc fondamentalement pour deux motifs. En premier lieu, l’une vise la réglementation d’un commerce ou d’une entreprise alors que l’autre définit le crime et le sanctionne; en second lieu, l’une est préventive alors que l’autre est pénale.
Puisque la décision de la Division d’appel est fondée sur la correspondance entre moralité et
[TRADUCTION] La moralité et la criminalité sont loin d’être la même chose; de même, la criminalité ne fait pas nécessairement partie d’un domaine plus étendu qui serait la moralité, à moins que la morale courante ne désapprouve nécessairement tous les actes interdits par l’État, auquel cas on se trouve dans un cercle vicieux. Il apparaît assez vain à leurs Seigneuries de chercher à confiner les crimes à une catégorie d’actes qui, de par leur nature véritable, appartiennent au domaine du «droit criminel»; . .
Je partage l’opinion exprimée dans cet extrait: la moralité et la criminalité ne sont pas une même chose et, par conséquent, toute législation qui permet d’établir et d’appliquer des normes locales de moralité dans la projection de films n’est pas nécessairement, à mon avis, «un empiétement dans le domaine du droit criminel» comme le croyait en l’espèce le juge en chef MacKeigan.
[TRADUCTION] .. Je suis d’avis que cette loi n’empiète en aucune façon sur le domaine du droit criminel: elle vise exclusivement le contrôle et la jouissance de la propriété et la protection de la collectivité contre les conséquences de l’usage illégal et nuisible qu’on pourrait en faire—une question relevant purement du droit civil. A mon avis, en adoptant la loi en cause, la législature a usé du pouvoir qu’elle possède incontestablement d’assurer
la suppression des nuisances et leur prévention par les voies civiles.
Le droit des nuisances a sans doute influencé le raisonnement de certains des juges de cette Cour et de la Cour du Banc du Roi du Québec, mais à mon avis le juge Duff, alors juge puîné, a correctement formulé le problème, à la p. 684:.
[TRADUCTION] La législation contestée semble tendre à éliminer des circonstances que l’on estime de nature à favoriser la recrudescence des crimes plutôt qu’à prévoir une punition. C’est un aspect du sujet à l’égard duquel les provinces semblent libres de légiférer. Je crois que cette législation n’est pas invalide.
Cependant, comme je l’ai dit plus haut, je crois que la législation contestée ne se rapporte pas à la criminalité. La Commission a censuré des films qu’elle n’estimait pas conformes aux normes de décence qu’elle a elle-même adoptées. On ne peut pas dire qu’il s’agissait d’. un acte prohibé et punissable» défini par le Parlement du Canada dans le
Code criminel ou ailleurs. Cela ne veut pas dire qu’il y a des limites au pouvoir du Parlement d’adopter des lois sanctionnant la conduite ou les actes immoraux, mais simplement qu’en réglementant un commerce local, le gouvernement provincial peut établir ses propres normes qui n’excluent en aucune façon l’application de la loi fédérale.
A mon avis, aucune entrave constitutionnelle n’interdit à la Commission de censurer un film en Nouvelle-Écosse au seul motif qu’il n’est pas conforme aux normes de moralité établies par elle, même si le film n’enfreint aucune disposition du
Code criminel; de même, la Constitution n’interdit pas des poursuites en vertu de l’art. 163 du
Code criminel relativement à la projection d’un film approuvé par la Commission de censure et jugé conforme à ses normes de décence.
moteur, était ultra vires de la province parce qu’il empiétait sur le domaine du droit criminel et était incompatible avec les dispositions du Code criminel qui font de la conduite dangereuse une infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité. Parlant au non de la majorité de cette Cour, le juge Judson dit ceci, à la p. 807:
[TRADUCTION] Le fond de cet appel porte sur la prétention de l’appelant selon laquelle, toutes les fois que le Parlement choisit d’attacher des conséquences pénales à une négligence, quelle qu’elle soit, la législation provinciale qui se rapporte à une négligence et qui emporte des conséquences pénales doit alors être une législation relative au droit criminel. Cette prétention suppose une identité absolue de sujet qui, à mon avis, n’existe pas. Elle se fonde aussi, en partie tout au moins, sur la théorie de l’existence d’un «domaine général» du droit criminel, théorie que cette cour a déjà étudiée et rejetée.
Étant venu à la conclusion que la législation provinciale [TRADUCTION] «a pour objet, but, nature ou caractère de réglementer la circulation sur les routes et qu’il s’agit donc d’une législation provinciale valide», le juge Judson a ensuite examiné le prétendu conflit entre
The Manitoba Highway Traffic Act et le
Code criminel et a décidé que [TRADUCTION] «Ces deux dispositions peuvent coexister et s’appliquer concurremment».
[TRADUCTION] L’objectif général de la Loi est de réglementer le commerce des valeurs (le terme «valeurs» ayant une définition large) et elle l’a réalisé en créant la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario qui a le pouvoir de surveiller le commerce des valeurs en le réglementant et, pendant une première période de distribution, en exigeant le dépôt d’un prospectus.
L’
article 63 de
The Securities Act déclare être une infraction punissable sur déclaration sommaire le fait de fournir de faux renseignements et
[TRADUCTION] «tout acte ou manquement, lorsque cet acte ou manquement constitue une violation des dispositions de la Loi ou des règlements». Cependant, le juge en chef Kerwin a jugé que:
[TRADUCTION] Cet article ne relève pas du droit criminel au sens du par. 91(27) de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique, 1867, puisque son caractère véritable n’est pas d’interdire un acte en lui donnant des conséquences pénales. Il n’est qu’accessoire au but et à l’objet principal de la législation. Ce commentaire de lord Atkin, parlant au nom du Comité judiciaire dans l’arrêt Lymburn c. Mayland, [1932] A.C. 318, à la p. 324, est particulièrement pertinent:
Il n’y a pas de raison de douter du fait que cette partie de la loi a pour objet principal d’assurer que ceux qui se livrent au négoce des valeurs mobilières sont honnêtes et de bonne réputation et de protéger ainsi le public contre la fraude.
Avant de laisser la question de savoir si la législation contestée relève du droit criminel, je dois dire que je me rallie à ce que disait le juge Martland dans l’arrêt Smith (précité) à propos de la loi en question, 1 la p. 800:
[TRADUCTION] Le fait que ces deux dispositions interdisent certains actes et leur donnent des conséquences pénales ne constitue pas un conflit. Il peut arriver que certains actes soient punissables en vertu des deux dispositions et dans ce sens ces dispositions chevauchent. Cependant, même dans ces cas, il n’y a pas de conflit puisque se conformer à l’une ne signifie pas que l’on enfreint l’autre.
On voit qu’à mon avis, la législation contestée «a pour objet, but, nature ou caractère véritables» la réglementation et le contrôle d’un commerce local et constitue donc une loi provinciale valide.
Je passe maintenant à l’article jugé ultra vires par la Division d’appel de la Nouvelle-Écosse et dont la validité fait l’objet de la question constitutionnelle soumise par ordonnance du Juge en chef.
[TRADUCTION] Par sa teneur, l’article réglemente simplement les établissements commerciaux appartenant à des Chinois et gérés par eux, indépendamment de la nationalité, dans l’intérêt des moeurs des femmes et des filles de la Saskatchewan.
Et en confirmant la validité de la législation, il a fait remarquer que:
[TRADUCTION] Cette loi peut être préjudiciable aux droits civils des Chinois, mais elle vise principalement la protection des enfants et des filles.
Dans la même affaire, le juge Duff, alors juge puîné, dit ceci à la p. 462:
[TRADUCTION] Le seul fait que la législation impose une interdiction et des amendes pour l’inobservation de ses dispositions de fond ne la met pas nécessairement dans la catégorie du droit criminel au sens de l’article 91 de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique, 1867. Les arrêts Hodge c. La Reine 9 App. Cas. 117, et Le procureur général de l’Ontario c. Le procureur général du Canada [1896] A.C. 348, et Le procureur général du Manitoba c. The Manitoba Licence-Holders’ Association, [1902] A.C. 73, susmentionnés, consacrent le pouvoir des provinces en vertu du par. 92(16) de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique, 1867, de réprimer un mal provincial en interdisant absolument les actes qui constituent ce mal ou le maintien des conditions favorables à son existence, par l’imposition de pénalités aux
Conformément à ce principe, le juge Judson a déclaré dans l’arrêt O’Grady c. Sparling (précité), à la p. 810:
[TRADUCTION] Quelle signification peut-on attacher à des expressions comme le domaine du droit criminel» si elles sont relatives à un tel sujet? Une loi provinciale ne devient pas une matière de droit criminel pour la simple raison qu’elle édicte une interdiction et érige en délit le défaut de se conformer à celle-ci; .. .
Ces décisions m’amènent à conclure que si l’on établit que la législation a été édictée dans un but provincial valide, l’interdiction est également valide. Les mêmes observations s’appliquent à l’article du Règlement déclaré
ultra vires par le second alinéa de l’arrêt de la Division d’appel. Les
articles 4 et 5(1) du Règlement prévoient simplement qu’aucun propriétaire de salle de spectacle ne doit permettre la projection d’un film qui n’a pas été autorisée par la Commission ni de représentation théâtrale qui n’a pas été approuvée aux termes du Règlement. Ces dispositions sont de même nature que celles examinées par la Cour dans l’arrêt
Quong Wing où le premier article de la loi contestée prévoyait:
[TRADUCTION] Nul ne doit employer, à aucun titre, une femme ou une fille blanche ni permettre à une femme ou une fille blanche ... de fréquenter un restaurant, une buanderie ou autre établissement appartenant à des Chinois ou tenu ou géré par eux.
Comme je l’ai dit, si la Loi vise un but provincial valide, ses règlements d’application peuvent validement interdire aux propriétaires de salles de spectacle de présenter des spectacles ou des films qui ne sont pas approuvés par la Commission. L’
article 13 du Règlement vise le même but vu qu’il prévoit que:
[TRADUCTION] Il est interdit d’annoncer une représentation sans avoir préalablement obtenu l’autorisation de la Commission.
A mon avis, l’
art. 18 du Règlement est également valide, mais il convient ici de reproduire le par. (5) de cet article qui illustre bien le fait que la législation a été édictée pour réglementer non seulement la projection de films dans les salles de spectacle, mais toute l’industrie cinématographique
qui, à l’intérieur de la province, est gérée par des centres d’échange de films:
[TRADUCTION] (5) Aucun centre d’échange de films ne peut utiliser, projeter, vendre, louer ou échanger un film qui n’a pas obtenu de visa de la Commission et tout film utilisé, projeté, vendu, loué ou échangé en contravention de cet article peut être confisqué par la Commission.
Voici le texte de l’
art. 32 du Règlement:
[TRADUCTION] 32. (1) Aucun propriétaire de salle de spectacle ou de moyen de divertissement ne peut autoriser qu’y soit donnée une représentation indécente ou inconvenante.
(2) Aucun artiste ne doit prendre part à une représentation indécente ou inconvenante.
(3) La Commission peut définir ce qu’est une représentation indécente ou inconvenante au sens de ce règlement.
A mon avis, l’effet et le but de cet article sont identiques à ceux du par. 159(2) du Code criminel qui prévoit notamment:
(2) Commet une infraction, quiconque, sciemment et sans justification ni excuse légitime, .. .
(2) Commet une infraction, quiconque, sciemment et sans justification ni excuse légitime, .. .
b) publiquement... montre un spectacle indécent,…
Le pouvoir que le par. 32(3) du Règlement vise à conférer à la Commission ne provient pas d’un texte législatif autonome et ne peut subsister isolément. En outre, la province n’a pas la compétence législative pour conférer à un organisme provincial le pouvoir de définir ce qui constitue une infraction interdite par le
Code criminel.
Contrairement aux autres dispositions de la Loi et du Règlement dont j’ai fait mention, cet article n’est pas régi par les arrêts O’Grady c. Sparling, (précité), Stephens c. La Reine, (précité), et Mann c. La Reine, (précité), où les infractions créées par
la législation provinciale étaient de nature différente de celles édictées par le
Code criminel,
Compte tenu de ce qui précède je conclus à l’invalidité de l’
art. 32 du Règlement puisqu’on ne peut le distinguer des dispositions analogues du
Code criminel. Je suis cependant d’avis qu’on peut nettement séparer cet article des autres articles du Règlement et de la Loi et qu’il n’amoindrit, ne modifie ni ne restreint aucunement le pouvoir accordé à la Commission par la Loi elle-même.
J’ai déjà dit qu’à mon avis le caractère véritable de la législation est de réglementer la propriété et les droits civils et qu’elle est donc valide en vertu du par. 92(13) de l’
Acte de l’Amérique du Nord britannique, mais on peut appuyer sa validité sur un autre moyen. Dans un pays aussi vaste et diversifié que le Canada, où les goûts et les moeurs peuvent varier d’une région à l’autre, la détermination de ce qui est ou non présentable au public, pour des raisons morales, peut être considérée comme une matière «d’une nature purement locale ou privée dans la province» au sens du par. 92(16) de l’A.A.N.B., et comme il ne s’agit pas d’une matière relevant des catégories de sujets énumérées à l’
art. 91, c’est un domaine sur lequel la législature peut librement légiférer.
[TRADUCTION] L’étendue des pouvoirs législatifs des provinces est strictement circonscrite par leurs limites territoriales. Les matières sur lesquelles portent leurs pouvoirs sont des matières de nature locale au sens provincial. Ce principe a été énoncé à deux reprises par lord Watson, parlant au nom d’une chambre exceptionnelle dans l’affaire des prohibitions locales (Procureur général de l’Ontario c. Procureur général du Canada [1896] A.C. 348, aux pp. 359 et 365. Je les cite:…
Le deuxième passage auquel se réfère le Juge en chef se lit comme suit:
[TRADUCTION] Pour les fins du présent appel, il n’est pas nécessaire de décider si les paragraphes 13 et 16 permettent des mesures législatives provinciales portant sur la suppression du commerce des boissons et limitées aux sujets de nature locale ou provinciale au sens de
l’une ou l’autre de ces catégories. De l’avis de leurs Seigneuries, elles ne sauraient logiquement tomber dans l’une et l’autre à la fois. La portée du paragraphe 16 de l’article 92 leur semble être la même que celle de la disposition générale de l’article 91 sur les sujets relatifs à la paix, à l’ordre et au bon gouvernement du Canada, dans la mesure où elles sont supplémentaires aux sujets énumérés. Il attribue à la législature provinciale tous les sujets de nature locale ou privée, au sens provincial, qui ont été omis dans l’énumération précédente, mais ses termes n’embrassent pas, bien qu’ils aient l’ampleur nécessaire, la législation provinciale portant sur les catégories de sujets déjà énumérés.
Comme je l’ai dit au début, j’ai pris connaissance du long jugement du juge MacDonald de la Division d’appel où il conclut au caractère ultra vires de la législation contestée au motif qu’elle empiète sur les libertés fondamentales dont il fait mention, comme la liberté d’association, la liberté de réunion, la liberté de parole, la liberté de la presse et des autres moyens de diffusion des nouvelles et des idées, la liberté de conscience et de religion.
Le commentaire suivant du juge MacDonald à propos de la législation sur la censure relativement aux moeurs dans les autres provinces illustre bien sa démarche:
[TRADUCTION] Les critères susmentionnés sont du type habituel «actes sexuels, moeurs et violence» que l’on associe normalement à la censure des films. Cependant, puisqu’il appartient ici à la Commission de définir les critères de censure, ceux-ci pourraient comprendre des questions beaucoup plus larges, telles la politique, la religion ou autres. A mon avis, la censure concernant la politique partisane ne peut être autorisée dans une société libre où s’impose la liberté des débats sur les questions politiques, sous réserve bien sûr du droit criminel, particulièrement des dispositions du Code criminel concernant la sédition, la trahison et l’incitation au crime. [Les italiques sont de moi.]
Il est vrai que la Loi n’impose aucune restriction au pouvoir de la Commission et qu’on pourrait en déduire que la censure pourrait toucher certains des droits énumérés par le juge d’appel MacDonald. Mais compte tenu de la présomption de validité constitutionnelle dont j’ai parlé, on ne peut en conclure que la Loi vise à porter atteinte à un ou à plusieurs de ces droits. Avec égards, cette conclusion suppose un certain degré de conjecture
quant à l’intention de la législature et une interprétation de la législation qui ne se dégage nullement des termes employés dans sa rédaction.
Pour tous ces motifs, je suis d’avis d’accueillir le pourvoi, d’infirmer l’arrêt de la Division d’appel de la Nouvelle-Écosse et de le remplacer par une déclaration de l’invalidité de l’
art. 32 du Règlement adopté en vertu de la
Theatres and Amusements Act de la Nouvelle-Écosse.
Il me semble qu’aucuns dépens ne doivent être accordés en l’espèce.
Pourvoi accueilli, sans adjudication de dépens, le juge en chef LASKIN et les juges JUDSON, SPENCE et DICKSON étant dissidents.
Procureurs des appelants: J. W. Kavanagh et Donald G. Gibson, Halifax.
Procureurs de l’intimé: Boyne, Crocker, Jones et Murrant, Halifax.
Procureur du procureur général du Canada: D. S. Thorson, Ottawa.
Procureurs du procureur général de l’Ontario: Soloway, Wright, Houston Co., Ottawa.
Procureurs du procureur général du Québec: G. Rémillard et Anne Laberge, Québec.
Procureurs du procureur général de la Colombie Britannique: Burke-Robertson, Chadwick & Ritchie, Ottawa.
Procureurs du procureur général de l’Île-du-Prince-Edouard: Beament, Fyfe, York, Boucher, Ottawa.
Procureurs du procureur général de l’Alberta: Gowling & Henderson, Ottawa.
Procureur de l’Association canadienne des libertés civiles: E. J. Ratushny, Ottawa.
Lois et règlements cités
-
-
art. 29
-
art. 92
-
article 92
-
-
-
-
Citations non résolues
-
al. 2(1)b)
-
g)
-
3(2)
-
(3)
-
art. 4
-
5(1)
-
13
-
18
-
32
-
alinéas 2(1)b)
-
2(1)g)
-
s 3(2)
-
3(3)
-
par. 2(3) de la Loi est très clair
-
(2)
-
30(3)
-
art. 18
-
article 32
-
art. 13
-
art. 32
-
art. 56
-
24(1)
-
21(4)
-
23(2)
-
art. 20 de la Loi de la Nouvelle
-
91(2)
-
la Constitution
-
91(27)
-
art. 163
-
92(16)
-
92(15)
-
(5)
-
32(3)
-
92(13)