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A.G. of Que. and Keable v. A.G. of Can. et al.

[1979] 1 RCS 218 Tribunal SCC Date de la décision 1978-10-31 Français

PartiesLe procureur général de la province de Québec et Maître Jean Keable Appelants·Le procureur général du Canada et le solliciteur général du Canada Intimés·Le commissaire de le Gendarmerie royale du Canada Mis en cause·Le procureur général de l’Ontario, le procureur général du Nouveau-Brunswick, le procureur général du Manitoba, le procureur général de la Colombie-Britannique, le procureur général de la Saskatchewan et le procureur général de l’Alberta Intervenants

Avocats (22)
Gérald Tremblay et Rodolphe Bilodeau, pour le procureur général du Québec.
Michel Décary et Jean-Pierre Lussier, pour Maître Jean Keable.
Joseph Nuss, c.r., et G. H. Waxman, pour le procureur général du Canada.
Michel Robert et Louyse Cadieux, pour le solli­citeur général du Canada.
Pierre Lamontagne, c.r., et Victoria A. Percival, pour le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada.
J. D. Watt, D. W. Mundell, c.r., et L. E. Weinrib, pour le procureur général de l’Ontario.
H. Hazen Strange, c.r., et Patricia L. Cumming, pour le procureur général du Nouveau-Brunswick.
M. Samphir et B. W. Drever, pour le procureur général du Manitoba.
Louis Lindholm, pour le procureur général de la Colombie-Britannique.
S. Kujawa, c.r., et K. W. MacKay, pour le procureur général de la Saskatchewan.
Ross Paisley, c.r., et W. Henkel, c.r., pour le procureur général de l’Alberta.
Procureurs du procureur général du Québec: Gérald Tremblay et Rodolphe Bilodeau, Montréal.
Procureurs de Maître Jean Keable: Michel Décary et Jean-Pierre Lussier, Montréal.
Procureurs du procureur général du Canada: Ahern, Nuss et Drymer, Montréal.
Procureurs du solliciteur général du Canada: Robert, Dansereau, Barre, Marchessault et Thi­beault, Montréal et Réjean F. Paul, Montréal.
Procureurs du commissaire de la Gendarmerie royale du Canada: Courtois, Clarkson, Parsons et Tétrault, Montréal.
Procureur du procureur général de l’Ontario: Allan Leal, Toronto.
Procureurs du procureur général du Nouveau-Brunswick: Gordon F. Gregory et H. Hazen Strange, Fredericton.
Procureur du procureur général du Manitoba: G. E. Pilkey, Winnipeg.
Procureur du procureur général de la Colom­bie-Britannique: Louis F. Lindholm, Victoria.
Procureur du procureur général de la Saskat­chewan: Serge Kujawa, Regina.
Procureurs du procureur général de l’Alberta: R. W. Paisley et W. Henkel, Edmonton.

Juges Martland, Ronald; Ritchie, Roland Almon; Spence, Wishart Flett; Pigeon, Louis-Philippe; Dickson, Robert George Brian; Beetz, Jean; Estey, Willard Zebedee; Pratte, Yves

Prononcé par Majorité

En appel de Quebec

Sujets Administrative law Constitutional law State

Table des matières

Le jugement des juges Martland, Ritchie, Pigeon, Dickson et Beetz a été rendu par

CONSIDERE qu’elle est un tribunal au sens de l’article 41.2 de la Loi de la Cour fédérale vis-à-vis des membres actuels et anciens de la Gendarmerie Royale du Canada, des fonctionnaires et ex-fonctionnaires du Gouvernement du Canada et des hommes politiques du Gouvernement fédéral;
CONSIDERE qu’elle n’est pas un tribunal vis-à-vis de tous ses autres témoins; un affidavit du Solliciteur général du Canada en vertu de l’article 41.2 ne lui est pas opposable dans ces cas;
REJETTE les affidavits P-6 et P-7 comme n’étant pas conformes à la loi;
ACCUEILLE l’affidavit P-40 pour ce qui est des dossiers et documents de la Gendarmerie Royale du Canada qui n’ont pas été produits devant la Commission par la Gendarmerie Royale du Canada, la Sûreté du Québec, ou le Service de Police de la Communauté Urbaine de Montréal; tel le contenu de l’annexe 1 de l’affidavit P-40; elle en refusera la production et la communication sans les examiner;
AUTORISE les procureurs du Solliciteur général à être présents, aux seules fins d’aider la Commission à remplir son obligation née du dépôt de l’affidavit P-40, lors des audiences à huis clos au cours desquelles témoi­gneront les membres actuels et anciens de la Gendarmerie Royale du Canada, les fonctionnaires et ex-fonction­naires du Gouvernement du Canada, et les hommes politiques du Gouvernement fédéral;
RECONNAIT aux procureurs du Solliciteur général du Canada les mêmes droits que ceux de tous les procureurs comparaissant devant elle lors des audiences publiques;
REJETTE en assumant même qu’elle constitue un tribunal vis-à-vis de tous ses témoins—ce qui est nié—les parties de l’affidavit P-40 relatives à la non produc­tion et à la non divulgation:
—des dossiers et documents émanant de la GRC produits à la Commission par la SQ ou le SPCUM et portant la mention suivante: «Ce document appartient au Gouvernement du Canada. Il doit être mis à l’abri à titre de document SECRET son contenu en tout ou en partie ne doit pas être circulé sans consentement préalable de l’auteur»;
—des dossiers et documents émanant de la GRC transmis à la SQ ou au SPCUM, produits par la SQ ou le

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SPCUM devant la Commission et ne portant pas le sceau de propriété du Gouvernement du Canada;
—des télex reproduisant des comptes rendus de l’écoute électronique effectuée par la GRC au 3459 de la rue Saint-Hubert à Montréal, transmis au SPCUM et produits par le SPCUM devant la Commission;
—de certaines parties d’un document préparé par M. Fernand Tanguay du SPCUM déposé devant la Com­mission sous la cote P-38;
—des rapports d’analyse de la documentation saisie au MDPPQ, à I’APLQ et à la Coopérative de déménagement du 1” mai, faits dans les mois qui ont suivi la perquisition et qui ont été produits devant la Com­mission;
—de certains documents visés par l’affidavit P-40 à titre de rapports ou comptes rendus de projets techniques (écoute électronique) produits par le SPCUM devant la Commission sous la cote H-15 et rendus publics sous les cotes P-34 et P-35;
INVITE les représentants du Solliciteur général du Canada à faire les représentations qu’ils jugeront à propos dans le cadre de l’article 3.2 des règles de pratique et de procédure de la Commission.

Notes de bas de page

  1. [1] [1978] C.A. 44.
  2. [2] [1977] C.S. 982.
  3. [3] [1969] R.C.S. 607.
  4. [4] [1971] R.C.S. 756.
  5. [5] [1965] R.C.S. 12.
  6. [6] [1935] R.C.S. 441.
  7. [7] [1978] 1 R.C.S. 1048.
  8. [8] (1977), 74 D.L.R. (3d) 422.
  9. [9] (1915), 23 D.L.R. 225.
  10. [10] [1914] A.C. 237.
  11. [11] [1978] 1 R.C.S. 152.
  12. [12] [1976] 2 R.C.S. 9.
  13. [13] (1873), L.R. 4 P.C. 599.
  14. [14] (1909), 28 N.Z.L.R. 405.
  15. [15] [1931] 4 D.L.R. 475.
  16. [16] [1932] A.C. 318.
  17. [17] [1949] A.C. 110.
  18. [18] [1978] 1 R.C.S. 61.
  19. [19] [1977] 2 R.C.S. 1054.
  20. [20] [1948] R.C.S. 57.
  21. [21] (1917), 56 R.C.S. 176.
  22. [22] [1954] R.C.S. 479.
  23. [23] [1921] 3 K.B. 1.
  24. [24] [1923] 2 D.L.R. 542.
  25. [25] (1941), 71 B.R. 325.
  26. [26] [1972] R.P. 209.
  27. [27] [1942] A.C. 624.
  28. [28] [1968] A.C. 910.
  29. [29] [1978] 2 R.C.S. 638.
  30. [30] (1975), 64 D.L.R. (3d) 477.
  31. [31] [1972] 2 All E.R. 1057.
  32. [32] [1976] 2 R.C.S. 9.
  33. [33] [1978] 1 R.C.S. 152.
  34. [34] [1965] R.C.S. 465.
  35. [35] [1976] 2 R.C.S. 9.

Lois et règlements cités

  • Citations non résolues
    • article 41.2 de la Loi de la Cour fédérale vis ¶ 1
    • article 41.2 ¶ 2
    • article 3.2 ¶ 8