Le jugement de la Cour a été rendu par
[TRADUCTION] L’intimée soutient que la seule interprétation possible des statuts du requérant, notamment des articles X et XIII, défend d’admettre comme membres du Syndicat les personnes dont se réclame le requérant en l’instance; elle allègue donc que, pour la Commission, agréer une telle demande
impliquerait non seulement l’admission d’adhérents autres que ceux que prévoient spécifiquement les statuts du requérant, mais encore aller carrément en conflit avec eux.
[TRADUCTION] Sur réception d’une demande d’accréditation, la Commission demande au requérant de fournir la preuve que chaque salarié qu’on dit être membre du syndicat requérant
(1) a demandé son adhésion au requérant,
et
(2) a indiqué qu’il accepte de devenir membre et en assume les obligations
(a) en versant, de ses propres deniers, au requérant, un montant d’au moins $1 à l’égard du droit d’entrée ou de la cotisation mensuelle que prescrit le requérant,
ou
(b) en allant en personne demander son admise sion formelle, ou en assumant les obligations de membre, ou en posant un autre acte que la Commission estime celui d’un membre du syndicat.
[TRADUCTION] A l’examen de l’article X des statuts du requérant, il est évident qu’une personne qui signe une demande d’adhésion et paie un dollar ne devient pas pour autant membre du syndicat, au sens où l’entendent les statuts. Vu la longue expérience de la Commission en ce domaine, nul ne peut mettre en doute que cela est également vrai des statuts de la plupart des autres syndicats.
Le point à retenir est donc que la Commission a depuis longtemps adopté une ligne de conduite selon laquelle, si elle doit, pour les fins de l’article 7 de la Loi, décider si une personne est membre d’un syndicat ouvrier qui demande l’accréditation, elle se laisse guider par ses propres normes et ne tient pas compte des statuts des syndicats requérants, sauf dans les circonstances exposées plus loin.
[TRADUCTION] C’est pourquoi, lorsqu’elle doit déterminer si des salariés sont des «membres» aux termes de l’article 7 de la Loi, la Commission a jugé bon d’adopter une norme uniforme plutôt que de s’attacher aux exigences des statuts des syndicats. On a soutenu, cependant, que la Commission doit tenir compte des statuts d’un syndicat pour interpréter le mot «membres» et, par conséquent, décider de l’admissibilité de celui qui veut devenir membre d’un syndicat ouvrier. A notre avis, cela irait directement à l’encontre de la ligne de conduite adoptée par la Commission en matière de conditions d’adhésion, ligne de conduite dont nous ne sommes pas prêts à dévier. En d’autres mots, soit que, dans l’article 7 de la Loi on considère le mot «membres» en fonction des conditions d’adhésion à un syndicat ouvrier imposées par ses statuts ou en fonction de leurs dispositions relatives à l’admissibilité, la Commission ne s’estime pas liée par ces conditions ou dispositions, fidèle en cela à sa tradition établie. Par conséquent, il n’y a pas lieu d’examiner l’argumentation de l’avocat de l’intimée sur ce point puisqu’elle se fonde sur le postulat que la Commission est ainsi liée.
[TRADUCTION] En bref, avant de décider si un syndicat ouvrier qui demande l’accréditation est en mesure de représenter tous les salariés compris dans une unité de négociation, la Commission recherche d’abord si le syndicat accorde à chacun d’eux les pleins droits et privilèges de membre. Si la preuve vient étayer cette conclusion, la Commission est disposée à déclarer ces salariés admissibles comme membres (et, si la preuve est suffisante, qu’ils le sont en fait) aux termes de l’article 7 de la Loi, et même
à déclarer le syndicat habile à représenter tous les salariés qui composent l’unité. Nous nous empressons cependant d’ajouter que, naturellement, la Commission réviserait sa décision advenant qu’on établisse ultérieurement que des membres de l’unité de négociation ne sont pas traités comme des membres à part entière du syndicat. Elle devrait également en tenir compte dans ses décisions subséquentes. Quoi qu’il en soit, la possibilité qu’une situation du genre se produise un jour ne constitue pas, à notre avis, un motif suffisant pour refuser le droit à la négociation collective dans un cas précis.
[TRADUCTION]…que plus de cinquante-cinq pour cent des salariés de l’intimée étaient membres de l’unité de négociation à la date de la demande d’accréditation et membres du syndicat requérant le 28 février 1967, date limite fixée pour la demande et date que la Commission, en vertu de l’article 77(2) (j) de The Labour Relations Act, a déterminée pour la vérification du nombre de membres, conformément à l’art. 7(1) de ladite Loi.
[TRADUCTION] Un exemplaire des statuts de l’International Union of Operating Engineers a été déposé comme pièce «C» en annexe à la déclaration sous serment de M.J.W. McKinnon. Il ressort de l’étude de ces statuts qu’ils ne considèrent admissibles à titre de membres que les mécaniciens de machines fixes. Je me réfère en particulier aux articles 10(1), 13(1) et 1(2). Il est également clair que les salariés composant l’unité de négociation projetée n’étaient pas des mécaniciens de machines fixes. Les statuts du Syndicat niant à ces salariés l’admissibilité, aucun de ses dirigeants ne pouvait les agréer de façon à les lier avec le Syndicat. Personne n’a contesté ce principe que les tribunaux ont établi dans Martin v. Scottish Transport and General Workers Union, [1952] 1 All E.R. 691, Chambre des Lords, Orchard et autres c. Tunney [1957] R.C.S. 436, et Faramus v. Film Artistes’ Association [1964] 1 All E.R. 25, Chambre des Lords.
La Commission a exposé les motifs de sa décision avec beaucoup de précision et de soin. Elle n’a pas laissé entendre que les salariés compris dans l’unité de négociation sont membres du Syndicat au sens juridique et absolu du terme, de façon à y être liés. Il lui est cependant arrivé d’accréditer des syndicats,
comme l’intimé en cette affaire, pour représenter des salariés autres que des mécaniciens de machines fixes. Elle a établi, sur ce point, une ligne de conduite qu’elle a expliquée dans ses motifs. Il est inutile d’étudier ces motifs en détail, il suffit de dire que la Commission a appliqué certaines normes qu’elle juge acceptables en pratique, et qu’elle ne s’estime pas liée par les statuts du Syndicat si ces normes sont respectées. La présente requête pose donc nettement la question de savoir si l’erreur en droit, évidente à la lecture du dossier, que la Commission a commise en déterminant quels sont les membres du Syndicat requérant, est sujette à révision par voie de certiorari.
[TRADUCTION] Je traiterai maintenant des articles de la Loi qui confèrent compétence. L’article 7(1), précité, oblige la Commission à déterminer le nombre de salariés qui adhèrent au syndicat. Le paragraphe (3) du même article prescrit à la Commission d’accréditer le syndicat ouvrier, si elle est convaincue que plus de 55 p. 100 des salariés qui composent l’unité de négociation sont membres du syndicat. Quant à l’article 79, précité, il donne à la Commission compétence exclusive d’exercer les pouvoirs que lui confère la Loi et de se prononcer sur toute question de fait ou de droit relative à toute affaire dont elle est saisie, et toute action ou décision qui en découle est définitive et péremptoire à toutes fins. Rien dans le contexte ne restreint le sens de ces articles. Par eux, le législateur a confié des pouvoirs exclusifs à l’Ontario Labour Relations Board, dans ce domaine précis. La question que la Commission avait à trancher s’insérait indéniablement dans ce cadre. Face à une clause privative qui supprime formellement le recours au certiorari et en l’absence d’abus ou de refus d’exercice de compétence, il n’y a pas lieu à certiorari en invoquant comme motif une erreur de droit sur une question ressortissant à la compétence exclusive de la Commission. Pour reprendre les termes que, dans Galloway Lumber Co. Ltd. c. The Labour Relations Board of British Columbia and International Woodworkers
of America, Local No. 1-405, [1965] R.C.S. 222, à la p. 224, le Juge Judson citait comme relevant du vocabulaire consacré de cette branche du droit, il n’y a là rien qui soit «auxiliaire, préalable ou juridictionnel» et la question est de «l’essence même» du problème que la Commission avait à résoudre.
[TRADUCTION] Dans la présente affaire, la Commission a commis une erreur de droit. Pour les motifs énoncés, je suis d’avis que l’erreur a trait à une question relevant de la compétence exclusive de la Commission et que les dispositions privatives de l’article 80 interdisent le recours au certiorari pour la faire corriger. En conséquence, la requête doit être rejetée.
[TRADUCTION]…On a prétendu que la Commission avait gravement outrepassé sa compétence en déterminant le nombre de salariés adhérant au syndicat, sans accepter d’être liée par les conditions d’admissibilité prescrites dans la constitution écrite du syndicat.
Il est discutable que les conditions d’admissibilité insérées dans cette constitution fassent obstacle à l’adhésion des salariés en cause. Quoi qu’il en soit, le syndicat les a invités à devenir membres, et un nombre suffisant d’entre eux y ont consenti pour satisfaire aux exigences de la Commission en matière de preuve d’adhésion et justifier l’accréditation sans la tenue d’un scrutin. L’un des principaux dirigeants du syndicat a déclaré dans son témoignage que ces salariés étaient membres à part entière, jouissant de tous les droits et privilèges afférents à ce titre, et qu’on avait, ailleurs, de la même manière, accepté comme membres des salariés qui n’avaient pas compétence de «mécanicien» ou de travailleur d’une occupation connexe stipulée dans les statuts.
* * *
A mon avis, la Commission n’a commis aucune erreur de droit sujette à révision. Dans l’exercice de ses fonctions, elle a rendu toutes les décisions voulues sur les questions qu’on lui a soumises en vertu de la loi qui la régit, et si fautives que ces décisions puissent paraître à une cour supérieure, elles sont
indiscutables en vertu non seulement de l’article 80 mais aussi, indépendamment de cette disposition, en vertu de l’article 79 de l’Ontario Labour Relations Act.
* * *
Mon interprétation des dispositions législatives pertinentes ne laisse subsister en moi aucun doute sur la compétence de la Commission pour décider de façon définitive en matière d’adhésion syndicale, notamment, et pour rendre une ordonnance d’accréditation fondée en conséquence. Les dispositions en question ne font pas dépendre son pouvoir d’accréditation de la définition en dernier ressort par les tribunaux de l’adhésion syndicale. Certes il peut être difficile en certains cas de déterminer par l’interprétation de la loi, si certaines questions sur lesquelles un tribunal doit se prononcer doivent faire l’objet d’une décision comme condition préalable de sa compétence, et si par conséquent, cette décision doit être justifiée aux yeux d’une cour supérieure. La ligne de démarcation est parfois bien mince, comme le Juge d’appel Freedman en a franchement convenu dans Parkhill Bedding & Furniture Ltd. v. International Molders and Foundry Workers Union (1961), 26 D.L.R. (2d) 589. Dans la présente instance, je ne doute aucunement de quel côté de cette ligne tombe le présent litige.
[TRADUCTION] 7. (1) Sur réception d’une demande d’accréditation, la Commission doit vérifier le nombre de salariés qui composent l’unité de négociation à la date de la demande d’accréditation et le nombre
de salariés membres de l’unité qui adhéraient au syndicat ouvrier à la date établie conformément à l’article 77(2)(j).
(2) Si la Commission est convaincue qu’au moins 45 p. 100 et au plus 55 p. 100 des salariés qui composent l’unité de négociation sont membres du syndicat ouvrier, la Commission doit ordonner la tenue d’un scrutin de représentation et elle peut l’ordonner sans y être tenue si elle est convaincue que plus de 55 p. 100 des salariés sont membres du syndicat ouvrier.
(3) Si au cours d’un scrutin de représentation plus de 50 p. 100 des personnes admissibles au scrutin ont déposé leur bulletin en faveur du syndicat ouvrier, et dans d’autres cas, si la Commission est convaincue que plus de 55 p. 100 des salariés qui composent l’unité de négociation sont membres du syndicat ouvrier, la Commission doit accréditer le syndicat ouvrier comme agent négociateur des salariés compris dans l’unité de négociation.
[TRADUCTION] En d’autres mots, la Commission s’est arrogé la compétence d’accorder l’accréditation sans s’assurer d’abord que le requérant répondait aux exigences préalables à l’accréditation; elle a ainsi méconnu une importante limitation de sa compétence.
Notes de bas de page
- [1] [1969] 1 O.R. 412, 2 D.L.R. (3d) 652.
- [2] [1969] 2 W.L.R. 163.
- [3] [1953] 2 R.C.S. 18.
- [4] [1952] O.R. 345 à la p. 365.
Arrêts cités
- Orchard v. Tunney scr-1957-436
- Galloway Lumber Co. Ltd. v. Labour Relations Board of British Columbia scr-1965-222
- Juge d’appel Freedman en a franchement convenu dans Parkhill Bedding & Furniture Ltd. v. International Molders and Foundry Workers Union 26 D.L.R. (2d) 589
Lois et règlements cités
-
Citations non résolues
- article 7
- article 77(2)
- art. 7(1)
- articles 10(1)
- 13(1)
- 1(2)
- articles 79
- 80
- article 7(1)
- (3)
- article 79
- article 80
- art. 79
- article 77(2)(j)
- art. 7(3)
- art. 7