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Alexandroff v. R.

[1970] RCS 753 Tribunal SCC Date de la décision 1970-03-19 Français

PartiesMax Alexandroff (Demandeur) Appelant·Sa Majesté la Reine, du chef de la province d’Ontario, représentée par le Ministre de la Voirie de la province d’Ontario, et The Corporation of the City of St. Catharines et Antici Construction Company Limited (Défenderesses) Intimées

Avocats (8)
John J. Robinette, c.r., pour le demandeur, appelant.
K. Duncan Findlayson, c.r., et R.L. Pickett, pour la défenderesse, intimée, Sa Majesté la Reine.
John F. McGarry, c.r., pour la défenderesse, intimée, Antici Construction Co. Ltd.
G.M. Lampard, c.r., et W. Stewart Ellis, pour la défenderesse, intimée, City of St. Catharines.
Procureur du demandeur, appelant: John J. Robinette, Toronto.
Procureurs de Sa Majesté la Reine: Kingsmill, Jennings, Toronto.
Procureurs de The Corporation of the City of St. Catharines: Seymour, Lampard, Nicholls & Greenspan, St. Catharines.
Procureurs de Antici Construction Co. Ltd.: McGarry & McKeon, Toronto.

Juges Cartwright, John Robert; Martland, Ronald; Ritchie, Roland Almon; Hall, Emmett Matthew; Spence, Wishart Flett

Prononcé par Majorité

En appel de Ontario

Sujets Torts

Table des matières

Le jugement des Juges Hall et Spence a été rendu par

LE JUGE HALL—Le pourvoi est à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario, accueillant l’appel des intimées à l’encontre d’un jugement du Juge Stewart qui a accueilli l’action de l’appelant contre les intimées et lui a adjugé $65,401.88 à titre de dommages. Dans les présents motifs, Antici Construction Company Limited s’appellera «Antici», Sa Majesté la Reine, du chef de la province d’Ontario, la «Province» et The Corporation of the City of St. Catharines, la «Ville».
La poursuite découle d’un accident d’automobile dans lequel l’appelant a subi des blessures graves en heurtant, avec sa voiture, un tas de sable et de gravier qui se trouvait au milieu de l’avenue Westchester, à St. Catharines. Cet accident est arrivé le 1er octobre 1964.
On était à aménager l’avenue Westchester, qui devait devenir une section de l’autoroute n° 406. Le 16 juillet 1962, la Ville et la Province avaient signé une entente en vertu de laquelle cette dernière s’engageait à établir le tracé et les plans d’une nouvelle autoroute qu’elle devait construire et entretenir par la suite. Au moment de l’accident, la ville de St. Catharines n’avait pas encore cédé le terrain nécessaire à la Province, mais cette dernière en avait déjà pris possession,,
Le 4 février 1963, la Province avait confié par contrat à l’intimée Antici, le nivelage, le drainage, le remplissage, le pavage à chaud et la construction de certaines structures de l’autoroute n° 406, sur une distance de 3.6 milles, entre le chemin St. Davids (chemin Townline), et l’avenue Westchester, y compris la construction des rampes d’accès et des approches à la rue Geneva, celle du passage inférieur au chemin Townline, du passage supérieur à l’avenue Glenvale, du passage infé-
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rieur pour piétons de la rue Chestnut et celle du passage inférieur à l’avenue Westchester, dans le district de Hamilton, de même que certains autres travaux prévus au devis. Le contrat contenait nombre de clauses, dont la suivante:
[TRADUCTION] L’entrepreneur et ses mandataires, de même que tous les ouvriers et toutes les personnes à son service, ou sous sa direction, y compris les sous-traitants prendront toutes les précautions nécessaires pour éviter de porter préjudice aux personnes ou aux biens ou de violer quelque droit dans l’exécution des travaux. L’entrepreneur sera seul responsable de toutes réclamations en dommages de qui que ce soit, pour blessure aux personnes ou avarie aux immeubles, bâtiments, ouvrages, clôtures, bétail, arbres, récoltes, chemins, passages, fossés, égouts, cours d’eau, qu’ils soient naturels ou construits de main d’homme, ou à tous biens de nature quelconque à raison de la violation d’aucun droit, privilège ou servitude quelconque dans l’exécution des travaux ou partie d’iceux, ou qui pourrait résulter de l’exécution des travaux ou de partie d’iceux. L’entrepreneur sera de plus seul responsable de tous dommages résultant d’une négligence, faute ou omission de sa part ou de la part de ses mandataires ou ouvriers ou de personnes à son service ou sous sa direction, y compris les sous-traitants, et il devra prendre, à ses propres frais, les mesures temporaires nécessaires pour prévenir tout dommage, blessure, avarie, ou violation, et pour empêcher l’interruption de la circulation dans toute voie publique ou privée ou sur tout chemin de fer, pour éviter tout danger ou risque pour la circulation, et pour assurer à toutes personnes physiques ou morales la jouissance ininterrompue de leurs droits durant l’exécution desdits travaux, et l’entrepreneur devra garantir le ministère contre tous dommages-intérêts, réclamations, revendications, pertes, dépens, actions, poursuites, ou procédures engagés, faits ou subis par quiconque en raison, à l’occasion ou à cause de tel dommage, blessure, avarie ou violations et l’en dédommager.
(Les italiques sont de moi).
* * *
L’entrepreneur devra, en tous temps, voir à assurer le libre passage et diriger la circulation au moyen d’affiches, de drapeaux, de feux et de signaleurs sur toute l’étendue du chantier et il devra placer, entretenir, modifier ou déplacer des panneaux réfléchissants selon les directives écrites de l’ingénieur. L’entrepreneur pourra obtenir ces panneaux, sans frais, du ministère en faisant la demande auprès de l’ingénieur.
* * *
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Si l’entrepreneur fait défaut, en aucun temps, d’assurer le libre passage et de diriger la circulation dans une voie existante ou dans un détour dont il a la surveillance en vertu des conditions générales du présent contrat, et s’il omet de remédier à ce défaut au cours des 24 heures qui suivront la notification écrite de ce faire, l’ingénieur verra à assurer la circulation sur le chantier et le ministère pourra retenir sur toute somme due ou à devenir due à l’entrepreneur les frais et déboursés de cette surveillance, sans que la responsabilité de ce dernier en vertu des présentes s’en trouve modifiée.
L’entente intervenue entre la Province et la Ville contenait, entre autres, les clauses suivantes:
[TRADUCTION] ATTENDU que les parties se sont entendues sur la construction d’une autoroute à accès limité comme partie du réseau provincial (ci-après appelée l’autoroute n° 406) dans le territoire de la ville de St. Catharines (ci-après appelée la Ville) dont l’emplacement approximatif est indiqué par un liséré rouge sur le plan marqué «Annexe A» et annexé aux présentes.
EN CONSÉQUENCE, LES PRÉSENTES FONT FOI QUE, conformément aux articles 24 et 27 de The Highway Improvement Act, S.R.O. 1960, c. 171, en considération des engagements et obligations réciproques stipulés aux présentes, les parties conviennent de ce qui suit, savoir:
1. Sous réserve des dispositions ci-après, le ministre s’engage, à ses propres frais et dépens et avec diligence à:
(a) établir le tracé et les plans de la route n° 406 sur le territoire actuel de la Ville, l’aménager et l’entretenir par la suite;
(b) acheter ou autrement acquérir les terrains nécessaires à l’aménagement de la route n° 406 entre la limite sud actuelle de la Ville et la limite sud de cette dernière comme elle existait le 31 décembre 1960 et à indemniser les propriétaires de ces terrains.
2. Le ministre devra garantir la Ville contre toute perte, dépense et responsabilité de nature quelconque à l’occasion de l’exécution des travaux dont il s’est chargé en vertu de la clause n° 1 des présentes et l’en indemniser.
(Les italiques sont de moi).
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La Ville a mis la Province en cause, l’assignant en garantie en vertu de l’entente intervenue avec elle le 16 juillet 1962. Elle a également mis Antici en cause en vertu de l’art. 450 de The Municipal Act, S.R.O. 1960, c. 249. La Province a également mis Antici en cause, l’assignant en garantie au cas où l’appelant et la Ville recouvreraient le montant du jugement à l’encontre de la Province. Le Juge Stewart a rendu jugement à l’effet que la Province et la Ville avaient droit de recouvrer d’Antici le montant du jugement de même que leurs dépens, tant ceux de l’action principale que ceux de l’assignation en garantie sur une base de frais entre procureur et client.
Le 1er octobre 1964, Antici creusait depuis quelques jours un trou d’homme au centre de l’avenue Westchester, à l’extrémité ouest du passage supérieur sur l’autoroute n° 406, comme partie des travaux qu’elle s’était engagée à exécuter aux termes de l’entente avec la Province. Pour les fins de cette excavation, elle avait mis au centre de l’avenue Westchester un gros tas de sable et de gravier mesurant à peu près 25 pieds de largeur et 5 pieds de hauteur. Cet obstacle était presque de la même couleur que la chaussée. Le tas de terre laissait un passage libre d’environ 12 pieds de largeur de chaque côté. Il y avait des barrières de bois le long du tas de sable de chaque côté, mais il n’y en avait pas à l’extrémité est. Antici avait placé un clignotant jaune au coin nord-est de celui-ci, mais c’était le seul objet ou le seul feu qui indiquait la présence et les dimensions du tas de terre. Comme je l’ai déjà dit, il n’y avait ni barrière, ni fanal rouge, ni panneau à damier, ni aucune autre signalisation près du tas de terre. Il y avait à environ 235 pieds à l’est de celui-ci, sur le côté nord de la rue, un panneau portant l’inscription «Road Under Construction Ahead». Ce panneau était grand et bien visible pour quiconque se dirigeait vers l’ouest. A mi-chemin entre ce panneau et le tas de terre, il y avait un panneau plus petit, monté sur un trépied placé sur le trottoir du côté nord de la rue; il portait le mot «Slow». Il y avait deux autres panneaux plus à l’est. Le tas de terre était en place depuis au moins 24 heures.
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Vers 4h. et demie du matin, le 1er octobre 1964, l’appelant, qui avait une nombreuse clientèle en tant que médecin à St. Catharines, clientèle dont il tirait un excellent revenu, rentrait du St. Catharines Hospital où on l’avait appelé et s’en retournait chez lui en passant par l’avenue Westchester, d’est en ouest sous le viaduc de l’autoroute n° 406. Il circulait à environ 30 milles à l’heure et il n’y avait pas d’autre voiture à proximité dans la rue. Il a déclaré n’avoir vu aucun des panneaux de signalisation, dont le plus à l’est portait l’inscription «Road Under Construction Ahead», le suivant «Caution Road Under Construction For One Mile» et le troisième dont il a été question plus haut et qui se trouvait vers le milieu du viaduc, ni se rappeler avoir vu le petit panneau portant le mot «Slow». Il a témoigné avoir aperçu le clignotant jaune alors qu’il était à environ 300 pieds de celui-ci. Le 1er octobre, il savait depuis quelque temps déjà qu’on procédait à des réparations de la route dans le secteur. Il se tenait au milieu de la rue, avec l’intention de passer à la gauche du clignotant, puisqu’il lui a semblé qu’il y avait amplement de place pour le faire à gauche tandis qu’à droite le passage était beaucoup plus étroit. Il ne s’est pas rendu compte que le clignotant jaune se trouvait à l’extrême droite du tas de terre, soit au coin nord de celui-ci, ni même qu’il y avait un tas de terre. Il a dit qu’il a tout simplement roulé jusqu’au tas de terre, bien que des marques de freinage sur une distance d’une trentaine de pieds en arrière de l’automobile aient indiqué qu’il a essayé de s’arrêter au dernier moment L’automobile est montée sur le tas de terre et s’est immobilisée les roues arrière à l’extrémité est de celui-ci et les roues avant au sommet. La voiture n’a subi que très peu de dommages en frappant le tas de terre, mais l’appelant a été projeté en avant et s’est frappé la tête contre le pare-soleil. Il a également subi une déviation de la colonne et une fracture par compression de la première vertèbre lombaire. Sur le moment, il a ressenti des douleurs, mais immédiatement après l’accident il ne semblait pas gravement touché.
On a beaucoup insisté, au cours des témoignages, sur la nature de l’indication que le genre
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de clignotant qui se trouvait là donnait aux automobilistes circulant à cet endroit de la présence d’un obstacle ou d’un tas de terre derrière ce clignotant.
Le savant juge de première instance a trouvé qu’en fait le tas de terre n’était pas suffisamment signalé et que les intimées avaient fait preuve de négligence en n’installant pas les panneaux et les feux de signalisation nécessaires pour indiquer aux automobilistes la présence du tas de terre qui se trouvait là. Il en est également venu à la conclusion que le fait d’utiliser un clignotant qui, d’après la preuve, empêchait de voir ce qui se trouvait plus loin, et c’était le cas pour le clignotant dont on s’est servi à cette occasion, constituait une sorte de piège et qu’il y avait eu négligence coupable de la part d’Antici, de la Ville et de la Province de laisser un obstacle ou piège mal éclairé au centre de l’avenue Westchester au moment et à l’endroit dont il est question ici.
Il a également conclu que l’appelant avait fait preuve de négligence du fait qu’il n’a pas porté une attention suffisante et qu’il n’a pas conservé la maîtrise de son véhicule. Il a imputé 50 pour cent de la responsabilité à l’appelant et 50 pour cent aux intimées.
La défense d’Antici et des autres intimées est à l’effet qu’il s’agit en l’instance d’une affaire où la théorie de la négligence ultime s’applique. Elles soutiennent que, même s’il y avait négligence de leur part, l’appelant aurait pu échapper aux conséquences de cette négligence en veillant de façon raisonnable à sa propre sécurité, et invoquent Davies v. Mann[5], à la p. 549 et d’autres affaires au même effet. Je ne trouve pas que la théorie de la négligence ultime s’applique à la présente affaire. La négligence des intimées en laissant un obstacle au centre de l’avenue Westchester, ou selon les conclusions du savant juge de première instance, un piège mal éclairé ou mal protégé a duré jusqu’au moment de l’accident. Je ne puis trouver de négligence de la part de l’appelant dans le choix qu’il a fait de passer à gauche du clignotant plutôt qu’à droite. Le clignotant semblait indiquer que le passage était libre des deux côtés. Je ne doute pas que l’appelant ait fait preuve de
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négligence, comme l’a conclu le savant juge de première instance, mais je ne puis me rallier à l’opinion du Juge d’appel Aylesworth, à laquelle les Juges d’appel Kelly et Evans ont donné leur accord, que le comportement de l’appelant est la seule cause de son malheur et qu’il n’a droit à aucune compensation pour ses malencontreuses blessures. A mon avis, la preuve justifie pleinement la conclusion du savant juge de première instance que les intimées ont fait preuve de négligence.
Après en être arrivé à cette conclusion favorable à l’appelant, le Juge Stewart a fixé le montant des dommages sous quatre chefs de la façon suivante:
[TRADUCTION]
1.
Déboursés...........................
$ 5,803.75
2.
Perte de revenu...................
50,000.00
3.
Dommages généraux.........
50,000.00
4.
Perte en rapport avec la Compagnie Rhomerol........
25,000.00
Total......................................
$130,803.75
Bien que la Cour d’appel ait rejeté l’action de l’appelant, elle a quand même abordé la question des dommages. Le poste s’élevant à $5,803.75 n’a fait l’objet d’aucune contestation ni à la Cour d’appel, ni en cette Cour, non plus que le second chef, soit celui de $50,000 pour perte de revenu. Les intimées ont contesté les troisième et quatrième chefs. La Cour d’appel a rejeté la réclamation au poste n° 4, soit celle de $25,000 pour manque à gagner en rapport avec la Compagnie Rhomerol. En cette Cour, l’avocat de l’appelant a admis que la Cour d’appel était bien fondée de refuser la réclamation sous ce dernier chef. Le seul poste débattu devant cette Cour est celui de $50,000 pour dommages généraux. La Cour d’appel avait réduit ce poste à $25,000. L’appelant demande le rétablissement du montant fixé par le savant juge de première instance.
En établissant les dommages généraux auxquels l’appelant avait droit, le Juge Stewart dit ceci:
[TRADUCTION] Passons maintenant à la question des dommages. La voiture n’a subi que très peu de
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dommages en frappant le tas de terre, mais il (le demandeur) a été projeté en avant et s’est frappé la tête contre le pare-soleil. Il a également subi une déviation de la colonne et une fracture par compression de la première vertèbre lombaire. Il a ressenti des douleurs au cou, au bas du dos et à la poitrine, mais immédiatement après l’accident il ne semblait pas gravement touché. Un automobiliste qui passait sur les lieux quelques instants après l’accident l’a conduit au poste de police, il est revenu sur les lieux de l’accident puis on l’a finalement conduit à l’hôpital. Le demandeur dit qu’il a ressenti de violentes douleurs au dos et au cou pendant les huit semaines qu’il a passées à l’hôpital après l’accident. Il a alors été obligé de porter un corset et il le porte toujours. Il a aussi commencé à se sentir très déprimé, et il a encore des accès de dépression. Jusqu’en juin 1965, il semblait se remettre et pouvait travailler de trois à quatre heures par jour, mais il se rendait compte tout à coup qu’il ne pouvait pas se pencher et qu’il pouvait difficilement plier le genou. En juillet il allait moins bien et on lui a conseillé de prendre du repos. Il a donc fait un voyage de deux mois à Hawaii. Après six semaines de congé, son état s’était beaucoup amélioré, bien qu’il eût encore mal au dos. Son genou, par contre, allait beaucoup mieux. En octobre 1965, il reprit son travail, mais abandonna la pratique de l’obstétrique. Il fit son possible pour organiser l’exercice de sa profession de façon à la rendre moins fatigante, ce en quoi il a très bien réussi. En 1966, quand il se sentait trop fatigué, il laissait son travail, prenait plus de congés que d’habitude et suivait divers cours de médecine. Il souffrait encore de maux de tête, mais ils étaient moins fréquents et moins violents, tandis que son cou le faisait souffrir, surtout la nuit. Il avait encore des douleurs au dos de sorte qu’il ne pouvait rester longtemps assis et qu’il pouvait difficilement monter les escaliers. Il souffre de douleurs aux hanches qu’il dit dépendre de cet accident et d’une diminution de capacité et d’inclination sexuelles qui, d’après lui, résultent de l’accident. Cet état de choses date de son séjour à l’hôpital et est demeuré un handicap. Auparavant, sa vie sexuelle était normale et satisfaisante. Il est sujet à des accès de fatigue qui durent environ une semaine et il s’est dit d’avis que sa capacité de travailler est réduite de 35 à 45 pour cent.
Pendant l’année 1967, il souffrait encore d’épuisement et de mal au dos, au cou et à la jambe. Selon lui, son activité a diminué d’environ 50 pour cent en chirurgie, de 100 pour cent en obstétrique et de
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25 pour cent en médecine générale. Je trouve cependant singulier de constater que la diminution de ses revenus n’est pas aussi importante qu’on aurait pu s’y attendre. Ce phénomène est peut-être attribuable à l’adresse du médecin à trouver du travail que son état lui permet d’accomplir.
Le demandeur souffrait avant l’accident de lésions à deux disques et d’arthrite, qui peuvent être responsables d’une partie des douleurs qu’il ressent au dos ce dont j’ai tenu compte en évaluant les dommages qu’il a subis. Le témoignage de Mme Cartwright, qui a été l’assistante du docteur pendant douze ans, m’a frappé. Elle a donné une description vivante de la vie professionnelle active que menait le docteur avant l’accident et elle a témoigné qu’il ne travaillait presque plus le soir, annulait souvent des rendezvous, et ne recevait plus que de 20 à 30 patients par jour alors qu’auparavant il en voyait une soixantaine. Elle a déclaré qu’avant l’accident, il était très gai mais qu’il est maintenant préoccupé et sujet à de nombreux accès de dépression. Le docteur Michael Sabia, qui connaît le demandeur depuis vingt ans, a insisté, en parlant de lui, sur le fait qu’il était auparavant un travailleur acharné, qu’il consacrait beaucoup de temps à l’exercice de sa profession, qu’il était d’un naturel optimiste, alors que maintenant il est de plus en plus renfermé, qu’il est moins efficace, qu’il a des périodes de dépression, d’anxiété, de tension et de soucis. Ses gestes sont beaucoup plus lents et, comme l’a dit le docteur Sabia, il n’a plus d’entrain. Il boite quelques fois et il lui arrive de se traîner les pieds, probablement quand il est très fatigué. Il a également témoigné que le demandeur ne pouvait presque plus avoir de vie sociale et qu’il devait le plus souvent rentrer chez lui à bonne heure. Il a décrit les excroissances à la première vertèbre lombaire et ailleurs à la colonne, causées antérieurement par l’arthrite, et le rétrécissement de deux disques. Le docteur Bateman a indiqué qu’il y avait eu blessure à la moelle épinière et à la colonne, aux nerfs dorsaux et aux organes abdominaux. Il a décrit l’amélioration marquée de l’état général du demandeur qu’il a notée en juin 1965, l’ayant examiné en mai de cette année, juste avant le procès dans la présente action. Il a observé la persistance d’une diminution de la flexion du cou, accompagnée de douleur lors des mouvements de la tête. Ce n’était cependant pas très grave. Il y avait sensibilité de la région lombaire à la palpation et tous les mouvements de flexion étaient douloureux. Le demandeur avait encore la hanche faible et y éprouvait une sensation de brûlure. Selon le diagnostic du docteur Bateman,
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l’atteinte à la moelle épinière a créé une zone de perturbation tout à fait distincte de celle touchée par le trouble antérieur et il y a peu de chances d’amélioration. Il a aussi indiqué que la diminution d’inclination sexuelle résultait de l’accident, bien que je ne sois pas satisfait des explications fournies à ce sujet. Il est d’avis que l’incapacité permanente du demandeur est de 25 pour cent. Le docteur Palmer McCormick a examiné le demandeur en avril 1965. Il en est venu aux mêmes conclusions que le docteur Bateman et s’est dit d’accord avec le témoignage de ce dernier. Il a toutefois mentionné qu’il évaluait l’incapacité permanente à 35 pour cent plutôt qu’à 25 pour cent. Le docteur McCormick est d’avis que l’atteinte aux vertèbres lombaires, dorsales et cervicales en causant des douleurs, une gêne des mouvements, de la fatique, des déceptions et du découragement, augmentera son incapacité de poursuivre l’exercice de sa profession.
Il conclut ses motifs de la façon suivante:
[TRADUCTION] Je suis d’avis que ses pertes de revenu ne dépasseront pas $50,000 et je les estime à cette somme. J’évalue les pertes en rapport avec la Compagnie Rhomerol à $25,000 et les dommages généraux qu’il a subis à $50,000, soit une somme totale de $130,803.75.
Voici ce que dit le Juge d’appel Aylesworth au sujet du poste des dommages généraux:
[TRADUCTION] Le savant juge de première instance a adjugé au demandeur la somme de $50,000 à titre de dommages généraux en plus de la somme de $50,000 en compensation de la perte de revenu provenant de l’exercice de sa profession. Il a adjugé une autre somme en compensation des pertes subies en rapport avec la société pharmaceutique; il sera question de cette réclamation plus loin. L’adjudication de $50,000 pour manque à gagner, par le savant juge de première instance, n’est pas contestée. Cette somme tient lieu de compensation au demandeur de toutes ses pertes de revenus professionnels en tant que médecin. Il reste donc à évaluer les dommages généraux subis par le demandeur en tant qu’individu, par suite de ses blessures personnelles, dont l’incapacité permanente, ainsi que ceux résultant des souffrances et de la perte de la jouissance de la vie. Tenant compte de la nature et de l’étendue des blessures qu’il s’est infligées, et de la preuve relative aux autres chefs de dommages généraux que j’ai mentionnés, nous sommes d’avis que la somme de $50,000 en tant que
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dommages généraux est si excessive qu’elle commande l’intervention de cette Cour. Selon nous, elle est scandaleuse. Nous sommes tous d’avis que la somme de $25,000 serait la limite supérieure d’une compensation raisonnable et généreuse des dommages généraux, soit exactement la moitié de la somme adjugée. Nous fixons donc les dommages généraux à cette somme.
C’est un principe établi depuis longtemps qu’un tribunal d’appel ne peut pas modifier le montant accordé parce qu’il n’est pas d’accord sur la somme adjugée, sauf si ce montant est tellement élevé ou tellement bas qu’il constitue une évaluation complètement fausse des dommages. Je ne puis être d’accord avec le Juge d’appel Aylesworth que le montant accordé à titre de dommages généraux soit si excessif qu’il scandalise. Il s’agit ici d’un membre prospère d’une profession libérale, alors âgé de 51 ans et en bonne santé, qui pouvait envisager encore plusieurs années de vie utile et qui, sauf les aléas auxquels tout le monde est exposé, avait toutes les chances de prendre sa retraite quand le moment serait venu et de jouir pendant les années de bonne santé qui lui restaient à vivre des fruits de son travail dans les occupations de son choix. Au lieu de cela, il doit plutôt s’attendre à une vie très restreinte, accompagnée chaque jour de malaises. Au lieu de s’améliorer, avec le temps, il sera obligé, selon le docteur McCormick, de restreindre son activité de plus en plus à cause des lésions aux vertèbres lombaires, dorsales et cervicales qui occasionneront des douleurs, une gêne dans les mouvements, de la fatigue, des déceptions et de la dépression. Dans les circonstances, je crois que la Cour d’appel n’était pas justifiée de substituer sa propre évaluation à celle du savant juge de première instance.
En conséquence, je suis d’avis d’accueillir le pourvoi avec dépens en cette Cour, en la Cour d’appel et en celle de première instance et j’établis à $52,901.87 la compensation à payer à l’appelant, lui accordant jugement contre les intimées pour cette somme.
Il reste à traiter des demandes en garantie de la Province et de la Ville par voie de mise en cause.
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En ce qui a trait d’abord à la demande de la Ville, je suis d’avis qu’en vertu de l’art. 450 de The Municipal Act, S.R.O. 1960, c. 249, la Ville a un recours en indemnité contre Antici et qu’en vertu de la clause n° 2 de l’entente du 16 juillet 1962, citée plus haut, la Ville a droit d’être indemnisée par la Province. Le montant de l’indemnité comprendra les dépens en toutes les Cours, y compris les dépens dus par la Ville à l’appelant. La Province a le droit d’être indemnisée par Antici; elle obtiendra donc jugement contre Antici pour le montant des dommages et celui de tous les dépens dus à l’appelant et à la Ville, de même que ses propres dépens en raison de l’action de l’appelant et des mises en cause. Les dépens seront taxés sur la base de frais entre parties.
Appel accueilli avec dépens, les Juges Martland et Ritchie étant en partie dissidents.
Procureur du demandeur, appelant: John J. Robinette, Toronto.
Procureurs de Sa Majesté la Reine: Kingsmill, Jennings, Toronto.
Procureurs de The Corporation of the City of St. Catharines: Seymour, Lampard, Nicholls & Greenspan, St. Catharines.
Procureurs de Antici Construction Co. Ltd.: McGarry & McKeon, Toronto.

Notes de bas de page

  1. [1] [1966] R.C.S. 13.
  2. [2] [1957] R.C.S. 858.
  3. [3] [1966] R.C.S. 13.
  4. [4] [1964] R.C.S. 376.
  5. [5] 10 M. & W. 546.

Lois et règlements cités

  • Citations non résolues
    • articles 24
    • 27
    • art. 450