Le jugement des Juges Fauteux, Abbott, Martland, Judson et Ritchie a été rendu par
Le jugement des Juges Spence et Pigeon a été rendu par
La peine maximum prévue pour ces infractions est, sous le premier chef d’accusation, de 18 mois d’emprisonnement et, sous le second chef d’accusation, de trois mois d’emprisonnement. Le magistrat, s’appuyant sur l’art. 151 de la Loi sur les prisons et les maisons de correction (S.R.C. 1952, c. 217 et modifications), a imposé, en rapport avec le premier chef d’accusation, une sentence d’une durée déterminée de 18 mois d’emprisonnement et d’une durée indéterminée de deux ans moins un jour et, en rapport avec le second chef d’accusation, une sentence d’une durée déterminée de trois mois et d’une durée
[Page 855] indéterminée de deux ans moins un jour. En appel par voie d’exposé, la Cour d’appel de la Colombie-Britannique[8] a confirmé cette sentence comme permise par la loi sur laquelle le magistrat s’est appuyé. Sur requête en vertu de l’art. 41 de la Loi sur la Cour suprême, l’appelant a reçu l’autorisation de se pourvoir en cette Cour.
L’appelant Anderson a plaidé coupable à l’accusation de voies de fait causant des lésions corporelles, un acte criminel pour lequel il est passible, en vertu de l’art. 231 (2) du Code criminel, de deux ans d’emprisonnement. Le magistrat lui a imposé une sentence d’une durée déterminée de deux ans moins un jour et d’une durée indéterminée d’un an. Il dit, dans son rapport à la Cour d’appeli [traduction] «Il est évident que la peine n’aurait pas dû être de plus de deux ans d’emprisonnement, ce qui est la peine maximum pour cette infraction;. mon erreur est très manifeste». Toutefois, s’appuyant sur l’art. 46 de la Loi sur les prisons et les maisons de correction, la Cour d’appel d’Ontario[9] a rejeté l’appel. Tout comme dans l’affaire précédente, cette Cour a accordé au prévenu l’autorisation de se pourvoir en cette Cour.
Bien que les deux affaires dépendent de l’interprétation de deux articles différents de la Loi sur les prisons et les maisons de correction, la question est vraiment la même, parce que, pour ce qui nous concerne, il n’y a pas de différence essentielle entre les deux articles. Dans leur forme modifiée, ces articles se lisent comme suit:
46. Tout tribunal de la province d’Ontario, devant lequel une personne est déclarée coupable d’une infraction aux lois du Canada, punissable d’une période d’emprisonnement de trois mois, ou plus, dans la prison commune, peut condamner cette personne à une période d’emprisonnement de trois mois au moins et à une période subséquente indéterminée d’au plus deux années moins un jour, à la maison de correction de l’Ontario au lieu de la prison commune du comté ou du district judiciaire où cette infraction a été commise ou jugée.
151. Tout tribunal de la province de la Colombie-Britannique devant lequel une personne du sexe masculin âgée, en apparence, de plus de seize ans et de moins de vingt-trois ans, est déclarée coupable d’une infraction aux lois du Canada, punissable par in-
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carcération dans la prison commune durant une période de trois mois, ou pour une plus longue période, peut condamner cette personne à l’emprisonnement durant la période d’au moins trois mois et ensuite durant une période indéterminée d’au plus deux ans moins un jour dans la partie de l’Oakalla Prison Farm connue sous le nom de section pour jeunes délinquants ou à New-Haven plutôt qu’à la prison commune du comté ou district judiciaire où l’infraction a été commise ou jugée. Cette personne doit être alors incarcérée dans la partie de l’Oakalla Prison Farm connue sous le nom de section pour jeunes délinquants ou à New-Haven, selon le cas, jusqu’à ce qu’elle soit légalement élargie ou libérée sur parole conformément à l’article 152 ou transférée selon l’article 153, et elle est assujettie à tous les règlements et règles de l’institution que le lieutenant-gouverneur peut de temps à autre approuver à cet égard.
On voit qu’à l’égard d’un délinquant qui répond aux conditions spécifiées quant à la Colombie-Britannique, comme à l’égard de tout délinquant en Ontario, la partie essentielle de la disposition est la suivante:
Tout tribunal…devant lequel une personne est déclarée coupable d’une infraction aux lois du Canada, punissable d’une période d’emprisonnement de trois mois, ou plus, dans la prison commune, peut condamner cette personne à une période d’emprisonnement de trois mois au moins et à une période subséquente indéterminée d’au plus deux années moins un jour, à la (maison de correction) au lieu de la prison commune du comté ou du district judiciaire où cette infraction a été commise ou jugée.
On n’a pas prétendu que cette disposition permet d’imposer n’importe quelle sentence de plus de trois mois, quelle que soit la peine maximum prévue à la disposition créant l’infraction. On a prétendu cependant que, bien que la période déterminée ne puisse être plus longue que la peine maximum, la période indéterminée peut s’y ajouter. On a fait remarquer que si l’on n’interprète pas ainsi cette disposition aucune période indéterminée ne peut être imposée dans le cas d’une infraction punissable de trois mois d’emprisonnement, alors que l’article en prévoit une dans tous les cas. Cette prétention est à rejeter pour les raisons suivantes:
1. Elle pèche contre la règle qu’on ne doit pas faire de distinction qui n’est pas dans le
[Page 857] texte. Il n’y a pas de distinction entre la période déterminée et la période indéterminée, sauf quant aux minimum et maximum indiqués. Les deux périodes visent la durée de l’emprisonnement qu’un délinquant peut être condamné à purger à la maison de correction au lieu de la prison commune.
2. La distinction suggérée va, de fait, à l’encontre du texte de la disposition. Dans le cas d’une infraction punissable de trois mois d’emprisonnement, on ne peut pas dire qu’il y a condamnation à purger une période indéterminée d’emprisonnement à la maison de correction au lieu de la prison commune en plus de la période déterminée de trois mois, parce que cette période-là ne peut jamais être purgée à ce dernier lieu. Quelle que soit l’anomalie de ne pouvoir imposer une période indéterminée dans ce cas-là, le fait que l’interprétation suggérée va réellement à l’encontre du texte de l’article la contrebalance largement.
Notes de bas de page
- [1] (1969), 69 W.W.R. 705, 8 C.R.N.S. 147, [1970] 2 C.C.C. 219.
- [2] [1970] 1 O.R. 812, [1970] 3 C.C.C. 105.
- [3] (1969), 69 W.W.R. 705, 8 C.R.N.S. 147, [1970] 2 C.C.C. 219.
- [4] [1937] O.R. 535, 68 C.C.C. 1, [1937] 3 D.L.R. 479.
- [5] (1929), 64 O.L.R. 564, 52 C.C.C. 318, [1930] 1 D.L.R. 648.
- [6] [1937] O.R. 535, 68 C.C.C. 1, [1937] 3 D.L.R. 479.
- [7] (1929), 64 O.L.R. 564, 52 C.C.C. 318, [1930] 1 D.L.R. 648.
- [8] (1969), 69 W.W.R. 705, 8 C.R.N.S. 147, [1970] 2 C.C.C. 219.
- [9] [1970] 1 O.R. 812, [1970] 3 C.C.C. 105.
- [10] [1930] 1 D.L.R. 648, (1929), 64 D.L.R. 564, 52 C.C.C. 318.
- [11] (1907), 38 R.C.S. 394, 12 C.C.C. 204.
- [12] (1956), 20 W.W.R. 318, 25 C.R. 125, 116 C.C.C. 331.
Lois et règlements cités
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Loi sur la Cour suprême
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Citations non résolues