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Rickard v. R.

[1970] RCS 1022 Tribunal SCC Date de la décision 1970-06-29 Français

PartiesRobert Rickard (Plaignant) Appelant·Sa Majesté La Reine (Deféndeur) Intimée

Avocats (2)
Procureur de l’appelant: A.M. Cooper, Toronto.
Procureur de l’intimée: Le Procureur Général de l’Ontario, Toronto.

Juges Cartwright, John Robert; Fauteux, Joseph Honoré Gérald; Abbott, Douglas Charles; Martland, Ronald; Judson, Wilfred; Ritchie, Roland Almon; Hall, Emmett Matthew; Spence, Wishart Flett; Pigeon, Louis-Philippe

Prononcé par Majorité

En appel de Ontario

Sujets Criminal law

Table des matières

Le jugement des Juges Fauteux et Judson a été rendu par

LE JUGE FAUTEUX (dissident)—Le présent pourvoi est à rencontre d’un arrêt unanime de la Cour d’appel d’Ontario[5].
D’abord inculpé de négligence criminelle (art. 221(1) du Code criminel) dans la conduite d’un véhicule à moteur le 10 septembre 1967, l’appelant a subi son procès, sur poursuite sommaire, et a été déclaré coupable, par le Magistrat H.T.J. Andrews, de l’infraction moindre de conduite dangereuse (art. 221(4) du Code criminel), en vertu de l’art. 569(4) du Code. Il a ensuite interjeté appel, par voie de procès de novo, à la Cour de comté, en vertu de l’art. 720 du Code criminel. A la fin du procès de novo, le Juge E.W. Grant, qui a entendu et réexaminé toute la preuve et les plaidoiries, a déclaré l’accusé coupable de négligence criminelle, selon l’accusation portée. Rickard a alors interjeté appel à la Cour d’appel d’Ontario puis en cette Cour.
L’argument principal qu’on a invoqué tant en Cour d’appel qu’en cette Cour est que, vu que le Magistrat avait trouvé l’appelant coupable de l’infraction moindre prévue à l’art. 221(4), l’appel à la Cour de comté par procès de novo ne pouvait
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porter que sur cette infraction, mais non sur l’infraction plus grave de négligence criminelle prévue à Fart. 221(1) et dont le prévenu était inculpé. La Cour d’appel a rejeté cette prétention comme non fondée, déclarant qu’une fois qu’un prévenu interjette appel en vertu de l’art. 720, l’art. 727(1) exige que la Cour qui entend l’appel juge le prévenu sur l’accusation portée.
Il est clair, d’après les art. 752 et 754 de l’ancien Code, qu’avant la mise en vigueur du nouveau Code, le 1er avril 1955, le droit était à cet effet. En effet, l’art. 752 décrétait que «la cour à laquelle l’appel est porté instruit la cause et est juge absolu des faits, au sujet de la déclaration de culpabilité ou de l’ordonnance» et l’art. 754, que la cour à laquelle l’appel est interjeté doit «entendre et décider l’accusation ou plainte sur laquelle cette condamnation a été prononcée ou cet ordre a été décerné, sur le fond même de l’affaire» et peut confirmer, infirmer ou modifier la décision portée en appel. L’expression procès de novo ne se trouvait pas aux art. 752 et 754 dont les dispositions réglaient le mode spécial d’audition et de jugement de ces appels. Néanmoins, les cours d’appels des provinces ont constamment désigné ce mode d’appel sous le nom abrégé de procès de novo. En empruntant ce nom à la jurisprudence née de l’ancien Code et en l’utilisant dans les dispositions de l’art. 727 du nouveau Code, le Parlement a, à mon avis, manifesté l’intention non pas de modifier, mais de maintenir l’état antérieur du droit sur la question. Les mots d’un statut s’interprètent selon le sens qu’ils avaient au moment de l’adoption de celui-ci (On Interpretation of Statutes de Maxwell, 9e éd., p. 62) et il ne faut pas présumer que le législateur dérogerait aux principes généraux du droit sans manifester de façon absolument claire son intention de le faire (Maxwell, op. cit. pp. 85 et 86).
Qu’en vertu du nouveau Code, la loi n’a pas été changée à cet égard, cela a été décidé non seulement par la Cour d’appel d’Ontario dans la présente affaire, mais par d’autres tribunaux.
Voici ce que dit le Juge Sheppard, dans Regina v. Hieland[6] à la p. 138, en énonçant les motifs de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique:
[TRADUCTION] Il y a appel à la Cour de comté de la déclaration de culpabilité—art. 72(a) (i) du Sum-
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mary Convictions Act, 1955, c. 71. De plus l’appel procède par voie de procès de novo (art. 79(1)) sur la dénonciation originale (l’art. 79(1) rend l’art 43 applicable) à laquelle dénonciation le prévenu doit inscrire un plaidoyer (l’art. 79(1) rend l’art. 43(1) applicable). Il est clair qu’on a voulu que l’appel à la Cour de comté ne soit pas simplement une révision de la déclaration de culpabilité déjà prononcée, mais un nouveau procès sur la dénonciation originale; en conséquence, lors de cet appel, l’accusé peut être trouvé coupable de l’infraction alléguée dans la dénonciation par tous les moyens qu’on peut invoquer à propos de cette dénonciation, tout comme s’il n’y avait pas déjà eu jugement.
On remarque que les art. 72(a) (i) et (ii), 74(1) (a) et 79(1) du Summary Convictions Act de la Colombie-Britannique, 1955, c. 71 sont, respectivement, rédigés dans des termes semblables à ceux des art. 720(a)(i) et (ii), 722(1) (a) et 727(1) du Code criminel, sauf que le dernier article renvoie à des articles qui portent des numéros différents de ceux auxquels l’art. 79(1) du Summary Convictions Act de la Colombie-Britannique renvoie. L’article 79(1) se lit comme suit:
[TRADUCTION] 79. (1) Lorsque, conformément à la présente loi, un appel a été interjeté d’une condamnation ou d’une ordonnance contre un défendeur, ou d’une ordonnance rejetant une dénonciation, la cour d’appel doit entendre et juger l’appel en tenant un procès de novo; et à cette fin, les dispositions de l’article 7, celles des articles 41 à 45, 49 à 54 et 66 à 69, dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les articles 72 à 84, s’appliquent mutatis mutandis.
Dans Connolly v. The Queen[7], le Juge en chef Campbell, de la Cour suprême de l’île du Prince-Edouard dit ceci, à la p. 244:
[TRADUCTION] L’appelant a demandé et obtenu, par son appel, un procès de novo. Il n’y a pas de disposition, et apparemment aucune nécessité d’en avoir, permettant à la poursuite de former un appel incident. Si la poursuite avait, de fait, formé un appel incident, l’ordonnance aurait été la même—un procès de novo. Au début du procès de novo, l’appelant «se trouve exactement dans la même situation au point de vue de la procédure que celle où il se trouvait après avoir inscrit son plaidoyer devant le magistrat» (sauf la possibilité pour lui de changer
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son plaidoyer, par exemple de coupable à non coupable, s’il justifie des motifs de le faire), selon le Juge Ritchie de la Cour suprême du Canada, dans La Reine c. Dennis, (1960) R.C.S. 286, 32 C.R. 210, 30 W.W.R. 545, 125 C.C.C. 321, à la p. 327.

Il serait anormal qu’une cour d’appel, tout en étant obligée d’entendre l’appel et d’en disposer en tenant un procès de novo tout à fait libre, ne puisse prendre la décision que la preuve motiverait quant à l’infraction ou aux infractions dont l’accusation fait état. En réalité, si les prétentions préliminaires de l’appelante étaient toutes deux fondées, la Cour ne pourrait, au terme du nouveau procès, prononcer aucune déclaration de culpabilité, quel que soit le poids de la preuve.
On peut remarquer que bien que le Juge en chef Campbell mentionne, dans ses motifs, la décision de la Cour d’appel d’Ontario dans Regina v. Fischer[8], la Cour d’appel d’Ontario explique cette décision dans la présente affaire.
Dans Droit pénal canadien, I. Lagarde exprime dans les termes suivants, à la p. 1283, l’opinion qu’un appel par voie de procès de novo est un appel basé sur la dénonciation:
L’article 727(1) énonce que les articles 701 à 716 s’appliquent, mutatis mutandis, dans la mesure où ils ne sont pas incompatibles avec les dispositions qui régissent l’appel (720-732). Mais parce que l’appel s’instruit au moyen d’un procès de novo on doit quand même se souvenir qu’il s’agit d’un appel basé sur la dénonciation faite. En conséquence le défendeur ne doit pas être appelé à plaider lors de cet appel (R. v. Dennis, 1960, S.C.R. 286, 32 C.R. 210, 125 C.C.C. 321).
De la façon dont je le comprends, le point essentiel de la thèse présentée de la part de l’appelant est que les art. 720(a) (i) et 727(1) prévoient un appel par le défendeur sur une «condamnation», envisagée par opposition à l’«accusation» mentionnée dans la dénonciation en vertu de laquelle on l’a fait comparaître devant le magistrat, et que l’appelant a invoqué ces dispositions dans la présente affaire en faisant produire et signifier un avis d’appel conformément à l’art. 722. En toute déférence pour ceux qui ont une autre opinion, je ne puis me ranger à cet avis.
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Les parties pertinentes de l’art. 720, soit les alinéas (i) et (ii) du par. (a), et de l’art. 727(1), se lisent respectivement comme suit:
720. Sauf dispositions différentes de la loi,
a) le défendeur dans des procédures prévues par la présente Partie peut appeler à la cour d’appel
(i) d’une condamnation ou d’une ordonnance rendue contre lui, ou
(ii) d’une sentence qui lui est imposée; et…
727. (1) Lorsque, conformément à la présente Partie, un appel a été interjeté d’une condamnation ou d’une ordonnance rendue contre un défendeur, ou d’une ordonnance rejetant une dénonciation, la cour d’appel doit entendre et juger l’appel en tenant un procès de novo; et, à cette fin, les dispositions des articles 701 à 716, dans la mesure où ils ne sont pas incompatibles avec les articles 720 à 732, s’appliquent mutatis mutandis.
Il y a lieu de remarquer que, dans les deux articles, le législateur ne parle pas d’un appel sur une condamnation mais d’un appel d’une condamnation. La même remarque s’applique à un appel par voie d’exposé de cause; en vertu de l’art. 734(1), il peut y avoir appel «d’une condamnation, ordonnance, décision ou autre mesure d’une cour des poursuites sommaires…». Que l’appel soit formé en vertu de la Partie XXIV, qui traite des poursuites sommaires ou en vertu de la Partie XVIII, qui traite des actes criminels, il est à l’encontre soit d’une condamnation, soit d’une sentence. La différence se trouve dans le mode ou la manière d’entendre l’appel et d’en disposer. A mon avis, le terme «condamnation» ou «déclaration de culpabilité» dans les art. 720(a) (i), 722(1)(a) (i) et 727(1) n’est pas employé par opposition à «l’accusation» mais par opposition à une ordonnance rendue contre un défendeur ou à une sentence qui lui est imposée. On peut également remarquer que l’art. 727(1) décrète que les dispositions des art. 701 à 716, donc de l’art. 711, en autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les art. 720 à 732, s’appliquent mutatis mutandis au procès de novo. L’article 711 décrète:
711. Lorsque la cour des poursuites sommaires a entendu le poursuivant, le défendeur et les témoins, elle doit, après avoir étudié l’affaire, déclarer le défendeur coupable ou rendre une ordonnance contre lui ou rejeter la dénonciation, selon le cas. (Les italiques sont de moi.)
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Je ne puis, pour ma part, trouver d’incompatibilité entre les dispositions de cet article et celles des art. 720 à 732.
A mon avis, l’appel par voie de procès de novo n’est pas un nouveau procès ordonné par la Cour comme il peut arriver qu’elle en ordonne un par suite d’un appel en vertu de la Partie XVIII, mais un droit statutaire que possède un défendeur de faire reprendre son procès devant un nouveau juge et une nouvelle juridiction. Le Juge saisi de cet appel d’un genre spécial commence l’audition comme s’il en était à l’étape qui suit immédiatement l’inscription d’un plaidoyer de non culpabilité. Ce plaidoyer à l’accusation portée a déjà été inscrit lors du premier procès et il n’est pas nécessaire de lia renouveler.
L’appelant a également soutenu que le Magistrat Andrews n’avait pas la compétence de le déclarer coupable de conduite dangereuse lors de son procès sur une inculpation de négligence criminelle, parce que du fait que la poursuite avait choisi de faire juger cette infraction comme infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité, comme le permet l’art. 221(1)(b) du Code criminel, les dispositions de l’art. 569(4) du Code ne s’appliquaient pas aux poursuites sommaires. Dans Connolly v. The Queen, précitée, l’appelant a invoqué le même argument, mais le Juge en chef Campbell, qui a conclu que les dispositions de l’art. 569(4) constituent l’énoncé d’un principe général de droit, a rejeté cette prétention. Je suis d’accord avec lui sur ce point.
Pour tous ces motifs, je suis d’avis de rejeter le pourvoi.
Appel accueilli, les JUGES FAUTEUX et JUDSON étant dissidents.
Procureur de l’appelant: A.M. Cooper, Toronto.
Procureur de l’intimée: Le Procureur Général de l’Ontario, Toronto.

Notes de bas de page

  1. [1] [1970] 1 O.R. 421, [1970] 3 C.C.C. 284.
  2. [2] [1958] R.C.S. 473 à 482, 28 C.R. 173, 121 C.C.C. 129.
  3. [3] [1960] R.C.S. 286 à 289, 32 C.R. 210, 30 W.W.R. 545, 125 C.C.C. 321.
  4. [4] (1958), 27 C.R. 292 à 298, 24 W.W.R. 255, 120 C.C.C. 271.
  5. [5] [1970] 1 O.R. 421, [1970] 3 C.C.C. 284.
  6. [6] (1957). 21 W.W.R. 134, 25 C.R. 255, 117 C.C.C. 193.
  7. [7] (1969), 6 C.R.N.S. 239.
  8. [8] [1968] 1 O.R. 67.

Arrêts cités

Lois et règlements cités