Le jugement de la Cour a été rendu par
LE JUGE EN CHEF—Le point en litige dans le pourvoi est de savoir à quel montant de dommages- intérêts généraux l’appelant a droit pour les blessures subies à cause de la négligence reconnue de l’intimé Rioux au volant d’un véhicule automobile appartenant à la co-intimée, Asbestonos Corporation Limited. Un jury a alloué pour les dommages-intérêts généraux le montant de $45,000. La Cour d’appel de l’Ontario a infirmé le verdict et ordonné un nouveau procès relativement à l’évaluation des dommages généraux pour le motif que (selon ses propres mots) [TRADUCTION] «la preuve, même interprétée de la façon la plus généreuse qu’il soit, ne justifie pas un verdict pour ce montant, qui est hors de toute proportion avec la nature et le genre des blessures subies.»
En Ontario, lorsque la Cour d’appel infirme le verdict du jury sur la question du montant des dommages-intérêts, les considérant soit exagéré-
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ment élevés soit injustifiablement bas, elle ne peut, de sa propre initiative, procéder à une réévaluation de ceux-ci à moins d’obtenir le consentement des avocats des parties, et en l’absence de ce consentement de tous les intéressés il doit y avoir un nouveau procès sur la question des dommages-intérêts. La prolongation de la procédure dans les actions résultant de blessures corporelles, avec les déboursés qui s’y rattachent, doit être évitée lorsque seul le montant des dommages-intérêts est en litige. Cette Cour, en vertu du pouvoir, qui lui est conféré par l’art. 47 de sa loi constitutive, S.R.C. 1970, c. S-19, de décerner l’ordonnance que la Cour d’appel aurait dû décerner, a invité les avocats à consentir à ce qu’elle fixe le montant des dommages-intérêts généraux si elle en arrivait à la conclusion que la Cour d’appel avait infirmé à bon droit le verdict du jury. Les avocats des parties ont acquiescé et ils ont donné leur consentement.
Ayant eu l’avantage de considérer l’exposé complet fait par l’avocat de l’appelant quant à la nature, la gravité et la durée probable des blessures subies par ce dernier, et quant aux facteurs qui doivent à juste titre être considérés dans la fixation définitive des dommages-intérêts auxquels l’appelant a droit pour ses blessures, et, nonobstant que le verdict en question émane d’un jury, nous sommes tous d’avis que la Cour d’appel avait raison d’infirmer le verdict comme étant excessivement élevé. Il n’y aurait pas avantage ici à passer en revue la preuve et les considérations qui nous ont incités à partager l’avis de la Cour d’appel. La présente affaire comporte des faits bien particuliers dont une narration détaillée ne saurait avoir de portée sur une autre cause, et ces faits ne soulèvent aucun principe de droit; la seule question qui se pose est celle de l’application du jugement relatif à la légitimité de l’évaluation faite par le jury. Donnant suite au consentement des avocats, nous fixons le montant des dommages-intérêts généraux à $20,000. Les parties ont convenu de la somme de $1,130 pour les dommages-intérêts spéciaux. Par conséquent, jugement sera rendu en faveur du demandeur-appelant contre les défendeurs pour la somme de $21,130. Le
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demandeur a droit à ses dépens en première instance et les défendeurs à leurs dépens en Cour d’appel. Il n’y aura pas d’adjudication de dépens en cette Cour.
Appel rejeté sans adjudication de dépens.
Procureurs du demandeur, appelant: Ricketts, Farley, Lowndes & Jewell, Toronto.
Procureurs des défendeurs, intimés: Thomson, Rogers, Toronto.
Lois et règlements cités
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Citations non résolues
- art. 47