Le jugement du Juge en chef Fauteux et des Juges Abbott et Judson a été rendu par
LE JUGE JUDSON—L’appelant, Joseph Thorarinn Thorson, a intenté une poursuite en Cour suprême de l’Ontario pour faire déclarer la
Loi sur les langues officielles, ultra vires des pouvoirs du Parlement du Canada, et faire déclarer ultra vires certaines lois du Parlement du Canada portant affectation de crédits, dans la mesure où celles-ci octroient aux fins de cette Loi de l’argent prélevé sur le fonds du revenu consolidé. L’appelant demande aussi que l’argent déjà dépensé soit remis dans le fonds du revenu consolidé.
Un des moyens de défense soulevés par les défendeurs dans l’action est que l’appelant n’a pas qualité pour intenter l’action. Après que contestation eut été liée, les défendeurs ont demandé en vertu de la Règle 124 des Règles de pratique de la Cour suprême de l’Ontario une ordonnance autorisant l’inscription pour audition, avant enquête, de deux questions de droit. Ces questions sont les suivantes:
[TRADUCTION] 1. Que le demandeur (l’appelant) n’a pas qualité pour intenter cette action;
2. Que le demandeur (l’appelant) n’ayant pas allégué qu’en tant que contribuable canadien il a subi, par suite de l’adoption de la Loi sur les langues officielles, un dommage spécial ou qui le distingue des autres contribuables canadiens, ledit demandeur (l’appelant) n’a pas qualité pour obtenir le redressement réclamé dans sa déclaration écrite modifiée.
La ratio decidendi des arrêts rendus dans les cours de l’Ontario est qu’un particulier n’a pas qualité pour contester la constitutionnalité d’une loi du Parlement à moins qu’il ne soit spécialement touché ou subisse un préjudice exceptionnel. Ici, le demandeur n’a pas un intérêt différent de celui de tout autre contribuable au Canada, et toute augmentation d’impôts résultant de la mise en œuvre de la Loi sera supportée par tous les contribuables du Canada.
[TRADUCTION] Il y a beaucoup à dire, sans doute, en faveur de la thèse suivant laquelle un particulier dans la situation de l’appelant devrait, sans s’exposer à une poursuite pour une infraction criminelle, avoir le moyen de mettre en cause la légalité d’actes officiels qui lui imposent des contraintes dans sa conduite quotidienne et qui, d’après ce qu’il croit en se basant sur des motifs raisonnables, sont illégaux et non autorisés. Nous pensons toutefois que faire droit à la prétention de l’appelant sur ce point aurait pour conséquence que presque tout résident de l’Ontario pourrait soutenir une action semblable; et nous ne voyons pas, parmi les bases solides sur lesquelles pourrait reposer la réclamation de l’appelant, de base qui ne pourrait également étayer le droit de tout citoyen d’une province d’intenter des procédures mettant en cause la constitutionnalité d’une loi le touchant directement, lui et d’autres citoyens, d’une manière semblable dans sa vie professionnelle ou personnelle.
Nous croyons que la reconnaissance de pareil principe entraînerait de graves inconvénients, et qu’il va à l’encontre des précédents pouvant s’appliquer par analogie. Ainsi, un particulier n’a pas qualité pour intenter une action à l’encontre d’une violation d’un droit public, à moins qu’il ne subisse un préjudice exceptionnel. Il est vrai que cette Cour a adouci cette règle afin d’autoriser des actions intentées par des contribuables à l’encontre des dépenses ultra vires faites par les organismes de régies des municipalités; MacIlreith v. Hart (1907), 39 R.C.S. 657. Nous ne sommes pas certains que les raisons susceptibles d’être avancées au soutien de cette exception ne seraient pas tout aussi pertinentes comme arguments à l’appui de la prétention de l’appelant, mais cette exception ne repose sur aucun principe clairement défini et nous croyons qu’il n’y a pas lieu d’en étendre la portée.
Ces motifs de jugement ont été retenus par les Juges Mignault et Maclean. Le Juge Idington a pensé que l’action visait l’obtention d’un avis que la Cour, vu les faits présentés, n’avait pas le droit de donner. Il a refusé d’exprimer un avis sur les questions soumises et il a souscrit au rejet de l’action pour des motifs qu’il a exposés. Le Juge en chef, qui a présidé l’audition, est décédé avant que jugement soit prononcé.
été rejetée, à bon droit à mon avis. On réitère la même demande dans le présent pourvoi et elle devrait encore une fois être rejetée.
Je rejetterais le pourvoi avec dépens.
Le jugement des Juges Martland, Ritchie, Spence, Pigeon, Laskin et Dickson a été rendu par
LE JUGE LASKIN—Le pourvoi, interjeté sur autorisation de cette Cour, soulève une importante question de qualité pour agir (
standing). L’appelant, qui poursuit le procureur général du Canada en tant que contribuable dans une action intéressant une catégorie de personnes (
class action), demande que la
Loi sur les langues officielles, 1968-69 (Can.), c. 54, maintenant S.R.C. 1970, c. O-2, et les
Lois portant affectation de crédit prévoyant les sommes nécessaires pour la mettre à exécution, soient déclarées inconstitutionnelles. D’autres défendeurs sont parties à l’action telle qu’intentée, contre qui un redressement particulier est
réclamé, mais on semble avoir supposé que leur responsabilité dépend d’abord de la question de savoir si l’appelant peut avoir gain de cause contre le procureur général du Canada; et qu’à moins que l’appelant ait qualité pour demander une déclaration d’inconstitutionnalité, les différentes demandes de redressement doivent échouer in limine.
[TRADUCTION] A mon avis, le principe énoncé dans l’arrêt Smith est un principe d’application générale. Ce principe veut qu’un citoyen n’a pas état ni qualité pour contester la constitutionnalité d’une loi du Parlement dans une action de ce genre à moins qu’il soit particulièrement touché ou exceptionnellement lésé par la loi… Le fait que l’impôt du demandeur et celui de tous les contribuables du Canada sera augmenté par suite de la mise en œuvre de la Loi sur les langues officielles n’est pas, à mon avis, suffisant pour constituer un dommage ou un préjudice spécial au demandeur de manière à lui permettre d’intenter cette action.
Je crois que des raisons valables motivent cette conclusion. Si tout contribuable pouvait intenter une action pour déterminer la validité d’une loi qui comporte des dépenses de deniers publics, ceci amènerait, à mon avis, de sérieux inconvénients et une atteinte à l’ordre public. Je crois que c’est la raison pour
laquelle le demandeur n’a pu trouver aucun précédent canadien ou anglais pour appuyer la position qu’il avance.
A cause de la manière dont la question maintenant devant cette Cour a été soulevée, les faits allégués dans la déclaration écrite modifiée sont considérés comme reconnus aux fins de ces présentes. Ils ne donnent évidemment pas réponse à la question de droit qui a été posée en regard de ces faits. Il y a une reconnaissance d’un fait à laquelle je désire me reporter mais
qui n’a pas toutefois été prise en ligne de compte dans les motifs des cours d’instance antérieure. Avant d’intenter son action, le demandeur a écrit au procureur généra! du Canada pour l’inviter, en sa qualité de représentant de la Couronne du chef du Canada en matière juridique, à engager les procédures appropriées afin de vérifier la validité de la
Loi sur les langues officielles. La lettre mentionnait qu’avant l’adoption de cette loi, le demandeur avait demandé un renvoi à cette Cour aux fins d’étudier sa validité mais que sa requête avait été refusée. Bien que le dossier ne contienne aucune réponse à la lettre du demandeur, les défendeurs ont reconnu dans leur défense modifiée que le procureur général avait refusé d’agir en sa qualité d’officier public pour contester la constitutionnalité de la loi.
la situation d’un particulier lorsque le procureur général refuse sans motif valable d’intenter des procédures ex officio ou d’autoriser des procédures par quasi-demandeur, est pertinent à une distinction que je fais et sur laquelle, à mon avis, repose le résultat dans la présente affaire. Je commenterai cette question plus loin dans ces présents motifs.
Je suis d’accord avec les avocats des intimés que l’action intéressant des contribuables intentée par l’appelant en l’espèce, est, si on veut être réaliste, une action intéressant une catégorie de personnes intentée par une personne faisant partie du public. Il intente ce qui a été appelé [TRADUCTION] «une action d’intérêt public» (voir Jaffe, Judicial Control of Administrative Action (1965), p. 483), et il s’agit de déterminer si le principe énoncé dans l’arrêt MacIlreith v. Hart doit être étendu à de telles actions de contribuable fédéral (et, si c’est le cas, il s’étendrait aussi aux actions de contribuable provincial), comme le prétend l’appelant, ou si ce genre d’action, comme le prétendent les intimés, ne doit jamais, pour les motifs énoncés dans l’arrêt Smith, être autorisé. Je suis d’avis que cet énoncé de la question en litige est à la fois trop large et trop étroit. Il est trop large parce qu’il ne tient pas compte de la nature de la loi dont la validité est contestée; il est trop étroit parce qu’il suggère aux cours un choix entre deux propositions. Je suis d’avis que, dans les actions intentées par un contribuable, la cour n’a pas moins le droit de régir la qualité pour agir qu’elle n’a le droit de régir l’octroi d’ordonnances déclaratoires demandées dans pareilles actions. Bref, il s’agit pour moi d’une question qui relève du pouvoir discrétionnaire de la cour, et la nature de la loi contestée est pertinente en ce qui concerne ce pouvoir discrétionnaire.
Lorsqu’une loi de réglementation fait l’objet d’une demande d’invalidité, étant une loi qui impose à certaines personnes, ou à certaines activités jusque-là libres de toute contrainte, un régime obligatoire auquel ces personnes doivent se conformer sous peine de sanction, d’ordre portant interdiction, ou d’annulation d’une opération contraire à la loi, ces personnes peuvent à
bon droit alléguer avoir été lésées ou avoir un motif valable de contester la validité de la loi. Dans pareil cas, un simple contribuable ou autre personne faisant partie du public non directement touchée par la loi n’a pas qualité pour l’attaquer. L’affaire Smith v. Attorney General of Ontario est un cas de ce genre. Faisant abstraction, pour les fins de la cause, du point important que ce n’était pas le bon procureur général qui avait été poursuivi, le bien-fondé de la décision Smith peut être mis en doute si on interprète celle-ci comme établissant que la Loi canadienne sur la tempérance, modifiée, était à l’abri d’une contestation par voie d’action déclaratoire à l’instance de Smith ou de l’entreprise montréalaise qui avait, à cause de la loi modifiée, refusé de remplir la commande de spiritueux de Smith et mis fin ainsi à une relation d’affaires envisagée.
Pourquoi, dans pareil cas, Smith n’aurait-il pas qualité pour agir en tant que demandeur dans une action déclaratoire, et serait-il contraint, pour soulever l’invalidité de la loi, de la violer et de risquer d’être poursuivi? Les motifs du Juge Duff mentionnent ce point mais le règlent ensuite dans le passage suivant, à la p. 337 de [1924] R.C.S., passage cité et retenu par le Juge Houlden:
[TRADUCTION] Il y a beaucoup à dire, sans doute, en faveur de la thèse suivant laquelle un particulier dans la situation de l’appelant devrait, sans s’exposer à une poursuite pour une infraction criminelle, avoir le moyen de mettre en cause la légalité d’actes officiels qui lui imposent des contraintes dans sa conduite quotidienne et qui, d’après ce qu’il croit en se basant sur des motifs raisonnables, sont illégaux et non autorisés. Nous pensons toutefois que faire droit à la prétention de l’appelant sur ce point aurait pour conséquence que presque tout résident de l’Ontario pourrait soutenir une action semblable; et nous ne voyons pas, parmi les bases solides sur lesquelles pourrait reposer la réclamation de l’appelant, de base qui ne pourrait également étayer le droit de tout citoyen d’une province d’intenter des procédures mettant en cause la constitutionnalité d’une loi le touchant directement, lui et d’autres citoyens, d’une manière semblable dans sa vie professionnelle ou personnelle.
Nous croyons que la reconnaissance de pareil principe entraînerait de graves inconvénients, et qu’il va à l’encontre des précédents pouvant s’appliquer par analogie. Ainsi, un particulier n’a pas qualité pour intenter une action à l’encontre d’une violation d’un droit public, à moins qu’il ne subisse un préjudice exceptionnel. Il est vrai que cette Cour a adouci cette règle afin d’autoriser des actions intentées par des contribuables à l’encontre des dépenses ultra vires faites par les organismes de régie des municipalités; MacIlreith v. Hart. Nous ne sommes pas certains que les raisons susceptibles d’être avancées au soutien de cette exception ne seraient pas tout aussi pertinentes comme arguments à l’appui de la prétention de l’appelant, mais cette exception ne repose sur aucun principe clairement défini et nous croyons qu’il n’y a pas lieu d’en étendre la portée.
Dans l’ensemble, puisque le principe allégué n’est pas approuvé par les précédents pouvant s’appliquer par analogie et puisqu’il donne ouverture à contestation sérieuse pour le motif qu’il tendrait à être accompagné d’inconvénients généraux en pratique, nous croyons qu’il n’y a pas lieu de l’adopter. Mais la question en est une qui peut donner matière à discussion; et, puisque le fond de l’appel a été complètement débattu, nous sommes peu enclins à rendre contre l’appelant un jugement uniquement fondé sur un point de procédure assez controversable; par conséquent, je crois qu’il convient de dire que, à notre avis, l’action de l’appelant doit également être rejetée quant au fond.
La majeure partie des débats en cette Cour, spécialement la plaidoirie de l’appelant, se sont rattachés à l’importance de l’énoncé précité du Juge Duff sur laquelle le Juge Houlden a fondé sa décision: «ainsi, un particulier n’a pas qualité pour intenter une action à l’encontre d’une violation d’un droit public, à moins qu’il ne subisse un préjudice exceptionnel». Le demandeur a prétendu que, sur les plaidoiries écrites, considérant les faits allégués comme établis au fin de la requête présentée en vertu de la règle 124 (Ont.), il était visé par cette proposition, et qu’il n’avait pas à démontrer qu’il avait subi un préjudice plus exceptionnel que les autres qui, comme lui, avaient aussi subi un préjudice exceptionnel. En d’autres termes, sa prétention est que la question n’est pas de savoir l’importance du préjudice exceptionnel mais simplement de savoir si ce préjudice existe en ce qui
concerne le demandeur, quoique de nombreuses autres personnes aient à subir le même préjudice exceptionnel.
Il ne s’agit pas d’un principe qui peut être transposé intégralement dans un champ de droit public fédéral dont l’objet d’étude est la répartition du pouvoir législatif entre les législatures centrale et locales, et la validité des lois de l’un ou l’autre de ces deux paliers de gouvernement. Aucune question ne se pose, dans un cas semblable, quant au respect de la souveraineté législative, comme cela se produit sous le régime unitaire de la Grande‑Bretagne; plutôt, il s’agit de savoir si le Parlement central ou une législature provinciale a lui-même ou elle-même respecté les limites de ses pouvoirs constitutionnels.
La
Loi sur les langues officielles n’est pas une loi de réglementation semblable à la
Loi canadienne sur la tempérance en cause dans l’arrêt
Smith. Elle est à la fois déclaratoire et exécutoire relativement à l’usage de l’anglais et du français par les organes et organismes fédéraux et dans ces derniers, y compris les tribunaux, et quant à la fourniture de services au public au moyen de communications faites dans les deux langues par ces organes et organismes, que ce soit dans la région de la capitale nationale, ou au lieu de leur siège ou bureau central au Canada, ou dans chacun de leurs principaux bureaux à l’intérieur d’un district bilingue fédéral créé en vertu de la Loi. L’administration de la loi est confiée au Commissaire des langues officielles à qui il incombe de faire reconnaître le statut de chacune des langues officielles et de faire respecter l’esprit de la Loi et l’intention du législateur. Il est autorisé à procéder à des instructions à la suite de plaintes, à recommander un redressement après l’instruction de toute plainte et à faire un rapport au Parlement si des mesures appropriées ne sont pas prises. La Loi ne crée aucune infraction et n’impose aucune peine; aucun devoir n’est imposé au public, bien qu’on puisse dire que la fonction publique est, au sens large, touchée par la promotion du bilinguisme afin que le public puisse être servi et puisse communiquer dans les deux langues officielles. Seuls les fonctionnaires publics pourraient être exposés à une poursuite en vertu de l’
art. 115 du
Code Criminel.
A part un renvoi à une Cour d’appel provinciale par le lieutenant-gouverneur en conseil ou un renvoi à cette Cour par le Gouverneur général en conseil, y a-t-il un autre moyen par lequel la validité d’une loi comme la
Loi sur les langues officielles peut être réglée dans des procédures judiciaires quand le procureur général fédéral a refusé d’agir? Les avocats des intimés ont prétendu qu’un procureur général d’une province peut intenter des procédures déclaratoires, mais ils n’ont pu citer aucun précédent à l’appui et je n’ai pu en trouver aucun moi-même. Cependant, l’absence de précédents n’est pas une réponse si les principes étaient ce qui est avancé. Peut-on dire que la position d’un procureur général d’une province est différente de celle de procureurs généraux d’autres provinces, ou propose-t-on que soit prise une action intéressant les procureurs généraux? Même si une loi provinciale pouvait validement autoriser un procureur général d’une province à intenter de telles procédures déclaratoires, je ne connais aucune loi semblable. Comme question ordinaire de
common law, je ne pense pas que la position d’un procureur général d’une province soit aussi solide dans une affaire comme la présente que celle d’un contribuable fédéral qui intente une action intéressant une catégorie de personnes. Le procureur général d’une province ne représenterait que l’intérêt public de sa province, et, de plus, l’annulation de la
Loi sur les langues officielles n’aurait comme résultat aucun accroissement, ni aucune confirmation, de pouvoirs législatifs de la province.
Il y a un précédent australien à l’appui d’une action déclaratoire intentée par le procureur général d’un État en vue de contester la validité d’une loi du Commonwealth lorsque cette loi équivaut à une violation d’un pouvoir législatif
[TRADUCTION] On ne peut admettre qu’un État, en tant que parens patriae, puisse engager des procédures judiciaires pour protéger des citoyens des États-Unis contre l’application des lois des États-Unis… Bien que l’État, dans certaines circonstances, puisse poursuivre en cette qualité pour la protection de ses citoyens…il n’est pas de ses attributions ni de son pouvoir de faire respecter leurs droits relativement à leurs relations avec le gouvernement fédéral.
La position australienne n’est pas applicable dans la présente affaire parce que, comme je l’ai déjà signalé, il n’y a aucune violation de pouvoirs législatifs provinciaux dans l’adoption de la
Loi sur les langues officielles même en la présumant inconstitutionnelle; et le précédent australien cité ne va pas jusqu’à appuyer le droit d’un procureur général d’un État de contester une loi du Commonwealth portant simplement affectation de crédits.
les droits d’une partie, y compris un droit d’appel. Ceci ne nous est pas utile en l’espèce parce que les autorités fédérales ont refusé de soumettre un envoi, et je ne pense pas qu’un demandeur soit obligé d’obtenir qu’un des dix gouvernements provinciaux soumette un renvoi.
[TRADUCTION] La confusion la plus complète règne maintenant dans ce domaine du droit, et il est à espérer que la Chambre des Lords aura bientôt l’occasion de se prononcer sur ces questions. Supposer que la proclamation du locus standi du contribuable en termes explicites déchaînerait une avalanche d’actions de contribuables n’est en fait que simple conjecture. Mais si l’on doit écarter les principes restrictifs, ceux‑ci devraient l’être d’une façon non équivoque.
Dans les affaires où le principe restrictif exigeant que le procureur général intente la poursuite, et niant toute poursuite si le procureur général refuse d’agir, a été écarté, le fondement de l’action du contribuable a été expliqué de différentes façons et les explications reposent, selon moi, sur les faits particuliers de chacune. Dans l’arrêt Smith v. Bromley, où un nombre restreint de résidents d’une paroisse était assujetti à des taxes imposées pour l’administration et la culture de certains lotissements sur des terrains vagues enclos qui faisaient l’objet de droits d’usage en commun, il a été décidé qu’un groupe dissident avait le droit de chercher à récupérer une somme qu’on avait illégalement payée avec les taxes recueillies par le trésorier, bien qu’elle eût été payée avec l’approbation de la majorité. Le Vice-Chancelier John Leach s’est exprimé, en peu de mots, comme suit:
[TRADUCTION] Lorsqu’une chose est nécessairement préjudiciable à l’intérêt commun, la majorité des intéressés ne peut excuser le fait préjudiciable ni priver toutes les autres parties de leur recours en justice.
Le procureur général peut déposer une dénonciation dans pareil cas relativement au caractère public du droit; et les procédures doivent être engagées par le procureur général quand tous les intéressés sont parties à l’abus; mais quand ce n’est pas le cas, je ne connais ni principe ni précédent qui rendent sa présence nécessaire devant la Cour.
L’arrêt Paterson v. Bowes a statué sous l’angle de l’intérêt qu’ont des résidents (c’était une action intéressant les résidents plutôt qu’une action intéressant les contribuables) à empêcher une mauvaise affectation de fonds constitués par des taxes municipales, et le cas de la nuisance publique a été considéré différent. L’analogie qu’a fait l’arrêt avec le pouvoir qu’a une juridiction d’equity de considérer un agent déloyal comme fiduciaire de son commettant, a été fondé sur le fait que le maire défendeur avait obtenu £10,000 comme remise sur l’achat d’obligations d’un montant de £50,000 pour le compte de la Ville et avait gardé l’argent pour son usage personnel. Le conseil municipal avait d’abord refusé d’agir et ce n’est qu’après que la question de la qualité pour agir eut été décidée de façon favorable aux résidents qui avaient intenté l’action que le conseil a accepté d’être substitué comme demandeur. Dans l’arrêt Crampton v. Zabriskie, la Cour suprême des États-Unis s’est exprimée ainsi au sujet d’une poursuite de contribuables contre des dépenses illégalement faites par un comté:
[TRADUCTION] Le droit des contribuables résidents d’invoquer l’intervention d’une cour d’equity pour prévenir une disposition illégale de sommes d’argent appartenant au comté ou prévenir la création illégale d’une dette qu’ils peuvent être solidairement tenus de payer avec d’autres propriétaires fonciers du comté, n’est pas aujourd’hui sérieusement mis en doute. Ce droit a été reconnu par les cours des États dans de nombreuses affaires; et, à cause de la nature des pouvoirs exercés par les municipalités, du grand danger qu’elles en abusent et de la nécessité d’agir rapidement pour prévenir un préjudice irréparable, il semble tout à fait approprié que les cours d’equity
interviennent sur demande de contribuables d’un comté en vue de prévenir la consommation d’un délit, quand les fonctionnaires de ces municipalités outrepassent leurs pouvoirs pour créer des charges aux propriétaires. Il est certain qu’en l’absence de lois limitant aux fonctionnaires publics de l’État ou du comté le droit d’agir dans des cas pareils, il ne semble y avoir aucune raison valable pour laquelle une requête présentée personnellement par des contribuables ou au nom de ceux-ci ne devrait pas être entendue pour prévenir un abus de pouvoir par la municipalité. On peut en toute quiétude faire confiance aux cours pour empêcher un abus de recours dans des cas pareils.
Dans l’arrêt Smith, comme on Ta déjà signalé, le Juge Duff a considéré que l’arrêt MacIlreith v. Hart était une exception à une règle générale qui ne reposait sur aucun principe clairement défini. Ce ne fut pas l’avis des juges qui ont décidé la cause, et dont il faisait partie. Il a souscrit aux motifs du Juge Davies, qui s’est appuyé sur le principe énoncé dans l’arrêt Paterson v. Bowes et qui s’est accommodé des précédents anglais en concluant que les contribuables qui poursuivent pour faire valoir le droit public d’exiger que les deniers municipaux soient légalement affectés subissent un préjudice qui leur est particulier en tant que contribuables par l’augmentation des taxes qu’ils auront à supporter par suite de dépenses illégales, même si le préjudice est minime. Le Juge Idington a carrément suivi l’arrêt Paterson v. Bowes. Il en a été de même du Juge Maclennan (dont le Juge Fitzpatrick, le Juge en chef du Canada, a partagé l’avis) bien qu’il ait considéré que cet arrêt-là concernait des rapports fiduciaire-bénéficiaire entre la municipalité et ses contribuables. Il est tout à fait clair que s’incliner devant l’exigence de dommages spéciaux était soumission de pure forme, et que le fait que des dépenses ultra vires étaient en jeu, dépenses que le conseil municipal ne voulait pas récupérer, était à tout le moins aussi important.
Si le procureur général ne veut pas se mêler d’une affaire locale d’ordre municipal, alors aucun recours n’est possible si l’on ne donne pas alors qualité pour agir à un contribuable disposé à supporter les frais d’une action visant
Quant à moi, je ne crois pas qu’il était nécessaire de restreindre la doctrine de l’arrêt MacIlreith v. Hart pour décider l’affaire Smith comme elle l’a été. Ces deux dernières affaires comportaient deux situations complètement différentes. L’affaire Smith mettait en jeu une loi qui réglementait, voire même interdisait, et qui créait des infractions et prescrivait des peines; l’affaire MacIlreith v. Hart mettait en jeu un droit public, qui n’était pas assorti de sanctions contre des contribuables ou catégories de contribuables, et il aurait été étonnant que, dans pareil cas, il n’y eût aucun moyen judiciaire de contrôler une dépense illégale de deniers publics ou recouvrer l’argent.
En supposant un instant que l’arrêt MacIlreith v. Hart ait approuvé une poursuite de contribuables à cause du caractère communal du rapport entre personnes dans la ville de Halifax (qui à l’époque avait une population d’environ 47,000 âmes) même si le montant en jeu n’était que de $231, je ne pense pas que le principe soit moins valide en ce qui concerne une poursuite de contribuables intéressant Halifax avec sa population actuelle d’environ 125,000 habitants, ou l’agglomération torontoise ou montréalaise, dont la population dépasse dans chaque cas deux millions d’habitants. La population de l’agglomération torontoise et de Montréal est plus nombreuse que celle de chacune des sept provinces au Canada. Si le principe de l’arrêt MacIlreith v. Hart est applicable aux actions de contribuables municipaux, pourquoi ne le serait-il
pas à une action de contribuables provinciaux tendant à contester la constitutionnalité d’une loi impliquant la dépense de deniers publics, lorsqu’aucun autre moyen de contestation n’est disponible?
est en jeu et non un intérêt spécial individuel, et, de plus, s’appuyent sur la doctrine de la séparation des pouvoirs, qui est un sujet plus tranché aux États-Unis qu’il ne l’est ici. Dans ses motifs rédigés au nom de la Cour, le Juge Sutherland déclare entre autres choses:
[TRADUCTION] Cette Cour ne s’est jamais prononcée sur le droit d’un contribuable d’empêcher l’exécution d’une loi fédérale portant affectation de crédits pour le motif qu’elle est invalide et occasionnera une imposition à des fins illégales. Dans les affaires où ce droit a été avancé, ou bien on a permis que la question passe sub silentio ou bien on s’est expressément abstenu de la décider. L’intérêt d’un contribuable d’une municipalité dans l’affectation des deniers municipaux est direct et immédiat et le recours à l’injonction pour empêcher son mauvais usage n’est pas irrégulier. Cette opinion a été confirmée par un grand nombre de précédents dans les cours des Etats et c’est la règle suivie par cette Cour. Crampton v. Zabriskie, 101 U.S. 601, p. 609. Il y a néanmoins des décisions contraires. Voir, par exemple, l’arrêt Miller v. Grandy, 13 Mich. 540, p. 550. Les motifs qui justifient l’extension du recours d’equity à un contribuable unique dans pareils cas sont fondés sur le rapport particulier entre le contribuable d’une corporation municipale et la corporation elle-même, qui n’est pas sans ressembler à celui qui subsiste entre un actionnaire et une corporation privée. IV Dillon Municipal Corporations, 5 ième, art., 1580, et seq. Mais le rapport entre un contribuable des États‑Unis et le gouvernement fédéral est très différent. Son intérêt dans les deniers du Trésor—qui proviennent en partie de taxes et en partie d’autres sources—est partagé avec des millions d’autres personnes; son intérêt est comparativement minime et indéterminable; et l’effet, sur la taxation future, d’un paiement par prélèvement sur les fonds de l’État américain est si lointain, variable et incertain, qu’un appel au pouvoir préventif d’une cour d’equity n’est pas justifié.
Une décision récente de la Cour suprême des États-Unis dans l’affaire Flast v. Cohen a considérablement modifié l’arrêt Frothingham v. Mellon. Dans cette affaire-là, la Cour suprême a statué qu’un contribuable fédéral peut poursuivre pour contester la constitutionnalité d’une dépense fédérale suivant le pouvoir de taxation et de disposition du fédéral, lorsque la contestation se fonde aussi sur une limitation constitutionnelle déterminée de l’exercice de ce pouvoir.
d’une loi, la Cour doit être capable de dire que, entre le parti d’accueillir une action de contribuables et celui de nier toute qualité lorsque le procureur général refuse d’agir, elle peut choisir d’entendre l’affaire au fond.
Je reconnais que toute tentative de déterminer la qualité pour agir, dans une action de contribuable fédéral, d’après la charge fiscale ou la dette qui résultera probablement d’une dépense illégale, par analogie avec un des motifs donnés
pour sanctionner les actions de contribuables municipaux, est aussi irréelle que dans les affaires de contribuable municipal. A cour sûr l’intérêt d’un contribuable fédéral peut être aussi important que celui d’un contribuable municipal à cet égard. Ce n’est pas le seul gaspillage allégué de deniers publics qui étayera la qualité pour agir mais plutôt le droit des citoyens au respect de la constitution par le Parlement, quand la question que soulève la conduite du Parlement est réglable par los voies de justice en tant que question de droit.
Dans la présente affaire, je suis d’avis, à en juger de façon discrétionnaire, que l’appelant devrait avoir droit de faire décider au fond la poursuite qu’il a intentée. Par conséquent, je suis d’avis d’accueillir le pourvoi, d’infirmer les jugements des cours d’instance inférieur et de rejeter la requête des intimés présentée en vertu de la règle 124. L’appelant a droit à ses dépens dans toutes les cours.
Appel acceuilli avec dépens.
Procureur de l’appelant: J.T. Thorson, Ottawa.
Procureur des intimés: D.S. Maxwell, Ottawa.
Arrêts cités
-
MacIlreith v. Hart
39 R.C.S. 657