Le jugement de la Cour a été rendu par
LE JUGE RITCHIE—Il s’agit d’un pourvoi à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario qui a confirmé le jugement rendu en première instance par M. le juge Osler. Ce dernier avait accueilli la demande de Mollenhauer Contracting Company Limited (ci-après appelée «Mollenhauer») contre CCH Canadian Limited, (ci-après appelée «CCH») en recouvrement du solde dû en vertu d’un contrat, intervenu en mai 1967, pour la construction d’un rajout à l’usine et à l’immeuble administratif de CCH.
M. le juge Osler a rejeté la demande reconventionnelle de CCH contre Mollenhauer, laquelle était basée sur la prétendue omission de celle-ci de fournir et d’installer de la brique conforme aux dispositions d’un contrat, daté du 31 mai 1961, pour la construction de l’immeuble principal de CCH et il a aussi rejeté la demande reconventionnelle de CCH contre United Ceramics Limited, le fournisseur de la brique présumée imparfaite.
La présente action a été intentée par Mollenhauer pour recouvrer $30,857.17 relativement à la construction en 1967 et 1968 du rajout de l’immeuble de CCH. Il n’apparaît pas y avoir de contestation sérieuse au sujet de ce montant et c’est à cette somme que le juge de première instance a décidé que Mollenhauer avait droit.
Les questions principales faisant l’objet de ce pourvoi sont les demandes reconventionnelles soumises par CCH contre Mollenhauer et United.
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Après une étude attentive des faits pertinents, M. le juge Osler a conclu relativement au contrat de 1961 que:
[TRADUCTION] Cependant en vertu de son contrat, la seule obligation de Mollenhauer était de fournir la brique selon la qualité et la quantité décrites dans son contrat et l’incorporer à l’immeuble. Rien n’indique que CCH devait se fier aux compétences spéciales et aux connaissances de Mollenhauer ou qu’elle l’a fait, contrairement à ma conclusion que Mollenhauer s’est fiée aux compétences spéciales et aux connaissances de United pour que la brique fournie par cette dernière puisse convenablement être utilisée à l’extérieur. Également, la preuve relative aux travaux de maçonnerie et de construction de ce bâtiment démontre qu’ils ont été faits suivant les normes établies.
La brique qui avait été fournie conformément au devis et sous la surveillance de M. Fisher, l’architecte de CCH, s’est révélée impropre et United et Toronto Brick Company Limited, son successeur, se sont efforcées avec empressement de la remplacer et de corriger les défauts.
Les efforts faits par Toronto Brick pour remplacer les briques et l’engagement pris par un de ses administrateurs envers un représentant de CCH en juin 1964 de continuer à le faire, ont été soumis par l’appelante comme une preuve étayant l’existence d’un contrat entre CCH et United, mais, à l’instar du savant juge de première instance, je suis incapable de discerner aucune considération de la part de CCH envers United pouvant justifier un tel contrat; et comme l’action a une base contractuelle, cela devrait régler la question en ce qui concerne toute réclamation contre United.
On a mentionné dans le factum de l’appelante l’arrêt Steel Company of Canada Limited c. Willand Management Limited[1], où l’entrepreneur a été trouvé responsable des défauts de la colle utilisée pour fixer les matériaux de la toiture à la charpente même si elle avait été employée conformément aux plans et devis préparés par les employés du propriétaire; mais cette affaire-là se distingue du présent cas parce que, entre autres choses, l’entrepreneur avait convenu [TRADUC-
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TION] «… de donner une garantie par écrit valide pour une période de cinq ans, que tout l’ouvrage… demeurera étanche et que tous les matériaux et le travail sont de première qualité et sans défaut.» Il n’y a pas de telle garantie spécifique en l’espèce.
L’avocat de l’appelante en cette Cour a ardemment soutenu que le manufacturier avait envers CCH une responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle, mais, comme la Cour d’appel l’a dit dans son jugement unanime, [TRADUCTION] «l’avis d’appel ne fait même pas mention d’une responsabilité fondée sur ce point et la demande reconventionnelle n’allègue aucun fait pertinent à une réclamation délictuelle ou quasi délictuelle.»
Pour les raisons mentionnées ci-dessus, ainsi que pour celles contenues dans les motifs du savant juge de première instance, je souscris au jugement de la Cour d’appel et en conséquence je rejetterais ce pourvoi avec dépens.
Appel rejeté avec dépens.
Procureurs de l’appelante: Woolley, Hames, Dale & Dingwall, Toronto.
Procureurs de l’intimée: Saul, Leitck & Hays, Toronto.
Procureurs de la tierce partie, initmée: McCarthy & McCarthy, Toronto.
Notes de bas de page
- [1] [1966] R.C.S. 746.