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Minister of Revenue (Ontario) v. McCreath

[1977] 1 RCS 2 Tribunal SCC Date de la décision 1976-02-25 Français

PartiesMinistre du Revenu de la Province de l’Ontario (Plaignant) Appelant·James Scott McCreath, Michelle A. McCreath, Martin R. McCreath, Ralph Scott McCreath, Paul C. McCreath et Annie Franceschini (Défendeurs) Intimés

Avocats (6)
Blemus Wright et Graham Stoodley, pour l’appelant.
J.J. Robinette, c.r., pour les intimés.
E.M. Henry, c.r., pour Michelle McCreath.
Procureur de l’appelant: F.W. Callaghan, Toronto.
Procureurs des intimés: Ongley & Blair, Toronto.
Procureur de l’intimée, Michelle McCreath: E.M. Henry, Official Guardian, Toronto.

Juges Laskin, Bora; Martland, Ronald; Judson, Wilfred; Spence, Wishart Flett; Dickson, Robert George Brian

Prononcé par Majorité

En appel de Ontario

Sujets Taxation

Table des matières

Le jugement du juge en chef Laskin et des juges Martland, Spence et Dickson a été rendu par

La Constituante doit remettre à la Fiduciaire sur réception dudit acte un certificat de fiducie donnant droit de vote représentant 99,986 actions ordinaires du capital social de Mount Royal Paving & Supplies Limited et la Fiduciaire doit accepter ce certificat afin de constituer un fonds de fiducie que la Fiduciaire doit détenir et administrer conformément aux dispositions suivantes:
a) Elle doit, du vivant de la Constituante, chaque année, verser à la Constituante ou affecter à son profit tous les revenus nets du fonds de fiducie, ou les verser à un ou plusieurs des descendants qu’elle pourra avoir, ou les affecter à leur avantage, à l’entière discrétion de ladite Fiduciaire, qui décidera également, s’il y a plus d’un bénéficiaire, de la part de chacun.
b) Elle doit, au décès de la Constituante, si celle-ci laisse des descendants., garder le fonds de fiducie en fidéicommis pour l’un ou les descendants de la Constituante, dans la proportion et selon les modalités du testament de cette dernière et, en l’absence d’une telle indication, ou si ses dernières volontés s’avèrent nulles ou ne s’appliquent pas ou n’ont pas d’effet, verser ou céder le fonds en fiducie aux descendants survivants à la Constituante, et le partage, le cas échéant, se fera en parts égales par souches.

[Page 6]

(Les alinéas c) et d) du par. 1 visent le cas où la Constituante meurt sans enfant.)

Si une personne obtient, avant l’âge de vingt et un ans, quelque part du capital du fonds de fiducie, la Fiduciaire doit conserver la part de cette personne, la placer et en utiliser les revenus et le capital, en tout ou en partie de façon que ladite Fiduciaire, à son entière discrétion, considère nécessaire ou utile, au profit de ladite personne jusqu’à ce qu’elle atteigne vingt et un ans.
La Fiduciaire peut effectuer tout paiement au profit d’une personne âgée de moins de vingt et un ans, à son père, à sa mère ou à son tuteur, dont la quittance suffira à décharger la Fiduciaire.
La Fiduciaire et tout fiduciaire lui succédant peut, en tout temps, renoncer à sa charge après avoir donné à la Constituante un avis écrit de trente jours ou moins si la Constituante est d’accord. En ce cas, la Constituante doit aussitôt par écrit nommer un autre fiduciaire afin de remplacer la démissionnaire. La Constituante peut en tout temps, de son vivant, révoquer la Fiduciaire et la remplacer. La Constituante peut procéder à cette révocation et à cette nomination par un écrit portant sa signature. La fiduciaire nommée en vertu des présentes devra toujours être une société de fiducie dont le capital libéré et le surplus dépassent $5,000,000 et qui a une place d’affaires dans la ville de Toronto.
Ledit certificat de fiducie donnant droit de vote et toutes les autres valeurs mobilières et sommes d’argent composant le fonds de fiducie doivent être inscrits ou déposés au nom de la Fiduciaire.
La Fiduciaire a droit au remboursement de tous ses débours faits en vertu des présentes et à une rémunération raisonnable pour ses services en vertu du présent contrat, conformément à ce que pourront convenir de temps à autre la Fiduciaire et la Constituante. La Constituante convient de verser ladite rémunération. Toutefois, après le décès de la Constituante, la rémunération payable à la Fiduciaire sera la rémunération que déterminera un juge du tribunal des homologations du comté de York et elle sera versée à même les revenus tirés du fonds de fiducie par la Fiduciaire.
Nonobstant toute stipulation contraire du présent acte, si, en vertu des conditions du contrat relatif au certificat de fiducie donnant droit de vote, ce certificat composant le fonds de fiducie devient échangeable contre des actions, des valeurs mobilières ou d’autres biens de quelque nature que ce soit, la Fiduciaire a le droit de céder ledit certificat de fiducie donnant droit de vote et d’accepter en échange ces actions, valeurs

Notes de bas de page

  1. [1] [1973] 3 O.R. 413n, [1976] C.T.C. 178.
  2. [2] (1887), 19 Q.B.D. 326.
  3. [3] [1931] 1 K.B. 81 (C.A.).
  4. [4] [1968] A.C. 553 (H.L.).
  5. [5] [1970] 1 All E.R. 297 (C.A.).
  6. [6] [1969] 3 All E.R. 919 (Ch.).
  7. [7] [1905] 2 I.R. 626, conf. [1906] 2 I.R. 200.
  8. [8] [1943] A.C. 425 (P.C.).
  9. [9] [1952] A.C. 15 (H.L.).
  10. [10] [1954] A.C. 57.
  11. [11] [1949] R.C.S. 127.
  12. [12] [1962] R.C.S. 363.
  13. [13] (1949), 335 U.S. 632.
  14. [14] [1968] A.C. 553.
  15. [15] [1970] 1 All E.R. 297.

Lois et règlements cités

  • Citations non résolues