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Demeter v. R.

[1978] 1 RCS 538 Tribunal SCC Date de la décision 1977-05-31 Français

PartiesPeter Demeter (Plaignant) Appelant·Sa Majesté La Reine (Défendeur) Intimée

Avocats (4)
Edward L. Greenspan et Mark Rosenberg, pour l’appelant.
J. David Watt, pour l’intimée.
Procureurs de l’appelant: Greenspan, Gold & Moldaver, Toronto.
Procureur de l’intimée: Le procureur général de l’Ontario, Toronto.

Juges Laskin, Bora; Martland, Ronald; Judson, Wilfred; Ritchie, Roland Almon; Spence, Wishart Flett; Pigeon, Louis-Philippe; Dickson, Robert George Brian; Beetz, Jean; de Grandpré, Louis-Philippe

Prononcé par Majorité

En appel de Ontario

Sujets Criminal law

Table des matières

Le jugement du juge en chef Laskin et du juge Spence a été rendu par

Le jugement des juges Martland, Judson, Ritchie, Pigeon, Dickson, Beetz et de Grandpré a été rendu par

La séquestration du jury

Au début du procès, une demande de séquestration du jury a été présentée au nom de l’appelant, mais elle a été rejetée. Au cours du procès, on a réitéré la demande, sans succès. Plus tard, le juge de première instance a ordonné d’office la séquestration du jury.

La disposition pertinente du Code criminel est le par. 576(1):

Le juge peut, à tout moment avant que le jury se retire pour déterminer son verdict, permettre aux membres du jury de se séparer.

Le juge de première instance a exercé ce pouvoir discrétionnaire en permettant au jury de se séparer jusqu’au moment où il en a décidé autrement. Devant la Cour d’appel, on a fait valoir que le juge n’avait pas pris cette mesure dès le début du procès, mais ce moyen d’appel fut rejeté.

A mon avis, la décision du juge de première instance sur cette question ne tranche pas une question de droit. Si la Cour d’appel avait jugé que la décision de ce dernier avait entraîné une erreur judiciaire, elle aurait eu le pouvoir, en vertu du sous-al. 613(l)a)(i) du Code criminel, d’y remédier; mais elle n’a pas jugé dans ce sens. Lorsqu’un pourvoi est interjeté aux termes de l’al. 618(1)b) devant cette Cour, sa compétence se limite à l’examen de «toute question de droit». Selon moi, la décision du juge de première instance quant à la séquestration du jury ne porte pas sur une question de droit et l’arrêt de la Cour d’appel confirmant cette décision ne soulève pas de question de droit. Par conséquent, cette Cour n’a pas compétence à cet égard. Même si l’autorisation d’appeler a été accordée à cet égard, la Cour peut en venir à cette conclusion. (R. c. Warner[2]).

[Page 542]

Le refus de recevoir en preuve l’aveu fait par Eper de son vivant.

Voici les faits à l’origine de ce point litigieux. Selon la poursuite, l’appelant aurait retenu les services d’un inconnu pour faire tuer son épouse. Par l’intermédiaire du témoin Dinardo, l’appelant a cherché à prouver qu’un nommé Eper, avec qui il n’avait apparemment aucun lien, avait avoué le crime en question. Eper, qui est décédé avant le début du procès, s’était évadé alors qu’il purgeait une peine d’emprisonnement à perpétuité. Dinardo, son ami, a déclaré au cours de son témoignage qu’il n’aurait pas, du vivant d’Eper, fourni une preuve impliquant ce dernier dans le meurtre. Le juge de première instance a jugé irrecevable l’aveu en question, en tant que preuve par ouï-dire.

D’autre part, l’avocat de l’appelant fait valoir que cette preuve est recevable en raison de l’exception à la règle de l’interdiction du ouï-dire relative aux déclarations contraires à l’intérêt du déclarant. Dans le passage suivant de sa décision, la Cour d’appel a défini le point litigieux ainsi soulevé:

[TRADUCTION] En common law, une déclaration orale ou écrite, faite par une personne subséquemment décédée contrairement à son intérêt pécuniaire, est depuis longtemps recevable comme preuve du fait énoncé. En jugeant irrecevable cette partie du témoignage de Dinardo, le savant juge de première instance a suivi The Sussex Peerage (1844), 11 Cl. & Fin. 85, 8 E.R. 1034, où la Chambre des lords a établi la règle de l’irrecevabilité d’une déclaration faite contre l’intérêt pénal du déclarant. L’appelant fait valoir que la présente Cour, plutôt que de suivre The Sussex Peerage, devrait plutôt suivre certaines décisions anglaises antérieures rendues par des tribunaux d’instance inférieure, selon lesquelles la déclaration préjudiciable à l’intérêt pénal du déclarant est recevable en preuve. Subsidiairement, l’appelant argue de la recevabilité des déclarations en cause puisqu’elles sont préjudiciables à l’intérêt pécuniaire du déclarant: en effet, l’aveu fait par Eper du meurtre le rendait passible de poursuites en vertu de The Fatal Accidents Act.
Tout ce qui a été dit jusqu’à maintenant à l’appui ou à l’encontre de la première prétention de l’appelant se retrouve d’une part, dans The Sussex Peerage et dans Frits van Beelen (1974), 9 S.A.S.R. 163, une savante décision de la Cour suprême de l’Australie-méridionale, et d’autre part, dans Wigmore on Evidence, 3e éd.

[Page 543]

(1974) à la p. 349, par. 1476; dans Hines v. Commonwealth (1923), 117 S.E. 843, et dans le jugement dissident du juge Holmes dans Donnelly v. U.S. (1913), 228 U.S. 243.

Depuis The Sussex Peerage, il est généralement accepté en droit anglais que l’exception à la règle de l’interdiction du ouï-dire, soit les déclarations préjudiciables à l’intérêt du déclarant, se limite aux déclarations contraires à son intérêt pécuniaire et n’autorise pas la preuve d’une déclaration faite par une personne subséquemment décédée à l’encontre de son intérêt pénal.

Aux États-Unis, l’arrêt faisant autorité en la matière est l’arrêt Donnelly (précité) où la majorité de la Cour suprême a suivi The Sussex Peerage. Dans ses motifs en dissidence auxquels ont souscrit deux autres membres de la Cour, le juge Holmes a souligné que l’aveu du meurtre fait par la personne subséquemment décédée, et que l’on cherchait à déposer en preuve, était [TRADUCTION] «fait dans des circonstances indiquant sa véracité». L’avocat de l’appelant nous a cité un certain nombre de décisions dans lesquelles des tribunaux d’États ont étendu la portée de l’exception à la règle du ouï-dire pour y inclure des déclarations faites à l’encontre d’un intérêt pénal. Par ailleurs, dans Scolari v. United States[3], la Cour d’appel des États-Unis, 9e circuit, a refusé d’exercer le pouvoir lui permettant de rejeter le précédent créé par Donnelly.

Bien que la Cour d’appel, en l’espèce, ait signalé qu’elle n’était pas liée par The Sussex Peerage et qu’elle avait ainsi la liberté d’adopter l’une ou l’autre des thèses, elle a estimé que les faits du présent litige ne rendaient ni nécessaire ni propice le règlement de ce point de droit. La Cour a statué que même si une déclaration contraire à un intérêt pénal n’est pas nécessairement irrecevable, l’aveu fait par Eper en l’espèce n’équivaut pas à une telle déclaration. La Cour s’est expliquée en ces termes:

[TRADUCTION] A l’époque où il aurait fait les deux déclarations en cause, Eper était un évadé condamné à l’emprisonnement à perpétuité. Il n’aurait donc pu être condamné à purger des peines cumulatives, de sorte que l’aveu de son crime n’avait aucune conséquence pénale:

[Page 544]

R. v. Sinclair (1972), 6 C.C.C. (2d) 523. L’effet d’une autre condamnation sur ses espérances de libération conditionnelle est trop lointain et incertain pour être considéré comme une conséquence pénale. De plus, à l’époque où Eper a fait sa déclaration à Dinardo, ces derniers étaient, depuis de nombreuses années, complices et Dinardo, aux termes de son propre témoignage, a agi comme complice après le fait en aidant à la dissimulation d’une preuve relative au crime avoué. Dinardo a déclaré qu’il n’aurait pas témoigné en ce sens du vivant d’Eper.

La Cour d’appel a énoncé un certain nombre de principes qu’il faudrait appliquer pour déterminer si une déclaration est faite à l’encontre d’un intérêt pénal. A son avis, ces principes s’appliquent en sus de ceux servant à déterminer si une déclaration est faite contre un intérêt pécuniaire. Ces principes s’énoncent comme suit:

[TRADUCTION] 1. La déclaration doit avoir été faite à une personne et dans des circonstances telles que le déclarant craigne qu’elle ait des conséquences pénales. Dans The Sussex Peerage, le lord chancelier aurait, de toute manière, jugé la déclaration irrecevable parce qu’elle avait été faite au fils du déclarant. Dans des circonstances ordinaires, lorsque la déclaration est faite, par exemple, à un fils, à une épouse ou à une mère avec qui le déclarant est toujours lié, l’assurance psychologique de la véracité de la déclaration fait défaut puisque le risque de conséquences pénales n’est pas réel et que le déclarant a pu être poussé par un désir de se valoriser ou de choquer, ce qui retire à la déclaration sa crédibilité.
2. Les conséquences pénales auxquelles s’expose le déclarant ne doivent pas être lointaines.
«… la déclaration que l’on cherche à présenter en preuve doit être considérée dans son ensemble. Si dans sa portée elle paraît favoriser le déclarant, elle ne va pas à l’encontre de son intérêt»: Re Van Beelen, à la p. 208; R. v. Agawa (1975) 11 O.R., (2d) 176.
Dans un cas ambigu, le tribunal pourra examiner s’il existe d’autres circonstances associant le déclarant au crime et s’il existe un lien entre le déclarant et l’accusé.
Le déclarant doit être dans l’impossibilité de se présenter pour cause de décès, d’aliénation mentale, de maladie grave qui l’empêche de témoigner, même alité, ou du fait qu’il se trouve dans un ressort sur lequel la cour n’a aucune juridiction. Un déclarant serait considéré comme disponible dans les circonstances de R. v. Agawa.

Notes de bas de page

  1. [1] (1976), 10 O.R. (2d) 321.
  2. [2] [1961] R.C.S. 144.
  3. [3] (1969), 406 F. (2d) 563.
  4. [4] [1913] 2 K.B. 130.
  5. [5] [1914] A.C. 733.

Arrêts cités

  • R. v. Sinclair 6 C.C.C. (2d) 523 ¶ 2

Lois et règlements cités