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City of Hamilton v. Canada (Transport Commission) et al.

[1978] 1 RCS 640 Tribunal SCC Date de la décision 1977-09-30 Français

PartiesLa ville de Hamilton (Plaignant) Appelante·La Commission canadienne des transports, Motorways (Ontario) Limited et Soo-Security Motorways Limited (Défendeurs) Intimées

Avocats (7)
G.J. Smith, c.r., et Bryan Finlay, pour l’appelante.
C.D. MacLeod, et M.L. Madras, pour les intimées.
D.W. Burtnick, pour l’intervenant, le ministre des Transports et Communications de l’Ontario.
Procureurs de l’appelante: Weir & Foulds, Toronto.
Procureur des intimées, Motorways (Ontario) Limited et Soo-Security Motorways Limited: C. Douglas MacLeod, Toronto.
Procureur de l’intimée, La Commission canadienne des transports: W.G. St. John, Ottawa.
Procureur de l’intervenant, le ministère des Transports et Communications de l’Ontario: D.W. Burtnick, Downsview.

Juges Laskin, Bora; Martland, Ronald; Judson, Wilfred; Ritchie, Roland Almon; Spence, Wishart Flett; Pigeon, Louis-Philippe; Dickson, Robert George Brian; Beetz, Jean

Prononcé par Majorité

En appel de Ontario

Sujets Administrative law

Table des matières

Le jugement de la Cour a été rendu par

LE JUGE MARTLAND—Les intimées, Motorways (Ontario) Limited et Soo-Security Motorways Limited (ci-après appelées les «transporteurs»), sont des transporteurs publics qui exploitent conjointement une entreprise de camionnage de long parcours entre Montréal et Vancouver. Conformément à l’al. 11x) de la Loi sur le dimanche, S.R.C. 1970, c. L-13, (ci‑après appelée «la Loi»), elles ont demandé à la Commission canadienne des transports d’être exemptées, pour leurs opérations «longs trajets», de l’application de cette Loi qui, sans cela, interdit pareille activité le dimanche. L’alinéa 11x) dispose:
11. Nonobstant les dispositions des présentes, une personne peut le dimanche exécuter un travail nécessaire ou se livrer à des œuvres de charité; et pour plus de certitude, mais sans en restreindre cependant le sens ordinaire, l’expression «travaux nécessaires ou œuvres de charité» comprend ici toutes les sortes de travaux suivants:
…
x) le travail que la Commission canadienne des transports, tenant compte des objets de la présente loi et désirant prévenir tous les retards injustifiables, juge nécessaire d’autoriser pour le transport des marchandises par toute entreprise de transport.
[Page 642]
La demande d’exemption était limitée à un nombre déterminé d’unités (tracteur et remorque).
Certains itinéraires traversaient Hamilton (ci-après appelée «la ville»). La ville est intervenue à l’audition tenue par la Commission et a cherché à démontrer, par contre-interrogatoire et par la production d’éléments de preuve, que la traversée de la ville par les transporteurs causerait des embouteillages, du bruit et de la pollution et engendrerait des problèmes de sécurité. Le ministère des Transports et des Communications de l’Ontario, également intervenant, a appuyé la thèse de la ville. La Commission a écarté cette preuve comme n’étant pas pertinente à l’égard de la question qu’elle devait trancher en vertu de l’al. 11x). La demande des transporteurs a été accordée.
La ville a demandé à la Cour d’appel fédérale l’annulation de la décision, conformément à l’art. 28 de la Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970, c. 10 (2e Supp.), et l’autorisation d’en interjeter appel, en vertu du par. 64(2) de cette Loi [et du par. 64(2) de la Loi nationale sur les transports]. La Cour d’appel fédérale a confirmé la décision de la Commission, considérant que son arrêt Minister of Transportation and Communications for the Province of Ontario c. La Commission canadienne des transports, Reimer Express Lines Ltd. et Imperial Roadways Ltd.[1] réglait la question.
A l’appui de sa prétention que la Cour d’appel fédérale et la Commission avaient fait une erreur de droit, la ville a invoqué le motif suivant: l’objet de la Loi est de préserver le caractère sacré du dimanche et d’assurer un jour de tranquillité et les termes «tenant compte des objets de la présente loi», à l’al. 11x) de la Loi, obligent la Commission à prendre en considération la preuve de ce qui peut troubler la paix et la tranquillité d’un dimanche.
Ce pourvoi exige une détermination des «objets de la Loi» que la Commission doit prendre en considération quand elle prend une décision. Pour ce faire, il est nécessaire de considérer la Loi dans son ensemble. Elle vise globalement à assurer l’ob-
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servance du dimanche et c’est la raison pour laquelle elle est constitutionnellement valide au titre de législation en matière de droit criminel en vertu du par. 91(27) de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique. Toutefois la Loi cherche à atteindre ce but en interdisant de faire des affaires, de poursuivre une activité lucrative, ou d’employer une personne pour exécuter un travail, une besogne ou un ouvrage le dimanche.
L’article-clé qui définit l’objet de la Loi est l’art. 4:
4. Sauf les dispositions de la présente loi et les dispositions des lois provinciales en vigueur le 1er mars 1907 ou après cette date, nul ne peut légalement le dimanche, vendre, offrir en vente ou acheter des marchandises, des effets, ou autres biens meubles ou des immeubles, exercer ou poursuivre une besogne de son état ordinaire ou quelque besogne accessoire de cet état, ou, pour quelque gain, exécuter, au cours de cette journée, un travail, une besogne ou un ouvrage, ou y employer une autre personne.
L’article 5 dispose qu’un employé qui est obligé de travailler le dimanche, notamment d’exécuter un travail se rattachant au transport, a droit à vingt-quatre heures consécutives de congé au cours des six jours suivants de la semaine.
L’article 6 interdit, sous réserve des dispositions d’une loi provinciale, de prendre part, le dimanche, «à un jeu public ou à un concours, dans un but de gain, de prix ou de récompense», ou de participer ou assister à un spectacle payant.
L’article 7 interdit, sous les mêmes réserves, les excursions payantes dont l’objet est «le plaisir ou l’amusement».
L’article 8 défend d’annoncer des spectacles interdits par la Loi.
L’article 9 interdit de tirer d’une arme à feu «soit dans un but de lucre soit en des lieux tels ou de telle façon que les personnes se livrant au culte religieux ou à l’observance de ce jour en soient troublées».
L’article 10 interdit la vente et la distribution au Canada, le dimanche, de journaux étrangers.
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A l’exception de l’art. 9, les art. 6 à 10 traitent de diverses activités commerciales lucratives.
L’article 9 est le seul qui traite de la gêne causée aux personnes se livrant au culte religieux ou à l’observance du dimanche et il est expressément limité au tir d’armes à feu.
L’article 11 dispose que, nonobstant les dispositions de la Loi, une personne peut, le dimanche, exécuter «un travail nécessaire ou se livrer à des œuvres de charité», termes qui couvrent diverses activités définies aux al. a) à x). En l’espèce, il s’agit d’un travail défini à l’al. x), précité.
A mon avis, le but de la Loi est d’interdire, le dimanche, l’exécution, dans un but lucratif, d’un travail, d’une besogne ou d’un ouvrage. C’est ce but que la Commission ne doit pas perdre de vue. Il est significatif que les premiers mots de l’al. 11x) soient «le travail» («any work»). La Commission, tenant compte du fait que le but de la Loi est d’interdire tout travail le dimanche, peut, néanmoins, pour prévenir des retards injustifiables, exempter de l’effet de l’art. 4 «le travail» qu’elle juge nécessaire pour le transport de marchandises par toute entreprise de transport.
La Loi ne vise pas à réglementer la conduite des individus de façon à les empêcher de troubler le caractère sacré du dimanche, ou l’observance du dimanche par les autres. Les dispositions qui rendent illégal le fait d’organiser des jeux ou des spectacles publics un dimanche, d’y participer ou d’y assister, sont applicables uniquement si le jeu public est fait dans un but de gain, de prix ou de récompense ou qu’on exige un prix d’entrée pour le spectacle. De même, en ce qui concerne les excursions du dimanche, elles ne sont interdites que si elles sont organisées contre paiement d’un prix. Cela montre bien que le but de la Loi n’est pas de protéger l’observance du dimanche contre la conduite d’autrui. La Loi cherche à obtenir l’observance du dimanche en interdisant à quiconque de se livrer, ce jour-là, à une occupation ou à un emploi lucratif.
A mon avis, la seule question que la Commission avait à trancher en vertu de l’al, x) était de savoir
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si, vu ce but, les employés des transporteurs devaient être exemptés de l’interdiction de travailler le dimanche afin de prévenir des retards injustifiables dans le transport des marchandises. Tel était son mandat limité en vertu de cet alinéa. On ne lui demandait pas de mener une enquête générale sur les répercussions, pour les habitants de Hamilton, du passage de camions le dimanche et elle n’était pas autorisée à le faire.
A mon avis le pourvoi doit être rejeté avec dépens.
Pourvoi rejeté avec dépens.
Procureurs de l’appelante: Weir & Foulds, Toronto.
Procureur des intimées, Motorways (Ontario) Limited et Soo-Security Motorways Limited: C. Douglas MacLeod, Toronto.
Procureur de l’intimée, La Commission canadienne des transports: W.G. St. John, Ottawa.
Procureur de l’intervenant, le ministère des Transports et Communications de l’Ontario: D.W. Burtnick, Downsview.

Notes de bas de page

  1. [1] [1974] 2 C.F. 164.

Lois et règlements cités

  • Citations non résolues
    • al. 11x) de la Loi sur le dimanche
    • alinéa 11x)
    • al. 11x)
    • art. 28 de la Loi sur la Cour fédérale
    • 64(2)
    • par. 64(2) de la Loi nationale sur les transports
    • 91(27)
    • art. 4
    • article 5
    • article 6
    • article 7
    • article 8
    • article 9
    • article 10
    • art. 9
    • art. 6
    • 10
    • article 11
    • al. a)
    • x)
    • al. x)